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18/02/2009 | FRANCE | N°08-10575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2009, 08-10575


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Michel Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes 9 octobre 2007), que par acte du 21 décembre 1999, Mme Z... a promis de vendre diverses parcelles à M. X..., sous la condition suspensive de la purge des droits de préemption, en particulier de celui du preneur en place d'une partie des parcelles, M. Marcel A... ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence Alpes Côte d'Azur (

la SAFER) a offert de préempter pour une somme nettement inférieure au prix...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Michel Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes 9 octobre 2007), que par acte du 21 décembre 1999, Mme Z... a promis de vendre diverses parcelles à M. X..., sous la condition suspensive de la purge des droits de préemption, en particulier de celui du preneur en place d'une partie des parcelles, M. Marcel A... ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence Alpes Côte d'Azur (la SAFER) a offert de préempter pour une somme nettement inférieure au prix de vente demandé ; que Mme Z... a refusé cette offre et a retiré son bien de la vente usant de la faculté qui lui était offerte par l'article L. 143-10 du code rural ; qu'à l'issue de pourparlers avec la SAFER, les parties se sont mises d'accord sur un certain prix et la SAFER a acquis les parcelles ; qu'elle a alors procédé à leur rétrocession au groupement agricole d'exploitation en commun A..., constitué entre M. Marcel A... et son fils Michel, écartant la candidature de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la décision de préemption et des actes qui ont suivi, alors, selon le moyen :

1° / que lorsque la SAFER prend une décision de préempter mais offre de payer un prix inférieur à celui envisagé, elle est légalement tenue de mentionner les prix pratiqués dans la région, auxquels elle se réfère, et cela à peine de nullité ; qu'ayant constaté que la SAFER n'avait pas satisfait à cette obligation, les juges du fond, qui ont écarté la nullité au profit d'une prétendue inopposabilité, ont violé les articles L. 143-3 et L. 143-10 du code rural ;

2° / qu'aucune des parties sur la procédure (SAFER, Mme Z..., consorts A... ou maître Y...) n'a opposé à la demande de M. X..., visant à la nullité de la décision prise par la SAFER le 7 septembre 2000, la circonstance que le compromis de vente passé entre Mme Z... et M. X... aurait été caduc ; qu'en relevant ce moyen d'office sans rouvrir les débats, les juges du second degré ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3° / qu'en énonçant que le compromis conclu entre Mme Z... et M. X... « ne pouvait guère consister qu'en un constat de caducité faute de réalisation des conditions suspensives à terme contractuellement défini ou d'un nouvel accord qui n'est pas intervenu ", les juges du fond se sont prononcés aux termes de motifs dubitatifs et ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / qu'en tout cas, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher si, Mme Z... ayant mandaté son notaire pour notifier le projet à la SAFER le 12 juillet 2000, les délais n'avaient pas été implicitement mais nécessairement prorogés ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1582 et 1583 du code civil ;

Mais attendu qu'aucune disposition du code rural n'imposant à une SAFER de mentionner les prix pratiqués dans la région dans son offre d'achat, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de contradiction et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur une prorogation des délais, a, abstraction faite d'un motif surabondant, exactement retenu que l'acte n'était pas nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 142-4 du code rural ;

Attendu que lorsque la SAFER a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder à l'affichage, à la mairie de la commune de la situation de ses biens, d'un avis comportant diverses précisions ; que la SAFER informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ;

Attendu que pour rejeter la demande en annulation de la décision de rétrocession, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'information des candidats non retenus quant aux motifs ayant déterminé la SAFER n'est pas prescrite à peine de nullité de la rétrocession ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'absence d'information sur les motifs qui avaient pu déterminer le choix de la SAFER, M. X... n'avait pas été mis en mesure de vérifier leur conformité avec les objectifs définis par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la décision de rétrocession, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne, ensemble, le GAEC A..., la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur et M. Marcel A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, le GAEC A..., la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur et M. Marcel A... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de MM. Marcel et Michel A..., du GAEC A..., de la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur et celle de Mme Suzanne C... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix huit février deux mille neuf par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'annuler la décision de préemption du 7 septembre 2000, la promesse unilatérale de vente du 18 avril 2001 ainsi que l'acte de vente du 11 décembre 2001 et la décision de rétrocession de la SAFER du 20 août 2001, ensemble refusé de condamner Mme Z... à réaliser la vente par acte authentique ;

AUX MOTIFS QU'« il y a lieu de rappeler que le compromis signé par M. X... et par Mme Z... comportait des conditions suspensives dont la purge des droits de préemption du preneur (qui n'est pas M. Michel A... mais son père, M. Marcel A..., lequel n'a pas fait valoir son droit en un temps où le GAEC n'était pas encore constitué) et des droits de la SAFER qui n'ont pas été levées à la date contractuellement fixée, si bien que force est de constater que Mme Z... n'est plus tenue dans les termes dudit compromis depuis le mois de juillet 2000 ; qu'elle l'est d'autant moins que, même s'il pouvait être jugé (ce de quoi aucun juge n'a été saisi) que le retard, imputable au notaire qui n'a pas interrogé la SAFER en temps utile en l'état d'une non-réponse du preneur en titre, ne peut être retenu contre Mme Z..., le retrait par cette dernière de son projet de vente en décembre 2000 a fait perdre audit compromis sa raison et son intérêt, si bien que M. X... n'est pas fondé à en réclamer une autre application que celle qui résulte de la non-levée de toutes les conditions suspensives contractuellement définies au moment où Mme Z... a pris la décision de ne plus vendre fin 2000 ; que l'action de M. X... n'est cependant pas totalement irrecevable, sa deuxième branche consistant à réclamer, es-qualités de candidat évincé, l'annulation de la procédure de rétrocession aux consorts A... survenue sur la promesse unilatérale de vendre consentie par Mme Z... à la SAFER en avril 2001 demeurant parfaitement recevable ; que sur ce point, si l'opération visiblement montée par la SAFER pour s'approprier des terres mises en vente en vue de les rétrocéder à un jeune agriculteur récemment installé et exploitant en forme sociale, appartenant à une famille déjà en place depuis longtemps tout en combattant la spéculation immobilière rurale (ce qui répond exactement à son objet social et légal) ne peut être envisagée seulement à compter du moment où Mme Z... a offert à l'amiable une vente à 500. 000 francs des terres qu'elle s'était crue autorisée à retirer de la vente à 600. 000 francs à M. X... quatre mois plus tôt, mais bien être examinée dans son ensemble, soit en y incluant les tractations de septembre 2000, dont la réponse de la SAFER décidée à préempter à un prix de 32 000 francs ; que ce premier acte est constitué d'une notification au notaire et à l'acquéreur évincé d'une volonté de préempter au moindre prix précité qui pèche par l'absence de référence précise aux prix prétendument pratiqués dans la région, ce qui n'a pas permis à M. X... de contrôler la légalité de cette décision l'évinçant, pour le cas où était encore possible une action de contestation, tant que Mme Z... n'avait pas mis fin à son projet de vente ; que cet acte n'est donc pas nul, mais inopposable à M. X... qui aurait pu en réclamer réparation des conséquences à son auteur, ce qu'il ne fait pas valablement devant la Cour dans cette instance ; que de toute manière, si la décision de préempter dans le cadre d'une mise en vente à un tiers n'en reste pas moins la cause du retrait par Mme Z... de son projet de vendre à M. X..., force est de constater, comme vu ci-dessus, qu'elle est intervenue en l'état de la seule exécution possible du compromis liant les précités qui ne pouvait guère consister qu'en un constat de caducité faute de réalisation des conditions suspensives à terme contractuellement défini ou d'un nouvel accord qui n'est pas intervenu ; que dès lors, rien n'empêchait Mme Z... de disposer de son bien hors de la volonté de M. X... et de promettre de le vendre à l'amiable à la SAFER ; qu'en relevant qu'ensuite la SAFER, titulaire du seul droit de lever l'option que lui avait régulièrement consentie Mme Z... sans commettre de torts à M. X..., a pu valablement s'assurer auprès des consorts A... (alors constitués en GAEC avec un tiers) de la possibilité pour elle d'engager la procédure de rétrocession sans se heurter au droit de préemption du preneur en place, et de choisir parmi les candidats déclarés, soit entre M. X... se déclarant retraité et les consorts A... parmi lesquels un jeune récemment installé sur une propriété occupée depuis longtemps par sa famille et exploitant en société sur une surface minimum d'installation qui pouvait se trouver agrandie dans les limites réglementaires, celui qui lui paraissait le mieux répondre aux buts socio-économiques énoncés à ses statuts, les premiers juges ont justement analysé les faits de l'espèce et y ont appliqué exactement le droit sans offrir à M. X... le moindre espace de critique valable (…) » (arrêt, p. 7 et p. 8, § 1, 2 et 3) ;

ALORS QUE, premièrement, lorsque la SAFER prend une décision de préempter mais offre de payer un prix inférieur à celui envisagé, elle est légalement tenue de mentionner les prix pratiqués dans la région, auxquels elle se réfère, et ce à peine de nullité ; qu'ayant constaté que la SAFER n'avait pas satisfait à cette obligation, les juges du fond, qui ont écarté la nullité au profit d'une prétendue inopposabilité, ont violé les articles L. 143-3 et L. 143-10 du Code rural ;

ALORS QUE, deuxièmement, aucune des parties sur la procédure (SAFER, Mme Z..., consorts A... ou Me Y...) n'a opposé à la demande de M. X..., visant à la nullité de la décision prise par la SAFER le 7 septembre 2000, la circonstance que le compromis de vente passé entre Mme Z... et M. X... aurait été caduc ; qu'en relevant ce moyen d'office sans rouvrir les débats, les juges du second degré ont violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, en énonçant que le compromis conclu entre Mme Z... et M. X... « ne pouvait guère consister qu'en un constat de caducité faute de réalisation des conditions suspensives à terme contractuellement défini ou d'un nouvel accord qui n'est pas intervenu », les juges du fond se sont prononcés aux termes de motifs dubitatifs et ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, quatrièmement et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher si, Mme Z... ayant mandaté son notaire pour notifier le projet à la SAFER le 12 juillet 2000, les délais n'avaient pas été implicitement mais nécessairement prorogés ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1582 et 1583 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'annuler la décision de préemption du 7 septembre 2000, la promesse unilatérale de vente du 18 avril 2001 ainsi que l'acte de vente du 11 décembre 2001 et la décision de rétrocession de la SAFER du 20 août 2001, ensemble refusé de condamner Mme Z... à réaliser la vente par acte authentique ;

AUX MOTIFS QU'« il y a lieu de rappeler que le compromis signé par M. X... et par Mme Z... comportait des conditions suspensives dont la purge des droits de préemption du preneur (qui n'est pas M. Michel A... mais son père, M. Marcel A..., lequel n'a pas fait valoir son droit en un temps où le GAEC n'était pas encore constitué) et des droits de la SAFER qui n'ont pas été levées à la date contractuellement fixée, si bien que force est de constater que Mme Z... n'est plus tenue dans les termes dudit compromis depuis le mois de juillet 2000 ; qu'elle l'est d'autant moins que, même s'il pouvait être jugé (ce de quoi aucun juge n'a été saisi) que le retard, imputable au notaire qui n'a pas interrogé la SAFER en temps utile en l'état d'une nonréponse du preneur en titre, ne peut être retenu contre Mme Z..., le retrait par cette dernière de son projet de vente en décembre 2000 a fait perdre audit compromis sa raison et son intérêt, si bien que M. X... n'est pas fondé à en réclamer une autre application que celle qui résulte de la non-levée de toutes les conditions suspensives contractuellement définies au moment où Mme Z... a pris la décision de ne plus vendre fin 2000 ; que l'action de M. X... n'est cependant pas totalement irrecevable, sa deuxième branche consistant à réclamer, es-qualités de candidat évincé, l'annulation de la procédure de rétrocession aux consorts A... survenue sur la promesse unilatérale de vendre consentie par Mme Z... à la SAFER en avril 2001 demeurant parfaitement recevable ; que sur ce point, si l'opération visiblement montée par la SAFER pour s'approprier des terres mises en vente en vue de les rétrocéder à un jeune agriculteur récemment installé et exploitant en forme sociale, appartenant à une famille déjà en place depuis longtemps tout en combattant la spéculation immobilière rurale (ce qui répond exactement à son objet social et légal) ne peut être envisagée seulement à compter du moment où Mme Z... a offert à l'amiable une vente à 500. 000 francs des terres qu'elle s'était crue autorisée à retirer de la vente à 600. 000 francs à M. X... quatre mois plus tôt, mais bien être examinée dans son ensemble, soit en y incluant les tractations de septembre 2000, dont la réponse de la SAFER décidée à préempter à un prix de francs ; que ce premier acte est constitué d'une notification au notaire et à l'acquéreur évincé d'une volonté de préempter au moindre prix précité qui pèche par l'absence de référence précise aux prix prétendument pratiqués dans la région, ce qui n'a pas permis à M. X... de contrôler la légalité de cette décision l'évinçant, pour le cas où était encore possible une action de contestation, tant que Mme Z... n'avait pas mis fin à son projet de vente ; que cet acte n'est donc pas nul, mais inopposable à M. X... qui aurait pu en réclamer réparation des conséquences à son auteur, ce qu'il ne fait pas valablement devant la Cour dans cette instance ; que de toute manière, si la décision de préempter dans le cadre d'une mise en vente à un tiers n'en reste pas moins la cause du retrait par Mme Z... de son projet de vendre à M. X..., force est de constater, comme vu ci-dessus, qu'elle est intervenue en l'état de la seule exécution possible du compromis liant les précités qui ne pouvait guère consister qu'en un constat de caducité faute de réalisation des conditions suspensives à terme contractuellement défini ou d'un nouvel accord qui n'est pas intervenu ; que dès lors, rien n'empêchait Mme Z... de disposer de son bien hors de la volonté de M. X... et de promettre de le vendre à l'amiable à la SAFER ; qu'en relevant qu'ensuite la SAFER, titulaire du seul droit de lever l'option que lui avait régulièrement consentie Mme Z... sans commettre de torts à M. X..., a pu valablement s'assurer auprès des consorts A... (alors constitués en GAEC avec un tiers) de la possibilité pour elle d'engager la procédure de rétrocession sans se heurter au droit de préemption du preneur en place, et de choisir parmi les candidats déclarés, soit entre M. X... se déclarant retraité et les consorts A... parmi lesquels un jeune récemment installé sur une propriété occupée depuis longtemps par sa famille et exploitant en société sur une surface minimum d'installation qui pouvait se trouver agrandie dans les limites réglementaires, celui qui lui paraissait le mieux répondre aux buts socio-économiques énoncés à ses statuts, les premiers juges ont justement analysé les faits de l'espèce et y ont appliqué exactement le droit sans offrir à M. X... le moindre espace de critique valable (…) » (arrêt, p. 7 et p. 8, § 1, 2 et 3) ;

ALORS QUE la SAFER est tenue de motiver la décision de rétrocession du fonds et de faire connaître cette motivation aux candidats évincés ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur le moyen fondé sur l'absence de transmission à M. X... de la motivation de la décision de rétrocession prise le 20 août 2001 (conclusions du 31 mai 2007, p. 10 in fine et p. 11 alinéas 1, 2 et 3) ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard des articles L. 143-3, R. 142-4 et R. 143-11 du Code rural.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'annuler la décision de préemption du 7 septembre 2000, la promesse unilatérale de vente du 18 avril 2001 ainsi que l'acte de vente du 11 décembre 2001 et la décision de rétrocession de la SAFER du 20 août 2001, ensemble refusé de condamner Mme Z... à réaliser la vente par acte authentique ;

AUX MOTIFS QU'« il y a lieu de rappeler que le compromis signé par M. X... et par Mme Z... comportait des conditions suspensives dont la purge des droits de préemption du preneur (qui n'est pas M. Michel A... mais son père, M. Marcel A..., lequel n'a pas fait valoir son droit en un temps où le GAEC n'était pas encore constitué) et des droits de la SAFER qui n'ont pas été levées à la date contractuellement fixée, si bien que force est de constater que Mme Z... n'est plus tenue dans les termes dudit compromis depuis le mois de juillet 2000 ; qu'elle l'est d'autant moins que, même s'il pouvait être jugé (ce de quoi aucun juge n'a été saisi) que le retard, imputable au notaire qui n'a pas interrogé la SAFER en temps utile en l'état d'une nonréponse du preneur en titre, ne peut être retenu contre Mme Z..., le retrait par cette dernière de son projet de vente en décembre 2000 a fait perdre audit compromis sa raison et son intérêt, si bien que M. X... n'est pas fondé à en réclamer une autre application que celle qui résulte de la non-levée de toutes les conditions suspensives contractuellement définies au moment où Mme Z... a pris la décision de ne plus vendre fin 2000 ; que l'action de M. X... n'est cependant pas totalement irrecevable, sa deuxième branche consistant à réclamer, es-qualités de candidat évincé, l'annulation de la procédure de rétrocession aux consorts A... survenue sur la promesse unilatérale de vendre consentie par Mme Z... à la SAFER en avril 2001 demeurant parfaitement recevable ; que sur ce point, si l'opération visiblement montée par la SAFER pour s'approprier des terres mises en vente en vue de les rétrocéder à un jeune agriculteur récemment installé et exploitant en forme sociale, appartenant à une famille déjà en place depuis longtemps tout en combattant la spéculation immobilière rurale (ce qui répond exactement à son objet social et légal) ne peut être envisagée seulement à compter du moment où Mme Z... a offert à l'amiable une vente à 500. 000 francs des terres qu'elle s'était crue autorisée à retirer de la vente à 600. 000 francs à M. X... quatre mois plus tôt, mais bien être examinée dans son ensemble, soit en y incluant les tractations de septembre 2000, dont la réponse de la SAFER décidée à préempter à un prix de francs ; que ce premier acte est constitué d'une notification au notaire et à l'acquéreur évincé d'une volonté de préempter au moindre prix précité qui pèche par l'absence de référence précise aux prix prétendument pratiqués dans la région, ce qui n'a pas permis à M. X... de contrôler la légalité de cette décision l'évinçant, pour le cas où était encore possible une action de contestation, tant que Mme Z... n'avait pas mis fin à son projet de vente ; que cet acte n'est donc pas nul, mais inopposable à M. X... qui aurait pu en réclamer réparation des conséquences à son auteur, ce qu'il ne fait pas valablement devant la Cour dans cette instance ; que de toute manière, si la décision de préempter dans le cadre d'une mise en vente à un tiers n'en reste pas moins la cause du retrait par Mme Z... de son projet de vendre à M. X..., force est de constater, comme vu ci-dessus, qu'elle est intervenue en l'état de la seule exécution possible du compromis liant les précités qui ne pouvait guère consister qu'en un constat de caducité faute de réalisation des conditions suspensives à terme contractuellement défini ou d'un nouvel accord qui n'est pas intervenu ; que dès lors, rien n'empêchait Mme Z... de disposer de son bien hors de la volonté de M. X... et de promettre de le vendre à l'amiable à la SAFER ; qu'en relevant qu'ensuite la SAFER, titulaire du seul droit de lever l'option que lui avait régulièrement consentie Mme Z... sans commettre de torts à M. X..., a pu valablement s'assurer auprès des consorts A... (alors constitués en GAEC avec un tiers) de la possibilité pour elle d'engager la procédure de rétrocession sans se heurter au droit de préemption du preneur en place, et de choisir parmi les candidats déclarés, soit entre M. X... se déclarant retraité et les consorts A... parmi lesquels un jeune récemment installé sur une propriété occupée depuis longtemps par sa famille et exploitant en société sur une surface minimum d'installation qui pouvait se trouver agrandie dans les limites réglementaires, celui qui lui paraissait le mieux répondre aux buts socio-économiques énoncés à ses statuts, les premiers juges ont justement analysé les faits de l'espèce et y ont appliqué exactement le droit sans offrir à M. X... le moindre espace de critique valable (…) » (arrêt, p. 7 et p. 8, § 1, 2 et 3) ;

ALORS QUE la décision de préemption, comme la décision de rétrocession prises par la SAFER peuvent être annulées pour détournement de pouvoir si, eu égard aux circonstances, il est établi que la SAFER a entendu agir avec la volonté d'avantager un agriculteur déterminé, et ce quelles que soient les conditions dans lesquelles les décisions ont par ailleurs pu être prises ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, comme le demandait M. X... (conclusions du 31 mai 2007, p. 6 alinéas 5, 6 et 7 et p. 9, 10 et 11), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et L. 143-3 du Code rural, ensemble au regard des règles régissant le détournement de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10575
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Exercice - Information des candidats non retenus - Décision motivée - Données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif légal - Défaut - Sanction - Détermination

L'obligation pesant sur la SAFER, qui attribue un bien acquis à l'amiable, d'informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix est prescrite à l'article R. 142-4 du code rural à peine de nullité de la rétrocession


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 143-3 et L. 143-10 du code rural
Sur le numéro 2 : article R. 142-4 du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 octobre 2007

Sur le n° 2 : Sur l'information due aux candidats évincés et la motivation de la décision de la SAFER, à rapprocher :3e Civ, 16 décembre 1998, pourvoi n° 97-12469, Bull. 1998, III, n° 255 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2009, pourvoi n°08-10575, Bull. civ. 2009, III, n° 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 46

Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président et de rapporteur)
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10575
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