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08/04/2010 | FRANCE | N°08-42307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2010, 08-42307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1977 par la société Prisunic exploitation, devenue la société Monoprix exploitation, ci-après la société Monoprix, en qualité de caissier-approvisionneur ; que le 28 février 1998, l'employeur a prononcé à son encontre une mise à pied disciplinaire de deux jours ; que le 9 mars 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de la mise à pied et le paiement des salaires afférents ; que le 1er juin 20

01, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la radiation de l'affair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1977 par la société Prisunic exploitation, devenue la société Monoprix exploitation, ci-après la société Monoprix, en qualité de caissier-approvisionneur ; que le 28 février 1998, l'employeur a prononcé à son encontre une mise à pied disciplinaire de deux jours ; que le 9 mars 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de la mise à pied et le paiement des salaires afférents ; que le 1er juin 2001, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la radiation de l'affaire ; que le 25 juin 2001, la société Monoprix a licencié M. X... pour inaptitude définitive à tout travail dans l'entreprise ; que M. X... a demandé le rétablissement de l'instance en formant à l'audience du 19 février 2004 des demandes additionnelles en paiement de sommes à titre de journées "congés sous-sol" pour les années 1998 à 2001, de reliquat de congés payés pour les années 1998 et 1999, de deux journées "enfant malade" au titre du mois d'octobre 1998, de compléments de salaires pour arrêt maladie pour les années 1998 à 2001 et de rappels de salaires d'octobre 1998 jusqu'à son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3245-1du code du travail ;
Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaires, notamment au titre des deux journées «enfant malade», l'arrêt retient que cette demande formulée le 19 février 2004 pour les journées du 13 et 14 octobre 1998 est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines demandes avaient été présentées en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 53 de la convention collective nationale de travail des employés des magasins populaires du 19 octobre 1955 mise à jour le 15 octobre 1982 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de rappels de sommes au titre des journées "sous-sol" pour les années 1998 à 2001 formées par le salarié, l'arrêt retient que l'article 53 de la convention collective nationale de travail des employés des magasins populaires du 19 octobre 1955 dispose que "l'employé travaillant dans les sous-sols bénéficie d'un jour ouvrable supplémentaire de congé payé par fraction de quatre mois passés dans les sous-sols", que le salarié ne justifie pas qu'il travaillait toute la journée en sous-sol et que, par conséquent, il ne peut prétendre à l'existence d'un avantage individuel acquis sur ce fondement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte conventionnel ne subordonne pas le bénéfice de jour ouvrable supplémentaire de congé payé au fait que le salarié ait passé toute la journée de travail dans les sous-sols, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement de complément de salaire pour arrêt maladie, l'arrêt retient que M. X... sollicite l'application des dispositions conventionnelles prévoyant le paiement d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie pour la période de mars à décembre 1999 et pour les années 2000 et 2001, que cependant, la société Monoprix produit aux débats une lettre qu'elle adressait le 4 juin 1998 à l'intéressé et aux termes de laquelle elle l'informait de la suspension du versement de cette indemnité complémentaire et lui demandait de lui transmettre d'autres arrêts de travail, qu'il résulte de ce courrier que l'employeur a justifié des motifs de l'arrêt du paiement de cette indemnité, M. X... ne démontrant pas que son employeur a refusé de manière injustifiée de lui verser l'ensemble des sommes lui étant dues sur ce fondement ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la lettre de l'employeur du 4 juin 1998 étant impropre à justifier des manquements de la part du salarié pour la période postérieure à celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes en paiement de salaire au titre de deux journées "enfants malades" au titre du mois d'octobre 1998 et au titre des journées "sous-sol" pour les années 1998 à 2001 ainsi que de sa demande en paiement de complément de salaire pour arrêt maladie pour les années 1998 à 2001, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Monoprix exploitation à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Ancel et Couturier-Heller, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses diverses demandes de rappels de salaires, notamment au titre des deux journées «enfant malade» ;
AUX MOTIFS QUE (…) Par une nouvelle saisine de la juridiction prud'homale le 9 octobre 2003, M. X... a renouvelé ses demandes quant à l'annulation de sa mise à pied disciplinaire et au paiement du salaire y afférent, et a demandé à ce que la SA Monoprix Exploitation soit condamnée à lui payer divers sommes à titre de paiement de 4 journées «congés sous-sol» au titre des années 1998 à 2001, de reliquat de congés payés sur les années 1998 et 1999, de deux journées «enfant malade» au titre du mois d'octobre 1998, de complément de salaire sur arrêt maladie sur les années 1998 à 2001 et de rappel de salaires d'octobre 1998 jusqu'à son licenciement (…) ;
Sur les diverses demandes de rappel de salaires
Que tout d'abord M. X... conteste la prescription quinquennale lui ayant été opposée par les premiers juges puisque la saisine initiale du Conseil de prud'hommes, interrompant la prescription, est en date du 9 mars 1998 et que les dispositions du Code du travail n'imposent pas que toutes les demandes soient formulées à la date de la saisine ; qu'il soutient de plus que, malgré une présentation différée de l'ensemble de ses demandes, il poursuivait un seul et même but dans une action unique ;
Que cependant, il résulte des articles L 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ;qu'en outre, si aux termes de l'article R 516-8 du Code du travail, la saisine du Conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription, cet effet interruptif attaché à la demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande qui en est différente par son objet ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et il n'est pas contesté par M. X..., qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 1998 pour obtenir l'annulation de la mise à pied qui lui avait été notifiée le 28 février 1998 ainsi que le rappel de salaire en résultant ; que ce n'est qu'au jour de l'audience de jugement intervenue suite au rétablissement de l'affaire, soit le 19 février 2004, que M. X... présenta pour la première fois ses autres demandes salariales ; que si ces demandes résultent du même contrat de travail, elles sont différentes par leur objet des demandes initialement formées par le salarié ;
Que par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prescription quinquennale devait s'appliquer aux demandes formulées le 19 février 2004 et que les demandes concernant la période antérieure à février 1999 étaient prescrites (…) ;
Qu'ensuite M. X... demande le paiement de deux journées «enfants malades» ;
Que cependant, cette demande formulée le 19 février 2004, concerne les journées du 13 et du 14 octobre 1998 ; que cette demande concernant la période antérieure à février 1999 est prescrite ;
Que par conséquent, le jugement sera infirmé et M. X... débouté de cette demande ;
ALORS QUE en déclarant prescrites les demandes concernant la période antérieure à février 1999, motifs pris de ce que ce n'est qu'au jour de l'audience de jugement intervenue suite au rétablissement de l'affaire, soit le 19 février 2004, que M. X... présenta pour la première fois ses autres demandes salariales, cependant qu'elle relevait par ailleurs, dans son rappel des faits et de la procédure, que «par une nouvelle saisine de la juridiction prud'homale le 9 octobre 2003, M. X... a renouvelé ses demandes quant à l'annulation de sa mise à pied disciplinaire et au paiement du salaire y afférent, et a demandé à ce que la SA Monoprix Exploitation soit condamnée à lui payer divers sommes à titre de paiement de 4 journées «congés sous-sol» au titre des années 1998 à 2001, de reliquat de congés payés sur les années 1998 et 1999, de deux journées «enfant malade» au titre du mois d'octobre 1998, de complément de salaire sur arrêt maladie sur les années 1998 à 2001 et de rappel de salaires d'octobre 1998 jusqu'à son licenciement», la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 143-14 du Code du travail, devenu l'article L 3245-1 du même Code, et 2242 et suivants du Code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes afférentes au titre des journées «sous-sol» pour les années 1998 à 2001 ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des demandes formées au titre des journées «sous-sol» pour les années 1998 à 2001, M. X... soutient que malgré la dénonciation de la convention collective applicable au sein de la société par lettre du 27 avril 1998, il bénéficiait du paiement de ces journées au titre du bénéfice des avantages individuels acquis ;
Que s'agissant tout d'abord des dispositions collectives applicables, la convention collective des magasins populaires, qui régissait initialement la relation contractuelle entre M. X... et la SA Monoprix Exploitation, a été dénoncée ; que cette décision a pris effet au 1er août 1999 et que les accords intervenus jusqu'alors ont cessé de produire leurs effets le 31 octobre 1999 ; que la convention collective des Grands Magasins et Magasins Populaires a ensuite été signée le 30 juin 2000 ; que jusqu'à cette dernière date, les salariés de la SA Monoprix Exploitation ont conservé le bénéfice des avantages individuels acquis, ainsi que le confirme le courrier que celle-ci leur adressait le 27 juillet 1998 ; qu'en outre, aux termes de l'article 2-5 de ladite convention collective, conformément à la législation en vigueur et sous réserve des décisions de modification ou de substitution qui pourront être prises par accord, celle-ci ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages individuellement acquis ;
Que s'agissant des journées de congés de sous-sol, il résulte de l'article 53 (1) de la convention collective des employés de magasins populaires que l'employé travaillant dans les sous-sols bénéficiera d'un jour ouvrable supplémentaire de congé payé par fraction de quatre mois passés dans les sous-sols ;
Que par courrier daté du 21 mai 1997, la SA Monoprix Exploitation informait M. X... qu'elle lui accordait «3 jours de sous-sol pour les années 95, 96 et 97 bien que la convention collective ne s'applique plus puisqu'il faut, pour obtenir ces jours, travailler toute la journée en sous-sol» et qu'il s'agissait de la dernière année d'application de cette mesure ;
Que M. X... ne démontre pas qu'il remplissait les conditions tendant au paiement de ces «jours sous-sol» pour la période postérieure à celle couverte par la prescription quinquennale ; qu'il ne vient pas contredire les affirmations contenues dans le courrier précité que lui adressait la Société et, ainsi qu'il travaillait toute la journée en sous-sol ; que par conséquent, il ne peut prétendre à l'existence d'un droit individuel acquis sur ce fondement et au paiement des sommes réclamées à ce titre ;
Que le jugement sera donc confirmé et M. X... débouté de ses demandes sur ce point ;
ALORS QUE en application de l'article 53 de la convention collective des employés de magasins populaires, applicable en la cause, l'employé travaillant dans les sous-sols bénéficie d'un jour ouvrable supplémentaire de congé payé par fraction de quatre mois passés dans les sous-sols ;
Qu'en subordonnant l'octroi du bénéfice de l'avantage à la justification de ce que le salarié travaillait toute la journée en sous-sol, la Cour d'appel a ajouté une condition au texte, en violation des dispositions conventionnelles en cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de complément de salaire sur arrêt maladie sur les années 1998 à 2001 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite l'application des dispositions conventionnelles prévoyant le paiement d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie, pour la période de mars à décembre 1999 et pour les années 2000 et 2001 ;
Que cependant, la SA Monoprix Exploitation produit aux débats une lettre qu'elle adressait le 4 juin 1998 à M. X... et aux termes de laquelle elle l'informait de la suspension du versement du complément aux indemnités complémentaires de la Sécurité Sociale et lui demandait de lui transmettre d'autres arrêts de travail ; qu'il résulte de ce courrier que la SA Monoprix Exploitation a justifié des motifs de l'arrêt du paiement de l'indemnité complémentaire à l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale ; que M. X... ne démontre pas que son employeur a refusé de manière injustifiée de lui verser l'ensemble des sommes lui étant dues sur ce fondement ;
Que le jugement sera donc confirmé et M. X... débouté de sa demande sur ce point ;
ALORS QUE en se fondant sur le courrier adressé par l'employeur, le 4 juin 1998, au salarié pour estimer que la SA Monoprix Exploitation avait justifié des motifs de l'arrêt du paiement de l'indemnité complémentaire à l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale prévue par les dispositions conventionnelles, sans répondre aux conclusions du salarié (p.12), pourtant déterminantes pour l'issue du litige, faisant valoir que «Le refus de règlement de l'employeur s'appuie sur une prétendue difficulté quant à la transmission d'un unique certificat médical, alors que M. X... demande le règlement d'un rappel de salaire sur plusieurs années», la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42307
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de travail des employés des magasins populaires - Congé payé - Bénéfice d'un jour ouvrable supplémentaire - Travail en sous-sol - Conditions - Détermination

En application des dispositions des articles 1134 du code civil et 53 de la convention collective nationale de travail des employés des magasins populaires du 19 octobre 1955 mise à jour le 15 octobre 1982, selon lequel "l'employé travaillant dans les sous-sols bénéficie d'un jour ouvrable supplémentaire de congé payé par fraction de quatre mois passés dans les sous-sols", le bénéfice de jour ouvrable supplémentaire de congé payé n'est pas subordonné au fait que le salarié passe toute la journée de travail dans les sous-sols. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour débouter un tel salarié de sa demande, retient qu'il ne justifie pas qu'il travaille toute la journée en sous-sol


Références :

ARRET du 05 avril 2007, Cour d'appel de Paris, 5 avril 2007, 05/06954
Sur le numéro 1 : article L. 3245-1 du code du travail
Sur le numéro 2 : article 1134 du code civil

article 53 de la convention collective nationale de travail des employés des magasins populaires du 19 octobre 1955, mise à jour le 15 octobre 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2007

Sur le n° 1 : Sur l'extension de la portée interruptive d'une action sur une autre, à rapprocher :Soc., 14 décembre 2004, pourvoi n° 03-46836, Bull. 2004, V, n° 332 (3), (rejet), et les arrêts cités ;Soc., 21 décembre 2006, pourvoi n° 04-47426, Bull. 2006, V, n° 411 (1), (cassation partielle partiellement sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2010, pourvoi n°08-42307, Bull. civ. 2010, V, n° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 91

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: M. Ballouhey
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42307
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