Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction alors applicable et l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sport autos Nantes (la société) ayant vendu à M. X... un véhicule automobile, un arrêt du 27 janvier 2005 a prononcé la résolution de la vente et a condamné la société à rembourser le prix à M. X..., sous réserve de la restitution par ce dernier du véhicule ; que M. X... ayant fait délivrer à la société un commandement d'avoir à payer la somme due au titre de la restitution du prix, la société a demandé l'annulation du commandement ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande et la condamner à payer les frais de gardiennage du véhicule, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que M. X... ne peut exécuter l'obligation de restitution du véhicule qui pèse sur lui, qu'après acquittement des frais de gardiennage sur l'imputation desquels il n'a pas été statué par l'arrêt du 27 janvier 2005, qu'une telle charge financière le pénalise et aggrave sa situation, qu'il appartient en conséquence à la société, dont le comportement et la mauvaise foi constituent le fait générateur du litige, d'assumer elle-même la totalité de ces frais ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sport autos Nantes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.