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31/01/2012 | FRANCE | N°11/00048

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 31 janvier 2012, 11/00048


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 31 JANVIER 2012



(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/00048









SA Cortix



c/



Monsieur [P] [S]



Maître [Z] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA Cortix



SELARL [I] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Cortix

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Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 31 JANVIER 2012

(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/00048

SA Cortix

c/

Monsieur [P] [S]

Maître [Z] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA Cortix

SELARL [I] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Cortix

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2010 (RG n° F 09/03498) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2011,

APPELANTE & INTIMÉE :

SA Cortix, prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Pauline Leyris substituant Maître Christophe Biais, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉ & APPELANT : suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2011,

Monsieur [P] [S], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4],

Représenté par Maître Elvire de Frondeville, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉS :

Maître [Z] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA Cortix, demeurant [Adresse 3],

SELARL [I] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Cortix, demeurant [Adresse 1],

Non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Monique Castagnède, Président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Monique Castagnède, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal Tamisier.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Par contrat du 23 janvier 2009, Monsieur [S] a été engagé par la société Cortix en qualité de directeur du développement à compter du 2 mars 2009. Le 18 mai 2009, l'employeur a proposé un renouvellement de la période d'essai de trois mois prévue au contrat. Par lettre du 14 septembre 2009, il a mis fin à la période d'essai.

Par jugement du 3 mars 2010 le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Cortix et désigné Maître [M] en tant qu'administrateur judiciaire.

Par jugement du 20 décembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux saisi par le salarié, estimant qu'en raison du délai de prévenance d'un mois prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail, la fin de la période d'essai ne pouvait pas être notifiée après la date du 15 août 2009, a jugé que la rupture de la période d'essai avait été faite hors délai et a condamné la société Cortix à payer à Monsieur [S] les sommes de 18.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 13.636,35 € de complément d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.363,63 € au titre des congés payés afférents et de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe de la Cour le 5 janvier 2011 par son conseil, la société Cortix a interjeté appel de cette décision. Monsieur [S] a lui-même usé de pareille voie de recours par lettre recommandée du 18 janvier 2011.

Par jugement du 19 octobre 2011, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a arrêté le plan de sauvegarde proposé par la société Cortix et a nommé Maître [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maître [M] n'a pas comparu. Il avait été avisé de la date de l'audience le 26 mai 2011. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2011 et développées à l'audience, la société Cortix soutient que la rupture est intervenue au cours de la période d'essai ; qu'au demeurant, le non-respect du délai de prévenance ne pouvait fonder la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais seulement justifier éventuellement l'allocation de dommages-intérêts. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement, le débouté du salarié, sa condamnation à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et à contribuer par le versement d'une somme de 3.000 € aux frais non taxables par elle exposés.

Monsieur [S] a déposé le 18 octobre 2011 des conclusions tendant, au principal, à voir réformer le jugement en ce qu'il a jugé que le renouvellement de la période d'essai était valablement intervenu, à titre subsidiaire, à le voir confirmer en ce qu'il a décidé que la rupture du contrat de travail sans respect du délai de prévenance s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre infiniment subsidiaire, à voir juger que la rupture de la période d'essai serait abusive

car motivée en réalité par des difficultés économiques. Il sollicite en conséquence la condamnation de la société Cortix à lui payer les sommes de 61.311 € de dommages-

intérêts pour rupture abusive, de 10.218 € de dommages-intérêts pour non-respect de

la procédure, de 19.291,85 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.929,18 € au titre des congés payés afférents, ainsi que 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

Les appels sont recevables comme réguliers en la forme.

L'article 4 du contrat de travail signé par les parties stipulait une période d'essai de trois mois pouvant être renouvelée pour une durée équivalente et précisait que ce renouvellement ne sera opéré qu'après accord écrit des deux parties.

Pour justifier du renouvellement de la période d'essai l'employeur verse aux débats un courrier en date du 18 mai 2009 par lequel il souhaite prolonger la période d'essai jusqu'au 31 août suivant, courrier qui porte la signature du salarié sous la mention 'reçue en main propre le 19 mai 2009'.

Cette signature, apposée sous pareille mention, ne peut valoir qu'accusé de réception. Le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sous la mention 'reçue en main propre le 19 mai 2009' sur un document établi par employeur.

La période d'essai n'a donc pas été valablement renouvelée et est arrivée expiration le 1er juin 2009.

Le contrat de travail qui est devenu à durée indéterminée, a été rompu par l'employeur le 14 septembre 2009 par un licenciement irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Âgé de 56 ans lors de la rupture, le salarié n'a retrouvé un emploi que 21 mois plus tard. Au cours des six mois d'exécution de son contrat de travail, Monsieur [S] a perçu une somme de 57.977 € soit une moyenne mensuelle de 9.663 €. Le préjudice occasionné par ce licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse justifie une indemnité de 30.000 €.

L''indemnité compensatrice de trois mois de préavis s'évalue à la somme de 28.989 € outre 2.898,90 € au titre des congés payés afférents. Les parties divergeant quant à la somme réellement versée par l'employeur, la condamnation à payer cette somme sera prononcée en deniers ou quittances valables.

La société Cortix qui succombe dans son appel devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 2.000 € aux frais non taxables exposés par le salarié.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' réforme le jugement déféré,

' dit que la période d'essai non renouvelée, est arrivée à expiration le 1er juin 2009,

' dit que le contrat de travail de Monsieur [S] a été rompu par un licenciement irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' condamne la société Cortix à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :

- 30.000 € (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en deniers ou quittances valables, la somme de 28.989 € (vingt huit mille neuf cent quatre vingt neuf euros) d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 2.898,90 € (deux mille huit cent quatre vingt dix huit euros et quatre vingt dix centimes) au titre des congés payés afférents,

- 2.000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejette toute autre demande,

' condamne la société Cortix aux dépens tant de première instance que d'appel.

Signé par Madame Monique Castagnède, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Castagnède


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/00048
Date de la décision : 31/01/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/00048 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-31;11.00048 ?
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