SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 214, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE FORMEE PAR MME ANNIE X... CONTRE SON MARI, M. SERGE Y..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL PEUT RECEVOIR APPLICATION, NONOBSTANT L'ABSENCE DE VIE COMMUNE, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE RECHERCHER LE RESPONSABLE DE LA SEPARATION ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, SI L'ACTION EN CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE N'IMPLIQUE PAS L'EXISTENCE D'UNE COMMUNAUTE DE VIE ENTRE LES CONJOINTS, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE TENIR COMPTE, A CET EGARD, DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;
QU'EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;