Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. Karl X..., alors mineur, a été blessé le 8 juin 1985 alors qu'il se trouvait dans le véhicule conduit par son père, M. Bernard X..., du chef duquel il est assuré social ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui a servi des prestations à l'enfant mineur, en a demandé le remboursement à la compagnie GAN, assureur de M. Bernard X... ;
Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, le Tribunal énonce que M. Bernard X..., responsable de l'accident, n'a pas la qualité de tiers à l'égard de la victime, son fils, celui-ci étant rattaché à l'affiliation de sécurité sociale de son père ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'affiliation commune ou distincte de l'enfant mineur, qui ne concerne que l'ouverture des droits de la victime à l'égard de la caisse primaire, est sans incidence sur les obligations de l'assureur qui reste tenu, en exécution du contrat garantissant les dommages causés par le véhicule de M. Bernard X... à son fils, par rapport auquel il demeure un tiers responsable au sens de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris.