LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 115 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., engagée en 1974 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne, a été licenciée le 2 août 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; qu'en première instance, la CAF a soulevé la nullité de la procédure au motif que le préfet n'avait pas été appelé à l'instance ; que le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité de la procédure et a, en conséquence, débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes; que le préfet a été appelé à la cause en appel ;
Attendu que pour dire que la procédure est "frappée de nullité", l'arrêt retient que la procédure doit avoir été régularisée avant que les juges du fond se prononcent sur le litige ;
Attendu cependant que le défaut de mise en cause du préfet ne constituant qu'un vice de forme, la nullité qui en résulte peut être couverte en tout état de la procédure, par une régularisation, en application de l'article 115 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle a constaté que cette autorité avait été appelée à l'instance se poursuivant devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la procédure ;
Rejette l'exception de nullité ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle, en application de l'article R 123-3 du Code de la sécurité sociale, la procédure prud'homale engagée par Madame X... ;
Aux motifs que l'article R 123-3 du Code de la sécurité sociale prévoyait que dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur était tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région ; que le défaut de mise en cause du préfet dans l'instance engagée contre l'employeur constituait un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile ; que la nullité en résultant pouvait par conséquent, en application de ce texte, être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'était intervenue et si la régularisation ne laissait subsister aucun grief ; que, sauf à priver d'effet l'article R 123-3, la procédure devait avoir été régularisée avant que les premiers juges se prononcent sur le litige ; qu'en l'espèce, le préfet de région n'avait été appelé qu'en cause d'appel ;
Alors que le défaut de mise en cause du préfet par le demandeur dans l'instance engagée contre son employeur constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile et qu'en application de cet article, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que l'absence de mise en cause de l'autorité de tutelle est couverte par sa convocation en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire et en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le préfet de région avait été appelé en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles R 123-3 du Code de la sécurité sociale et 115 du Code de procédure civile.