La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2010 | FRANCE | N°08-21529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-21529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 octobre 2008), que le comité d'établissement de la société Valéo matériaux de friction a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir inclure dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles la rémunération des salariés tempora

ires ;
Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'arrêt de le d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 octobre 2008), que le comité d'établissement de la société Valéo matériaux de friction a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir inclure dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles la rémunération des salariés temporaires ;
Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande alors, selon le moyen :
1°) que la rémunération des salariés intérimaires doit être incluse dans la masse salariale brute servant de base de calcul à la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise et à celle destinée aux activités sociales et culturelles dès lors que ces salariés sont intégrés à la communauté du personnel de l'entreprise utilisatrice en ce qui concerne la mission du comité d'entreprise, qu'ils bénéficient de ses activités sociales et culturelles et font partie des effectifs au prorata de leur temps de présence ; qu'en outre l'entreprise utilisatrice supporte l'intégralité de leurs salaires et charges même si ces sommes sont effectivement réglées par l'entreprise de travail temporaire ; qu'en retenant, pour débouter le comité d'établissement de la société Valéo de sa demande, que ces éléments étaient insuffisants, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du code du travail ;
2°) que la rémunération des salariés intérimaires doit être incluse dans la masse salariale brute servant de calcul à la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise et de celle destinée aux activités sociales et culturelles lorsque ces salariés sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail que constitue l'entreprise d'accueil ; qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'établir en quoi les salariés intérimaires mis à sa disposition, présents dans l'entreprise et y travaillant depuis une certaine durée ne partageraient pas avec son personnel des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ; qu'en décidant dès lors qu'il appartenait au comité d'établissement de rapporter la preuve de cette intégration, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1251-24 du code du travail les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; que lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition ; qu'il en résulte que la rémunération versée aux salariés temporaires n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'établissement de la société Valéo matériaux de friction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour le comité d'établissement de la société Valéo matériaux de friction ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'inclure les rémunérations des salariés intérimaires dans la masse salariale servant de base de calcul aux subventions de fonctionnement et de celle destinée aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement de la Sas Valéo Matériaux de Friction ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il est constant que la société Valéo a effectivement recours à des travailleurs intérimaires, les parties sont contraires sur la question de savoir si ceux-ci, pendant le temps de leur mise à disposition, sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de l'entreprise d'accueil ; qu'il n'y a lieu de prendre en compte la rémunération des salariés intérimaires dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise que lorsque ces salariés sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail que constitue l'entreprise ; qu'il appartient en l'occurrence au comité d'établissement demandeur à l'action de rapporter la preuve de cette intégration (qui se caractérise notamment par la participation des travailleurs temporaires au processus de travail de l'entreprise aux côtés des salariés de celle-ci, chacun se trouvant soumis au même règlement intérieur) ; que le comité d'établissement, qui ne donne aucune précision sur la convention de mise à disposition des travailleurs intérimaires, se borne à faire valoir que la société Valéo supporte le coût des salaires et charges des travailleurs temporaires qu'elle verse à la société d'intérim et que ces salariés exécutent leurs missions sous la subordination de l'entreprise utilisatrice ; que, cependant, cette situation ne permet aucunement en elle-même de caractériser une intégration durable et permanente des salariés en cause à la société Valéo, pas plus que leur comptabilisation dans les effectifs de cette entreprise, qui correspond à une obligation légale ; que la circonstance que de nombreux intérimaires mis à la disposition de la société Valéo aient obtenu auprès de la juridiction prud'homale la requalification de leur relation de travail en contrat à durée indéterminée n'est pas davantage révélatrice d'une telle intégration ; qu'il s'ensuit que le jugement, qui a rejeté la demande du comité d'établissement, doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE - le travailleur intérimaire est lié par un contrat de travail à l'entreprise de travail intérimaire et non à l'entreprise utilisatrice (Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999), - le salaire du travailleur intérimaire lui est versé par l'entreprise de travail intérimaire et non par l'entreprise utilisatrice, - la masse salariale brute qui sert de base de calcul à la subvention de fonctionnement correspond à la masse salariale comptable codifiée dans le compte 641 « Rémunération du personnel » alors que les rémunérations versées aux travailleurs intérimaires sont comptabilisées au poste 621 « Personnel extérieur à l'entreprise », - si les travailleurs intérimaires font partie de l'effectif de l'entreprise, il s'agit là d'une obligation légale (articles L. 620-10 et L. 620-12 du code du travail), - enfin, il est établi que les travailleurs intérimaires bénéficient des avantages des comités d'établissements des entreprises de travail intérimaire qui les emploient (attestation Védiorbis du 7 février 2006 et de Adia du 31 janvier 2006) et non de ceux procurés par les comités d'établissement des entreprises utilisatrices (cf. contrat de prestation de service de restauration avec Avenance entreprise et facture de Central intérim) auxquels les travailleurs intérimaires n'ont pas accès (chèques vacances, arbres de Noël, voyages…) ; le comité d'établissement de l'entreprise utilisatrice ne saurait donc profiter d'une base de calcul de la subvention sur les salaires des travailleurs intérimaires alors qu'il ne procure pas d'avantages particuliers à ces intérimaires ; qu'enfin, si le comité d'établissement de la Sas Valéo se prévaut d'un abus de l'utilisation par la Sas Valéo des contrats d'intérimaires, elle n'en justifie pas ; qu'en effet, les jugements et l'arrêt qu'elle produit ne sont pas de nature à démontrer cet excès ;
1°) ALORS QUE la rémunération des salariés intérimaires doit être incluse dans la masse salariale brute servant de base de calcul à la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise et à celle destinée aux activités sociales et culturelles dès lors que ces salariés sont intégrés à la communauté du personnel de l'entreprise utilisatrice en ce qui concerne la mission du comité d'entreprise, qu'ils bénéficient de ses activités sociales et culturelles et font partie des effectifs au prorata de leur temps de présence ; qu'en outre l'entreprise utilisatrice supporte l'intégralité de leurs salaires et charges même si ces sommes sont effectivement réglées par l'entreprise de travail temporaire ; qu'en retenant, pour débouter le comité d'établissement de la société Valéo de sa demande, que ces éléments étaient insuffisants, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la rémunération des salariés intérimaires doit être incluse dans la masse salariale brute servant de calcul à la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise et de celle destinée aux activités sociales et culturelles lorsque ces salariés sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail que constitue l'entreprise d'accueil ; qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'établir en quoi les salariés intérimaires mis à sa disposition, présents dans l'entreprise et y travaillant depuis une certaine durée ne partageraient pas avec son personnel des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ; qu'en décidant dès lors qu'il appartenait au comité d'établissement de rapporter la preuve de cette intégration, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-21529
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Calcul - Base de calcul - Masse salariale brute - Salaires pris en compte - Exclusion - Rémunération des salariés temporaires

TRAVAIL TEMPORAIRE - Contrat de mission - Exécution - Conditions de travail - Accès aux moyens de transport et aux utilisations collectives de l'entreprise utilisatrice - Coût - Charge - Modalités - Détermination - Portée

Aux termes de l'article L. 1251-24 du code du travail, les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés. Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. Il en résulte que la rémunération versées aux salariés temporaires n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles


Références :

ARRET du 14 octobre 2008, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile 2, 14 octobre 2008, 07/00628
article L. 1251-24 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2010, pourvoi n°08-21529, Bull. civ. 2010, V, n° 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 57

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Darret-Courgeon
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award