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21/09/2010 | FRANCE | N°08-44058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 2000 par la société Établissements Joël Le Maître, a accepté la convention de reclassement personnalisé proposée par celle-ci dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique et a quitté l'entreprise le 15 juin 2006 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une prime dite de collecte et des congés payés afférents, alors, selon le

moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3332-1 et R. 3332-9 du code du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 2000 par la société Établissements Joël Le Maître, a accepté la convention de reclassement personnalisé proposée par celle-ci dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique et a quitté l'entreprise le 15 juin 2006 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une prime dite de collecte et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3332-1 et R. 3332-9 du code du travail qu'un plan d'épargne d'entreprise peut recueillir des versements volontaires ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a affirmé péremptoirement qu'elle avait opté depuis 2003 pour le versement d'une partie de la prime saisonnière en brut, avec versement du solde majoré des charges patronales en abondement sur le plan d'épargne d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, au regard des sommes versées au plan d'épargne d'entreprise, la salariée avait effectivement perçu le solde majoré de la prime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que la salariée avait opté pour le paiement partiel de la prime et le versement du solde majoré d'un abondement de l'employeur sur le plan d'épargne d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1233-67 du code du travail, en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail, qui intervient à l'expiration du délai de réflexion, ouvre droit à l'indemnité de licenciement visée à l'article L. 1234-9 du code du travail ; que le salarié licencié pour motif économique acceptant la Convention de reclassement personnalisé ne saurait avoir moins de droits que celui qui la refuse ; qu'il y a donc lieu de tenir compte de l'ancienneté qu'il aurait acquise s'il avait refusé la convention de reclassement personnalisé, soit le terme de son préavis théorique ; qu'en arrêtant l'ancienneté à la prise d'effet de la convention de reclassement personnalisé, soit à la date de la rupture amiable, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel retenu à bon droit que la salariée pouvait seulement prétendre, en l'absence de préavis, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de l'ancienneté qu'elle avait acquise à la d'effet de la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de travail mentionnant le poste de comptable, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 480, alinéa 1, du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que, pour la débouter de sa demande de rectification de son certificat de travail, la cour d'appel a énoncé que cette demande avait été rejetée par jugement du 10 octobre 2005 ; qu'en statuant ainsi, alors que ledit jugement n'a pas tranché dans son dispositif la contestation relative à la qualification de comptable dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu par motifs adoptés des premiers juges que la salariée occupait un emploi de secrétaire comptable, le moyen qui critique des motifs surabondants est inopérant ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si les bilans font apparaître une progression constante du résultat net de 2003 à 2005, le résultat net enregistré cette dernière année doit être apprécié en tenant compte d'une indemnité d'assurance versée en raison d'un sinistre et constituant un produit exceptionnel, que si la marge brute est demeurée stable en dépit d'une baisse du chiffre d'affaires de 3% en 2005 par rapport à 2004, cela tient à un doublement de la production vendue et que l'ensemble de la filière rencontre des difficultés économiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la réorganisation à laquelle avait procédé l'employeur était justifiée par des difficultés économiques ou nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Etablissements Joël Le Maître aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Joël Le Maître à verser à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'un montant de 45.000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'il est de jurisprudence constante que l'adhésion à une convention de reclassement, si elle entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord, ne prive pas le salarié d'en contester le motif économique ; que selon l'article L.321-1 du Code du travail (devenu L1233-3) constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la lecture des bilans de la Société LEMAITRE fait apparaître une progression constante du résultat net entre 2003-2004 et 2005, ces chiffres doivent être corrigés de l'indemnité d'assurance après sinistre versée en 2005 au titre des produits exceptionnels, ce qui relativise le résultat net ; qu'entre 2004 et 2005 le chiffre d'affaires a chuté de 3% même si le niveau de marge brut est resté stable, ce chiffre étant obtenu suite au doublement de la production vendue, alors que la vente des marchandises qui représentent 98% du chiffre d'affaires a baissé de 4,2 % ; que la baisse des aliments destinés au marché animal, même si la grippe aviaire n'a eu que peu d'incidence, la Société LEMAITRE n'était pas positionnée dans le secteur avicole, est constante sur les derniers exercices, la baisse des productions végétales en 3 ans peu significative, affecte cependant le résultat d'exploitation ; qu'il n'en demeure pas moins que ces chiffres s'inscrivent dans le cadre des résultats globaux et des difficultés économiques du secteur d'activité des produits destinés aux productions animales et végétales ; que la Société LEMAITRE qui emploie 13 salariés, a réduit de 4 à 3 les emplois de comptable et secrétaire comptable dans ses services administratifs ; que la consultation du registre unique du personnel permet de vérifier que Mme X... n'a pas été remplacée ; que faute d'emploi disponible susceptible d'être proposé à la salariée, compte tenu de la taille modeste de l'entreprise, il ne peut être fait grief à la Société LEMAITRE d'avoir violé son obligation de reclassement, Mme X... ne fait d'ailleurs pas valoir qu'un autre poste aurait pu lui être proposé; qu'elle n'apporte aucune justification sur une éventuelle violation de l'ordre des critères de licenciement ; qu'en conséquence le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse; elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

ALORS SUR LA SAUVEGARDE DE LA COMPETITIVITE DE L'ENTREPRISE

1° QUE, tout d'abord, le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'il en résulte que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour motif économique pour apprécier le bien fondé de celui-ci ; qu'en se bornant à examiner la situation économique de la société LES ETABLISSEMENTS JOËL LEMAITRE entre 2003 et 2005, alors qu'il était acquis aux débats que Madame X... avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique en date du 16 juin 2006, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 alinéa 1 (devenu L.1233-2) et L.321-1 (devenu L.1233-3) du Code du travail.

2° Encore à cet égard QUE l'employeur doit produire aux débats les éléments permettant d'établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'à défaut, le juge peut légitimement considérer que la suppression du poste du salarié n'est pas justifiée par un motif économique ; que Madame X... avait sollicité devant la Cour d'appel la production du bilan comptable de l'année 2006 de la société ETABLISSEMENTS JOËL LEMAITRE ; qu'en rejetant la demande de la salariée, sans rechercher si les pièces comptables relatives à l'année 2006, année de son licenciement, avaient été produites par la société, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-14-3 alinéa 1 (devenu L.1233-2 et L.1235-9) et L.321-1 (devenu L.1233-3) du Code du travail.

3° En tout état de cause QU'il résulte des articles L.122-14-3 et L.321-1 du Code du travail que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, dans le but de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de caractériser l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité ; que, pour dire le licenciement de Madame X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a énoncé que si le résultat net était en constante progression entre 2003 et 2005, il devait être corrigé de l'indemnité d'assurance après sinistre versée en 2005 au titre des produits exceptionnels, ce qui relativisait le résultat net, qu'entre 2004 et 2005, le chiffre d'affaires avait chuté de 3%, alors que la vente de marchandises, qui représentait 98% du chiffre d'affaires, avait baissé de 4,2%, que la baisse des aliments destinés au marché animal affectait le résultat d'exploitation et qu'il n'en demeurait pas moins que ces chiffres s'inscrivaient dans le cadre des résultats globaux et des difficultés économiques du secteur d'activité des produits destinés aux productions animales et végétales ; qu'en statuant ainsi, par des motifs vagues et imprécis, ne comportant aucune donnée chiffrée, impropres à caractériser la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise au regard de ses concurrents invoquée dans la lettre de licenciement et susceptible de mettre à mal son aptitude à les affronter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 alinéa 1 (devenu L.1233-2) et L.321-1 (devenu L.1233-3)
du Code du travail.

4° Encore à cet égard QU'il résulte des articles L.122-14-3 et L.321-1 du Code du travail que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient dans le but de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que tel n'est pas le cas lorsque les résultats de l'entreprise, même s'ils connaissent une baisse sensible, sont largement bénéficiaires ; qu'en considérant que « la lecture des bilans de la société LEMAITRE fai sai t apparaître une progression constante du résultat net entre 2003-2004 et 2005, ces chiffres devant être corrigés de l'indemnité d'assurance après sinistre versée en 2005 au titre des produits exceptionnels, ce qui relativis ait le résultat net », sans préciser quel était l'impact exact de ce résultat net sur ladite indemnité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 alinéa 1 (devenu L.1233-2 et L.1235-9) et L.321-1 (devenu L.1233-3) du Code du travail.

5° Enfin à cet égard QU'en s'abstenant de préciser quel était le positionnement de la société ETABLISSEMENTS JOËL LEMAITRE par rapport aux concurrents de son secteur d'activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 alinéa 1 (devenu L.1233-2) et L.321-1 (devenu L.1233-4) du Code du travail.

6° En tout état de cause encore QU'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié, selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher, comme Madame X... le soutenait, si ce n'était pas en raison de la procédure engagée en 2005 contre la société qu'elle avait été licenciée, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 (devenu L.1232-1 et L.1235-1) du Code du travail.

ALORS SUR LE RECLASSEMENT 7)° QUE la charge de la preuve de l'impossibilité du reclassement pèse sur l'employeur ; qu'il appartient dès lors aux juges de fond de rechercher si l'employeur a effectivement satisfait à son obligation probatoire, en vérifiant qu'il a bien effectué des recherches infructueuses de reclassement ou qu'il a bien justifié de l'absence de postes de reclassement ; qu'en affirmant que la salariée ne faisait pas valoir qu'un autre poste aurait pu lui être proposé, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé les L.122-14-3 alinéa 1 (devenu L.1233-2) et 321-1 alinéa 3 (devenu L.1233-4 alinéa 3) du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'un montant de 4.934,37 euros au titre de la prime dite Collecte de céréales été, de 493,44 euros au titre des congés payés y afférents et de sa demande de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Mme X... a adhéré au plan épargne emploi, qu'elle a opté depuis 2003 pour le versement d'une partie de la prime en brut, avec versement du solde majoré des charges patronales en abondement sur le P.E.E.: qu'elle ne peut valablement réclamer les différentiels de primes.

ALORS en tout état de cause QU'il résulte de la combinaison des articles L.443-1 alinéa 1 (devenu L.3332-1) et R.443-3 (devenu R 3332-9) du Code du travail qu'un plan d'épargne entreprise peut recueillir des versements volontaires ; que, pour débouter l'exposante de sa demande, la Cour d'appel a affirmé péremptoirement que Madame X... avait opté depuis 2003 pour le versement d'une partie de la prime saisonnière en brut, avec versement du solde majoré des charges patronales en abondement sur le plan d'épargne entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, au regard des sommes versées sur le plan d'épargne d'entreprise, la salariée avait effectivement perçu le solde majoré de la prime, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'un montant de 218,78 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement et de sa demande de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Mme X... embauchée le 1er juillet 2000, licenciée le 15 juin 2006, ne peut prétendre à un solde d'indemnité de licenciement.

ALORS QU'aux termes de l'article L.321-4-2 I alinéa 4 (devenu L.1233-67) du Code du travail, en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé (dite CRP), la rupture du contrat de travail, qui intervient à l'expiration du délai de réflexion, ouvre droit à l'indemnité de licenciement visée à l'article L. 122-9 (devenu L.1234-9) du Code du travail ; que le salarié licencié pour motif économique acceptant la CRP ne saurait avoir moins de droits que celui qui la refuse ; qu'il y a donc lieu de tenir compte de l'ancienneté qu'il aurait acquise s'il avait refusé la CRP, soit le terme de son préavis théorique ; qu'en arrêtant l'ancienneté à la prise d'effet de la CRP, soit à la date de la rupture amiable, la Cour d'appel a violé les articles L.321-4-2 I alinéa 4 (devenu L.1233-67) et L. 122-9 (devenu L.1234-9) du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de travail portant la mention du poste de comptable et de sa demande de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Mme X... a été embauchée en qualité de secrétaire comptable ; que sa demande de requalification ayant été rejetée par jugement du 10 octobre 2005, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rectification du certificat de travail.

ALORS QU'il résulte de ensemble l'article 480 alinéa 1 du Code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de rectification de son certificat de travail, la Cour d'appel a énoncé que cette demande avait été rejetée par jugement du 10 octobre 2005 ; qu'en statuant ainsi, alors que ledit jugement n'a pas tranché dans son dispositif la contestation relative à la qualification de comptable dont se prévalait l'exposante, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44058
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 05 juin 2008, Cour d'appel de Rennes, 5 juin 2008, 07/05013

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2010, pourvoi n°08-44058


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44058
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