La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1997 | FRANCE | N°96-10829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1997, 96-10829


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. Karl X..., alors mineur, a été blessé le 8 juin 1985 alors qu'il se trouvait dans le véhicule conduit par son père, M. Bernard X..., du chef duquel il est assuré social ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui a servi des prestations à l'enfant mineur, en a demandé le remboursement à la compagnie GAN, assureur de M. Bernard X... ;

Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, le Tribunal énonce que M. Bernard X..., responsable de l'accident,

n'a pas la qualité de tiers à l'égard de la victime, son fils, celui-ci étant ra...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. Karl X..., alors mineur, a été blessé le 8 juin 1985 alors qu'il se trouvait dans le véhicule conduit par son père, M. Bernard X..., du chef duquel il est assuré social ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui a servi des prestations à l'enfant mineur, en a demandé le remboursement à la compagnie GAN, assureur de M. Bernard X... ;

Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, le Tribunal énonce que M. Bernard X..., responsable de l'accident, n'a pas la qualité de tiers à l'égard de la victime, son fils, celui-ci étant rattaché à l'affiliation de sécurité sociale de son père ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'affiliation commune ou distincte de l'enfant mineur, qui ne concerne que l'ouverture des droits de la victime à l'égard de la caisse primaire, est sans incidence sur les obligations de l'assureur qui reste tenu, en exécution du contrat garantissant les dommages causés par le véhicule de M. Bernard X... à son fils, par rapport auquel il demeure un tiers responsable au sens de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-10829
Date de la décision : 07/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Définition - Descendant mineur de l'assuré - Recours de la caisse contre l'assureur de l'assuré social - Possibilité (non)

L'affiliation commune de l'enfant mineur et de son père, qui ne concerne que l'ouverture des droits de la victime à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie, est sans incidence sur les obligations de l'assureur du responsable de l'accident de la circulation Cet assureur reste tenu en exécution du contrat garantissant les dommages causés par le véhicule du père à son propre fils, par rapport auquel il demeure un tiers responsable au sens de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9ème, 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1997, pourvoi n°96-10829, Bull. civ.Bull. 1997, V, n° 360, p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 1997, V, n° 360, p. 258

Composition du Tribunal
Président : M. Favard (conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président)
Avocat général : M. Chauvy
Rapporteur ?: M. Choppin Haudry de Janvry
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award