Sur le moyen unique :
Attendu que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 1997) d'annuler la décision de rétrocession d'un domaine rural acquis à l'amiable, notifiée le 6 juillet 1994 à M. Y..., candidat non retenu, alors, selon le moyen, 1° que les SAFER étant des sociétés de droit privé investies d'une mission d'intérêt général, leurs décisions de préemption et de rétrocession ne constituent point des décisions administratives, que revêtiraient-elles même le caractère juridique de telles décisions, les rétrocessions ne relèvent d'aucune des catégories limitativement énumérées par la loi pour les soumettre à une obligation de motivation, et qu'à cet égard, leur sont, de façon exclusive, applicables les seules dispositions du Code rural qui les concernent spécifiquement ; que, pour avoir néanmoins statué ainsi qu'elle l'a fait et dit que la motivation de la rétrocession litigieuse devait être appréciée par elle " conformément au texte et à l'esprit de la loi du 11 juillet 1979 ", comme elle le serait par une juridiction de l'ordre administratif, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de ladite loi, ensemble l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs et les articles L. 143-3, R. 142-4 et R. 143-11 du Code rural ; 2° que si l'article L. 143-3 du Code rural fait, d'une façon générale, obligation aux SAFER de motiver leurs décisions de rétrocession, sans préciser d'ailleurs les formes et modalités de cette motivation, l'article R. 142-4 dudit Code n'impose aucunement que " l'avis " relatif à la rétrocession d'un bien acquis à l'amiable, dont il prescrit l'affichage en mairie, comporte l'énoncé de la " motivation " de l'opération réalisée, comme le fait l'article R. 143-11 pour la rétrocession d'un bien acquis par voie de préemption, et que l'information des candidats non retenus quant aux motifs ayant déterminé le choix de la SAFER n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de considérer que la rétrocession d'un bien acquis à l'amiable (ce qui est le cas de la présente espèce) est suffisamment motivée, dans la mesure où elle doit l'être, par l'énoncé de l'objet légal à la réalisation duquel contribue ladite rétrocession, aucun texte ne faisant obligation à la SAFER d'adjoindre à sa décision et à l'information des candidats non retenus la description analytique détaillée de la situation tant de l'attributaire et de ses proches que de son éventuelle exploitation, dont le défaut a été reproché à la SAFER par l'arrêt, et étant de principe que le demandeur a la charge de prouver que la rétrocession qu'il conteste ne répond pas aux conditions de la loi ; que, pour avoir néanmoins statué comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R. 142-4 du Code rural ; 3° que l'article R. 142-1 du Code rural ne déclare prioritaires que les seuls agriculteurs expropriés bénéficiant de la priorité d'attribution prévue par l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et exclut, en revanche, expressément le bénéfice d'un telle priorité au profit de l'une quelconque des catégories de rétrocessionnaires potentiels qu'il énumère, en ce compris les jeunes agriculteurs ;
que, pour avoir néanmoins déclaré que M. Y... avait une vocation prioritaire à bénéficier de la rétrocession en sa qualité de jeune agriculteur et sans qu'il soit constaté ni même allégué que le susnommé avait été exproprié, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 précité ; 4° que, pour avoir considéré que le choix de Mme X... n'était pas justifié, d'autant qu'il apparaissait que le véritable bénéficiaire de la rétrocession litigieuse était l'époux de celle-ci, sans aucunement faire connaître sur quel élément elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a procédé d'un motif divinatoire, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5° que seules les décisions de préemption et de rétrocession sont soumises par la loi à un contrôle du juge judiciaire, d'ailleurs limité à leur légalité ; que, pour avoir néanmoins fait grief à la SAFER des conditions dans lesquelles elle avait acquis de gré à gré, selon le droit commun, le bien rétrocédé, la cour d'appel a procédé d'un motif juridiquement inopérant, en violation des articles L. 143-13 et L. 143-14 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'il résultait de l'article R. 142-4 du Code rural, applicable aux rétrocessions de biens acquis à l'amiable, que la SBAFER devait informer les candidats évincés des motifs ayant déterminé son choix et que la motivation ainsi fournie devait permettre de vérifier la conformité du choix de la SBAFER avec les objectifs définis par la loi, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que si la motivation de la décision de rétrocession mentionnait la contribution à l'installation d'un jeune agriculteur, elle ne précisait pas la situation du rétrocessionnaire choisi et ne comportait même pas son nom et que les indications produites par la SBAFER concernant cette rétrocessionnaire, Mme X..., ne permettaient nullement de justifier le choix de cette dernière et l'éviction corrélative de M. Y..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.