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18/12/2013 | FRANCE | N°12-17420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-17420


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre MM. Edouard et Sébastien X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2012), que M. X..., qui s'était marié le 22 juillet 1978 avec Mme Y..., sous le régime de la séparation de biens, a exercé, à titre individuel, une activité d'agent immobilier, avant de créer, en 1985, avec son épouse, la société Mandel immobilier, chacun des époux détenant 250 parts sociales ; qu'en 1986, M. X... étant dev

enu notaire, Mme Y... a poursuivi seule l'activité de la société jusqu'en 19...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre MM. Edouard et Sébastien X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2012), que M. X..., qui s'était marié le 22 juillet 1978 avec Mme Y..., sous le régime de la séparation de biens, a exercé, à titre individuel, une activité d'agent immobilier, avant de créer, en 1985, avec son épouse, la société Mandel immobilier, chacun des époux détenant 250 parts sociales ; qu'en 1986, M. X... étant devenu notaire, Mme Y... a poursuivi seule l'activité de la société jusqu'en 1990, époque à laquelle cette société a été liquidée ; que les époux ont acquis, notamment, indivisément, chacun pour moitié, de 1987 à 1990, cinq immeubles de rapport et, en 1991, un immeuble leur servant de résidence secondaire ; qu'au mois de novembre 2006, M. X... a assigné son épouse, à titre principal, en révocation des donations indirectes qu'il soutenait lui avoir consenties en finançant les acquisitions immobilières et, subsidiairement, en fixation de ses créances envers l'indivision ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer non fondé à révoquer la donation indirecte consentie à son épouse au titre du financement de l'immeuble indivis de Piraillan et de le débouter de ses demandes subsidiaires tendant à se voir reconnaître, au même titre, titulaire d'une créance sur l'indivision ou sur son épouse, sur le fondement des articles 815-2 et 815-13 du code civil et des principes régissant l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen :
1°/ que la contribution aux charges du mariage ne saurait englober les dépenses d'investissement réalisées par un époux au nom de son conjoint impécunieux aux fins de constituer à celui-ci un patrimoine immobilier et qu'en décidant en l'occurrence que le financement intégral par le mari de l'immeuble indivis de Piraillan constituait une simple modalité de contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 214 et 1537 du code civil et par refus d'application les articles 815-2 et 815-13 du code civil ;
2°/ que la seule contribution en nature de l'épouse aux charges du mariage n'avait pu servir de cause au financement par le mari de sa part des dépenses d'investissement relatives à l'immeuble indivis de Piraillan, qu'encore eût-il fallu que l'épouse apporte au ménage plus qu'une simple contribution aux charges du mariage, ce que l'arrêt attaqué n'a pas constaté, et que la cour d'appel a ainsi violé par refus d'application les articles 1096 et 1371 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage ; qu'ayant relevé que l'activité stable de l'époux lui procurait des revenus très confortables lui permettant d'acquérir une résidence secondaire pour la famille, les juges du fond ont pu décider que le financement par le mari de l'acquisition d'un tel bien indivis participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ;
Et attendu qu'ayant ainsi retenu qu'en exécutant cette obligation, le mari n'avait fait que payer sa dette, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une constatation que sa décision rendait inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande de révocation des donations au titre des immeubles de rapport acquis pendant la vie commune ;
Attendu qu'il incombait au mari, qui invoquait l'existence d'une donation révocable, de prouver avoir financé les acquisitions litigieuses dans une intention libérale ; qu'après avoir justement relevé que la seule circonstance que les comptes joints ouverts au nom des époux étaient alimentés par les seuls revenus du mari était insuffisante à caractériser cette intention libérale, la cour d'appel a constaté que, de 1986 à 1990, Mme Y... avait assumé seule les fonctions de gérante de la société Mandel immobilier sans percevoir aucune rémunération puisque M. X..., devenu notaire, ne pouvait plus exercer aucun rôle au sein de celle-ci, la cour d'appel a fait ressortir que l'activité de l'épouse était allée au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage et estimé que cette activité constituait la cause des versements effectués par le mari au titre de l'acquisition des immeubles, peu important que le mari ait aussi financé l'acquisition des parts sociales ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche d'abord à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'exposant non fondé à révoquer la donation indirecte consentie à son épouse au titre du financement de l'immeuble indivis de Piraillan et de l'avoir débouté de ses demandes subsidiaires tendant à se voir reconnaître, au même titre, titulaire d'une créance sur l'indivision ou sur son épouse, sur le fondement des articles 815-2 et 815-13 du Code civil et des principes régissant l'enrichissement sans cause,
aux motifs que l'immeuble de Piraillan est constitué d'un terrain sur lequel les époux ont durant la vie commune fait construire une maison et a été acquis indivisément par les époux pour moitié chacun, que l'acquisition de cet immeuble dans toutes ses composantes a été opérée par des fonds qui provenaient soit du compte bancaire joint mais qui était alimenté exclusivement par les seuls revenus de M. X..., soit d'un compte propre à ce dernier, que la contribution aux charges du mariage selon les dispositions expresses du contrat de mariage signé par les époux le 19 juillet 1978 était fixée conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil en proportion de leurs facultés respectives, que cet immeuble acquis par les époux en 1991 était manifestement destiné à un usage de loisirs pour la famille qui était composée à l'époque du couple et de deux jeunes enfants à l'éducation desquels Madame Y... se consacrait exclusivement depuis 1990, qu'à cette époque M. X... qui exerçait la profession de notaire depuis quelques années après celle d'agent immobilier disposait de revenus particulièrement confortables et d'une situation stable qui lui permettait d'investir dans une résidence balnéaire qui constituait outre une base de loisirs pour la famille un placement judicieux à titre de résidence secondaire qui devait être considéré comme une modalité de contribution aux charges du ménage, qu'en conséquence, si l'acquisition à titre indivis de cet immeuble sans participation économique directe de l'épouse peut être assimilable à une donation du mari seul contributeur à celle-ci, elle apparaît en revanche assimilable à une donation rémunératoire qui interdit toute révocation par le donateur, que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'absence d'obligation à restitution de Madame Y... au titre de l'immeuble de Piraillan, que la demande subsidiaire de M. X... sur le fondement des articles 815-2 et 815-13 du Code civil ne pourra être accueillie dès lors qu'il est retenu que toutes les participations financières de M. X... dans l'acquisition du terrain puis la construction de la maison procèdent d'une modalité de contribution aux charges du mariage qui incombe au mari en raison de sa situation économique confortable, qu'il en va de même de la demande du mari tendant à voir consacrer l'existence d'un enrichissement sans cause de l'épouse dès lors que le fondement retenu de la contribution du mari aux charges du mariage comme fondement de sa prise en charge de l'investissement ne peut permettre de nier la propre contribution en nature de l'épouse aux charges du mariage qui en a constitué la contrepartie,
1°) alors que la contribution aux charges du mariage ne saurait englober les dépenses d'investissement réalisées par un époux au nom de son conjoint impécunieux aux fins de constituer à celui-ci un patrimoine immobilier et qu'en décidant en l'occurrence que le financement intégral par le mari de l'immeuble indivis de Piraillan constituait une simple modalité de contribution aux charges du mariage, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 214 et 1537 du Code civil et par refus d'application les articles 815-2 et 815-13 du Code civil,
2°) alors que la seule contribution en nature de l'épouse aux charges du mariage n'avait pu servir de cause au financement par le mari de sa part des dépenses d'investissement relatives à l'immeuble indivis de Piraillan, qu'encore eût-il fallu que l'épouse apporte au ménage plus qu'une simple contribution aux charges du mariage, ce que l'arrêt attaqué n'a pas constaté, et que la Cour d'appel a ainsi violé par refus d'application les articles 1096 et 1371 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de révocation des donations présentée par M. X... au titre des immeubles acquis durant la vie commune à titre d'investissements locatifs,
aux motifs qu'il apparaît que les acquisitions immobilières réalisées par le couple sont intervenues pendant la période d'octobre 1987 à juillet 1990 et ont porté sur cinq immeubles dont chaque titre d'acquisition mentionne expressément qu'il intervient au nom des deux époux acquérant indivisément, que, par ailleurs, ces acquisitions, ainsi que le révèlent les investigations de l'expert, ont été financées par l'intermédiaire de comptes joints des deux époux mais également des emprunts souscrits à leurs noms, qu'il est certes indéniable que les présomptions de propriété indivise qui découlent de ces éléments peuvent être combattues par la preuve contraire en application de l'article 1538 du Code civil, qu'il n'en demeure pas moins que celle-ci ne peut découler du seul fait que les comptes joints étaient alimentés par les seuls revenus du mari, cette seule circonstance étant insuffisante pour caractériser l'intention libérale du mari à l'égard de l'épouse, qu'il apparaît par ailleurs que pendant la période considérée de 1986 à 1990, Mme Y... a assumé les fonctions de gérante de la SARL MANDEL IMMOBILIER, agence immobilière dont elle était propriétaire de la moitié des parts et son mari de l'autre moitié, sans percevoir la moindre rémunération, alors qu'elle justifie de l'activité de celle-ci et qu'elle devait nécessairement assumer seule puisque son mari devenu notaire titulaire de charge ne pouvait plus exercer aucun rôle au sein de celle-ci, qu'en outre, il n'est pas contesté par M. X... que pendant la vie commune, il a acquis des biens immobiliers et les parts sociales de la société civile professionnelle de notaires dans laquelle il exerce son activité pour une valeur notoirement supérieure à celle de sa contribution à l'acquisition des immeubles indivis précités qui peut de ce fait être considérée pour une large part comme une contribution aux charges du mariage en sus de son caractère rémunératoire partiel à l'égard de Madame Y... pour le motif précité,
1°) alors que la contribution aux charges du mariage ne saurait englober les dépenses d'investissement réalisées par un époux au nom de son conjoint impécunieux aux fins de constituer à celui-ci un patrimoine immobilier et qu'en décidant en l'occurrence que le financement des biens immobiliers locatifs indivis, dont le mari avait assumé la charge prépondérante, constituait une simple contribution aux charges du mariage, sans constater au préalable une répartition déséquilibrée de la contribution aux charges ménagères ordinaires entre les époux appelant compensation, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 214 et 1537 du Code civil et par refus d'application l'article 1096 du même Code,
2°) alors que la participation prépondérante du mari à l'acquisition des immeubles locatifs indivis n'aurait pu présenter un caractère rémunératoire à l'égard de Madame Y... en raison de ses fonctions de gérante de la SARL MANDEL IMMOBILIER qu'à la condition que l'aide ainsi apportée par Madame Y... à une entreprise commune aux deux époux ait excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage, ce que la Cour d'appel n'a pas constaté, et que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de base légale au regard de l'article 1096 du Code civil,
3°) alors qu' en tout état de cause, la qualification de donation rémunératoire était exclue dans la mesure où l'activité de Madame Y... au sein de la SARL MANDEL IMMOBILIER avait déjà été rémunérée par l'attribution de la moitié des parts de ladite société selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué et que la Cour d'appel a ainsi violé derechef, par refus d'application, l'article 1096 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17420
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Devoirs et droits respectifs des époux - Contribution aux charges du mariage - Obligation - Exécution - Modalités - Financement par l'un des époux de l'acquisition d'un immeuble indivis servant de résidence secondaire à la famille

REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Séparation de biens - Contribution aux charges du mariage - Exécution - Modalités - Financement par l'un des époux de l'acquisition d'un immeuble indivis servant de résidence secondaire à la famille MARIAGE - Effets - Participation aux charges de mariage - Obligation alimentaire - Disctinction

La contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage ; dès lors, des juges du fond, qui constatent que l'activité stable de l'époux lui procurait des revenus très confortables, lui permettant d'acquérir une résidence secondaire pour la famille, peuvent décider que le financement par cet époux de l'acquisition d'un tel bien indivis participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage


Références :

articles 214 et 1537 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2012

Sur les modalités d'exécution par un époux séparé de biens de son obligation de contribuer aux charges du mariage, à rapprocher :1re Civ., 12 juin 2013, pourvoi n° 11-26748, Bull. 2013, I, n° 126 (cassation partielle)

arrêt cité. Sur la notion de charges du mariage, à rapprocher :1re Civ., 20 mai 1981, pourvoi n° 79-17171, Bull. 1981, I, n° 176 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-17420, Bull. civ. 2013, I, n° 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 249

Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17420
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