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16/10/1984 | FRANCE | N°83-13739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 1984, 83-13739


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 214, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE FORMEE PAR MME ANNIE X... CONTRE SON MARI, M. SERGE Y..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL PEUT RECEVOIR APPLICATION, NONOBSTANT L'ABSENCE DE VIE COMMUNE, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE RECHERCHER LE RESPONSABLE DE LA SEPARATION ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, SI L'ACTION EN CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE N'IMPLIQUE PAS L'EXISTENCE D'UNE COMMUNAUTE DE VIE ENTRE LES CONJOINTS, IL APPARTIENT

AUX JUGES DU FOND DE TENIR COMPTE, A CET EGARD, DES CIRCON...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 214, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE FORMEE PAR MME ANNIE X... CONTRE SON MARI, M. SERGE Y..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL PEUT RECEVOIR APPLICATION, NONOBSTANT L'ABSENCE DE VIE COMMUNE, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE RECHERCHER LE RESPONSABLE DE LA SEPARATION ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, SI L'ACTION EN CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE N'IMPLIQUE PAS L'EXISTENCE D'UNE COMMUNAUTE DE VIE ENTRE LES CONJOINTS, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE TENIR COMPTE, A CET EGARD, DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;

QU'EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-13739
Date de la décision : 16/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Séparation de fait - Responsabilité de la séparation - Recherche nécessaire.

Si l'action en contribution aux charges du mariage n'implique pas l'existence d'une communauté de vie entre les conjoints, il appartient aux juges du fond de tenir compte à cet égard des circonstances de la cause. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour accueillir une telle demande, se borne à énoncer que l'article 214 du code civil peut recevoir application, nonobstant l'absence de vie commune, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la responsabilité de la séparation.


Références :

Code civil 214 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 1, 25 avril 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1983-02-16, Bulletin 1983 I n° 67 p. 58 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 1984, pourvoi n°83-13739, Bull. civ. 1984 I N° 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 264

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Jégu Conseiller le plus ancien
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Massip
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13739
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