La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2008 | FRANCE | N°06-44392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 112 et 117 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales licencié le 23 novembre 1999, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que pour faire droit à l'exception de nullité soulevée et déclarer nulle la procédure, l'arrêt retient que l'absence de mise en

cause par le demandeur de l'autorité de tutelle de l'URSSAF conformément aux disposition...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 112 et 117 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales licencié le 23 novembre 1999, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que pour faire droit à l'exception de nullité soulevée et déclarer nulle la procédure, l'arrêt retient que l'absence de mise en cause par le demandeur de l'autorité de tutelle de l'URSSAF conformément aux dispositions de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale constitue une irrégularité de fond présentant un caractère d'ordre public qui peut être proposée en tout état de cause et que la procédure engagée dans de telles conditions doit dès lors être déclarée nulle, et ce depuis son introduction ;

Attendu cependant que seules constituant des irrégularités de fond les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de mise en cause du préfet par le demandeur dans l'instance engagée contre son employeur l'URSSAF constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 112 du code de procédure civile ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'exception n'avait été invoquée qu'en cause d'appel, a violé les textes précités ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en statuant sans renvoi conformément à l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la procédure ;

Rejette l'exception de nullité ;

Renvoie l'affaire pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'URSSAF des Pyrénées-Orientales aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF des Pyrénées-Orientales à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44392
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Bureau de conciliation - Instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur - Autorité de tutelle - Mise en cause - Défaut - Régularisation - Possibilité - Conditions - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Régularisation - Conditions - Détermination - Portée PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Cas - Irrégularité de fond - Définition - Portée

Dès lors que seules constituent des irrégularités de fond les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de mise en cause du préfet de région par le demandeur dans l'instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur en application de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale constitue un vice de forme qui est susceptible de régularisation dans les conditions prévues par l'article 115 du code de procédure civile (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-44.539) et doit être invoqué avant toute défense au fond conformément à l'article 112 du code de procédure civile (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-44.392). Viole les textes précités la cour d'appel qui prononce la nullité de la procédure alors que le préfet avait été appelé dans la cause devant le bureau de jugement, lequel peut toujours concilier les parties (arrêt n° 1), ou alors que l'exception n'avait été invoquée qu'en cause d'appel (arrêt n° 2)


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 mai 2006

Sur la possibilité de régulariser l'absence de mise en cause de l'autorité de tutelle dans une instance prud'homale engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale ou un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole : - à rapprocher : Soc., 30 janvier 2008, pourvoi n° 06-40320, Bull. 2008, V, n° 30 (cassation) - en sens contraire :Soc., 27 mai 2003, pourvoi n° 01-42362, Bull. 2003, V, n° 173 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 2008, pourvoi n°06-44392, Bull. civ. 2008, V, N° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 91

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: Mme Grivel
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44392
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award