LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 08 41.953 et T 08 41.954 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3121 3 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sous réserve de dispositions plus favorables, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et Mme Y... salariés de la Cité des sciences et de l'industrie en qualité d'agents de sécurité sont tenus, à ce titre, de porter une tenue de service ; que l'employeur, après leur avoir rappelé qu'il ne leur était pas possible d'abandonner leur poste de travail pour revêtir et déposer cette tenue, les a sanctionnés d'une mise à pied d'une journée pour avoir procédé aux opérations d'habillage et de déshabillage dans leur temps de travail effectif ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de cette mesure disciplinaire ;
Attendu que pour annuler la mise à pied prononcée à l'encontre des salariés et condamner la Cité des sciences et de l'industrie à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, l'arrêt retient que si les salariés choisissent de se changer sur leur lieu de travail, leur situation pendant cette opération doit être analysée au regard de la définition du travail effectif énoncée par l'alinéa 1er de l'article L. 212 4 du code du travail ; que lorsqu'il revêt sa tenue de service dans l'entreprise, l'agent de sécurité exécute la directive de l'employeur lui imposant de la porter et est à sa disposition puisque présent sur son lieu de travail sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le temps d'habillage et de déshabillage est en conséquence compris dans la durée du travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de dispositions plus favorables assimilant les temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen identique produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la Cité des sciences et de l'industrie (demanderesse aux pourvois n°s S 08 41.953 et T 08 41.954).
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a annulé la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Monsieur X... et, en conséquence, a condamné la Cité des sciences et de l'industrie à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et, en ce que, ajoutant audit jugement, il a dit que le port de la tenue étant obligatoire, le temps d'habillage et de déshabillage est compris dans la durée du travail effectif définie par l'article L. 212-4 du code du travail ;
Aux motifs que si une tenue spécifique est imposée aux agents de sécurité de la Cité des sciences et de l'industrie pendant la durée de leur service, ceux-ci n'ont pas l'obligation de la revêtir ni de la déposer à la fin de leur service sur leur lieu de travail ; il peuvent arriver à l'établissement public et en repartir en tenue de service ; cependant, le respect dû à leur vie privée interdit de les obliger à se rendre au travail et à en revenir vêtus de leur uniforme ; ils ont donc le choix de s'habiller et se déshabiller à leur domicile où dans le vestiaire de l'entreprise ; s'ils choisissent de se changer sur leur lieu de travail, leur situation pendant cette opération doit être analysée au regard de la définition du travail effectif énoncée par l'alinéa premier de l'article L. 212-4 du code du travail ; cette disposition précise en effet que «la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles» ; ainsi, lorsqu'il revêt sa tenue de service dans l'entreprise, l'agent de sécurité de la Cité des sciences et de l'industrie exécute la directive de l'employeur lui imposant de porter sa tenue et est à sa disposition puisque présent sur son lieu de travail sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; sa situation entre donc dans le champ de la définition du travail effectif ; se fondant sur les arrêts de la cour d'appel du 19 décembre 2003 qui ont analysé la situation des agents de sécurité, non pas au regard de l'alinéa 1er de l'article L. 212-4 du code du travail mais exclusivement au regard de son alinéa 3, la Cité des sciences et de l'industrie a reproché à Jean-Pierre X... ses prises de poste tardives et ses départs anticipés et lui a notifié, le 19 mars 2004, une mise à pied disciplinaire d'une journée prévue le 2 avril 2004 et portée à son dossier ; il n'est pas contesté que les absences reprochées de 15 minutes à la prise de poste et de 15 minutes à son départ correspondent à la durée de l'habillage et du déshabillage de Monsieur X... ; s'agissant du temps pendant lequel le salarié était sur son lieu de travail à la disposition de son employeur sans pouvoir librement vaquer à des occupations personnelles, la sanction prononcée à l'encontre de Jean-Pierre X... n'est pas justifiée et son annulation par le conseil de prud'hommes doit être confirmée ;
Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'elle eût constaté que les agents de sécurité de la Cité des sciences et de l'industrie n'avaient pas l'obligation de revêtir leur tenue de service ni de la déposer sur leur lieu de travail, d'où il se déduisait que Monsieur X..., exerçant le choix qui lui était offert, ne procédait à son habillage et à son déshabillage sur son lieu de travail que pour convenances personnelles, de sorte qu'il ne pouvait, pendant ce temps, être considéré comme étant à la disposition de son employeur ni se conformant à ses «directives» au sens de l'article L. 212-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de ce texte