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26/06/1961 | FRANCE | N°59-12944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 1961, 59-12944


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LE POURVOI, LE JUGEMENT ATTAQUE SERAIT ENTACHE D'UN VICE DE FORME POUR AVOIR ETE RENDU SUR LE RAPPORT SEULEMENT ORAL DU MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 N'EXIGE PLUS QUE LE RAPPORT SOIT ECRIT ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL CIVIL D'AVOIR DECIDE QUE "L'ALSACIENNE" N'AYANT PAS REPONDU DANS LES DIX JOURS A UNE LETTRE D

E SON ASSURE CHEMINADE ETAIT REPUTEE AVOIR ACCEPTE LA PROPOSITION...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LE POURVOI, LE JUGEMENT ATTAQUE SERAIT ENTACHE D'UN VICE DE FORME POUR AVOIR ETE RENDU SUR LE RAPPORT SEULEMENT ORAL DU MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 N'EXIGE PLUS QUE LE RAPPORT SOIT ECRIT ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL CIVIL D'AVOIR DECIDE QUE "L'ALSACIENNE" N'AYANT PAS REPONDU DANS LES DIX JOURS A UNE LETTRE DE SON ASSURE CHEMINADE ETAIT REPUTEE AVOIR ACCEPTE LA PROPOSITION DE CE DERNIER CONCERNANT LA FACULTE DE RESILIER ANNUELLEMENT, SANS INDEMNITE, LE CONTRAT ET QU'IL AVAIT PU ENSUITE LE RESILIER VALABLEMENT, AU MOTIF QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 SONT REDIGEES EN TERMES GENERAUX ET NE PEUVENT ETRE INTERPRETEES RESTRICTIVEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE LA LETTRE DE CHEMINADE, QUI AURAIT ETE DENATUREE ET AURAIT DU ETRE ANALYSEE PAR LES JUGES DU FOND, NE CONTIENT AUCUNE PROPOSITION DE MODIFICATION ET INVOQUE SEULEMENT UNE PRETENDUE CONVENTION VERBALE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 7 SUSVISE NE SAURAIT S'APPLIQUER QU'A UNE MODIFICATION CONCERNANT LA STRUCTURE OU L'IMPORTANCE DU RISQUE, ET NON A UNE DEMANDE DE RESILIATION ANTICIPEE ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QU'AINSI QUE LE RELEVE LE TRIBUNAL, LA GENERALITE DES TERMES DE L'ARTICLE 7, LEQUEL EST D'ORDRE PUBLIC, INTERDIT D'INTRODUIRE DES DISTINCTIONS ENTRE LES DIVERSES MODIFICATIONS POSSIBLES DU CONTRAT ;

ATTENDU ENCORE QUE LA PROPOSITION DE L'ASSURE TENDANT A MODIFIER CE CONTRAT DOIT ETRE SUFFISAMMENT PRECISE POUR CONSTITUER UNE POLLICITATION SUSCEPTIBLE DE SE TRANSFORMER EN ACCORD PAR LE SEUL ACQUIESCEMENT DE L'ASSUREUR ;

QUE SI CHEMINADE, DANS SA LETTRE DU 16 AVRIL 1957, FAISAIT ETAT DE PROPOS D'UN AGENT DE L'ASSUREUR QUANT A LA FACULTE DE RESILIATION SANS INDEMNITE, IL ECRIVAIT "JE CONSIDERE QUE MON CONTRAT EST RESILIABLE TOUS LES ANS SANS INDEMNITE", ET S'OFFRAIT DE SIGNER UN AVENANT "S'IL ETAIT NECESSAIRE POUR FIXER CE POINT" ;

QU'A BON DROIT, LE TRIBUNAL, ANALYSANT CE DOCUMENT Y A VU "UNE PROPOSITION DE MODIFICATION DES MODALITES D'APPLICATION DE LA CLAUSE DE RESILIATION ANNUELLE" ;

QU'AYANT CONSTATE QUE L'ASSUREUR N'AVAIT REFUSE CETTE PROPOSITION QUE LE 6 MAI, IL EN A JUSTEMENT DEDUIT QU'IL L'AVAIT TACITEMENT ACCEPTEE ET A VALIDE EN CONSEQUENCE LA DEMANDE DE RESILIATION ULTERIEUREMENT FORMEE PAR CHEMINADE ;

QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST MOTIVE ET N'EST ENTACHE D'AUCUNE DENATURATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 JUIN 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AURILLAC. NO 59-12.944. SOCIETE D'ASSURANCES "L'ALSACIENNE" C/ CHEMINADE. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. ASTIE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS :

MM. X... ET Y....

DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 8 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, I, NO 392, P. 327 ET L'ARRET CITE.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 10 juin 1959 par le Tribunal de grande instance d'Aurillac.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 59-12944
Date de la décision : 26/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1°) JUGEMENTS ET ARRETS - Rapport écrit - Procédure le nécessitant - Décision postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 22 décembre 1958.

L'article 82 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 22 décembre 1958, n'exige plus que le rapport soit écrit. Le moyen qui fait grief à une décision postérieure à l'entrée en vigueur de ce texte d'avoir été rendue sur le rapport seulement oral du magistrat chargé de suivre la procédure ne saurait donc être retenu.

2°) ASSURANCE EN GENERAL - Police - Modification - Proposition par lettre recommandée - Acceptation tacite - Article 7 de la loi du 13 juillet 1930 - Champ d'application.

La généralité des termes de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1930, lequel prévoit, par une disposition d'ordre public, que les propositions de modification de la police faites par l'assuré par lettre recommandée sont considérées comme acceptées par l'assureur si celui-ci ne les refuse pas dans un délai de dix jours, interdit d'introduire des distinctions entre les diverses modifications possibles du contrat. Il suffit que la proposition de l'assuré tendant à modifier le contrat soit suffisamment précise pour constituer une pollicitation susceptible de se transformer en accord par le seul acquiescement de l'assureur. Ayant constaté que dans sa lettre l'assuré écrivait qu'il considérait que son contrat était résiliable tous les ans sans indemnité et s'offrait de signer un avenant s'il était nécessaire pour fixer ce point, c'est à bon droit que les juges du fond analysent ce document en une proposition de modification des modalités d'application de la clause de résiliation et qu'ils en déduisent qu'elle a été acceptée tacitement faute de refus de l'assureur dans le délai légal.


Références :

Code de procédure civile 82
Décret du 22 décembre 1958
Loi du 13 juillet 1930 ART. 7

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aurillac, 10 juin 1959


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 1961, pourvoi n°59-12944, Bull. civ. 1961 N° 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1961 N° 340

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Lenoan faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Lebègue
Rapporteur ?: Rapp. M. Astié
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:59.12944
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