La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2009 | FRANCE | N°08-43487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui travaillait en qualité de journaliste, depuis 1995, pour la société Bayard Presse, a saisi la juridiction prud'homale en 2004 pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire en raison d'une diminution de sa rémunération au cours de l'année 2004 ; qu'ayant été licenciée pour motif économique, le 11 janvier 2005, elle a également contesté le bien fondé de son licenciement ;
Sur le premier moyen, en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief

à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaire et prime d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui travaillait en qualité de journaliste, depuis 1995, pour la société Bayard Presse, a saisi la juridiction prud'homale en 2004 pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire en raison d'une diminution de sa rémunération au cours de l'année 2004 ; qu'ayant été licenciée pour motif économique, le 11 janvier 2005, elle a également contesté le bien fondé de son licenciement ;
Sur le premier moyen, en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaire et prime d'ancienneté et d'avoir seulement condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages intérêts pour inobservation des engagements contractuels en cas de baisse de rémunération alors, selon le moyen :
1°/ que le journaliste professionnel rémunéré à la «pige», lié par un contrat de travail avec l'entreprise de presse, est en droit de se prévaloir des dispositions légales plus favorables que les dispositions conventionnelles ou contractuelles, notamment la règle selon laquelle l'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié en lui imposant une baisse du volume de son travail et de sa rémunération ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X..., qui collaborait de manière constante et régulière avec la société Bayard Presse et qui était responsable de deux rubriques dans l'hebdomadaire «Côté Femme», était liée par un contrat de travail avec ladite société, peu important qu'elle soit rémunérée par des «piges» ; qu'il en résultait qu'elle était en droit de se prévaloir des dispositions légales interdisant l'employeur de modifier son contrat de travail sans son accord en diminuant substantiellement son volume d'activité et partant sa rémunération, peu important que son contrat de travail fasse référence à un protocole d'accord syndical conclu le 16 mars 2001 prévoyant la possibilité pour l'employeur de diminuer unilatéralement la rémunération du « journaliste pigiste régulier », avec un simple «dédommagement» si la baisse était supérieure à 35% ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 132-4, alinéa 2 du code du travail (nouveaux articles L. 1221-1 et L. 2251-1 du code du travail) ;
2°/ alors que la convention collective nationale des journalistes est applicable aux journalistes salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'article L 761-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant Mme X... avait le statut de journaliste professionnel et qu'elle était liée par un contrat de travail avec la société Bayard Presse ; qu'il en résultait qu'elle pouvait se prévaloir de la prime d'ancienneté, en sus de sa rémunération même si celle-ci était supérieure au minimum de traitements prévu aux barèmes, et que l'accord d'entreprise du 16 mars 2001 créant un statut de journaliste-pigiste-salarié moins favorable que celui issu de la convention collective nationale des journalistes ne pouvait lui être opposé ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et 23 de la convention collective susvisée, ensemble les articles L. 132-4, L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail (nouveaux articles L. 2251-1, L. 2262-1 et L. 2254-1 du code du travail) ;
Mais attendu que si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant ; qu'ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise en date du 16 mars 2001, le contrat de travail de la salariée comportait une rémunération minimale garantie et, qu'en cas de baisse sur une période de six mois de la rémunération égale ou supérieure à 35 % de la rémunération moyenne versée au cours des douze mois précédant la période concernée, des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue en 2004 ne constituait pas une modification du contrat de travail de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen en sa seconde branche :
Vu les articles L. 2254 1 du code du travail et les articles 1er et 23 de la convention collective nationale des journalistes ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté de 2000 à 2004, l'arrêt retient que, compte tenu de la décision sur le statut de l'intéressée, il n'est pas fait droit à sa demande en paiement de prime d'ancienneté fondée sur le statut de journaliste permanent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective nationale des journalistes est applicable aux journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis aux articles L. 7111 3 et L. 7112 1 du code du travail, et que ni l'accord d'entreprise du 16 mars 2001 ni le contrat de travail de la salariée ne pouvaient déroger dans un sens moins favorable à la salariée à la convention collective nationale des journalistes qui prévoit le paiement d'une prime d'ancienneté en sus du salaire de base, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1233 16 et L. 1233 2 du code du travail ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée relatives à la validité de son licenciement économique, l'arrêt retient que Mme X... soutient que, faute de faire mention d'un quelconque élément économique qui justifierait de la suppression de son poste dont il n'est pas non plus fait mention, la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences légales de motivation, mais que la lettre se réfère à des éléments économiques financiers et techniques sur lesquels le comité d'entreprise avait été consulté dans le cadre du passage du magazine d'hebdomadaire en mensuel, que par ailleurs le détail de la réduction des effectifs est mentionné dans le document annexé, que cette lettre répond donc aux exigences légales de motivation ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner celle des raisons économiques prévues par la loi invoquée par l'employeur et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement et le document y annexé n'indiquaient pas la raison économique du licenciement et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prime d'ancienneté et les demandes relatives au licenciement pour motif économique, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Bayard Presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bayard Presse à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande en rappel de salaires et prime d'ancienneté et d'AVOIR uniquement condamné l'employeur à lui payer une somme de 2.500 à titre de dommages-intérêts pour inobservation des engagements contractuels en cas de baisse de rémunération ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Mme X... fait valoir qu'ayant régulièrement travaillé pour la société Bayard Presse en tant que journaliste depuis de nombreuses années, son employeur était tenu de lui garantir comme à tout journaliste permanent, un volume de travail ainsi que sa rémunération conformément à l'article L 761-2 du code du travail, peu important qu'elle ait été rémunérée par des piges. Elle en déduit qu'elle n'était pas soumise aux dispositions du protocole d'accord du 16 mars 2001 qui ne concerne que les journalistes non permanents; que d'ailleurs elle n'a pas signé l'avenant à son contrat de travail ; qu'ainsi la société Bayard Presse ne pouvait modifier unilatéralement sa rémunération par voie de diminution; qu'en tout état de cause, sa rémunération en 2004 étant diminuée de plus de 35% par rapport à celle de 2003, la société n'a pas même respecté ses propres règles; qu'il lui est dû un rappel de salaire égal à la différence entre ce qu'elle a perçu en 2003 ( 46 516 euros) et celle qu'elle a perçue en 2004 ( 27 818 euros) et en 2005 ( 4 881 euros) soit la somme totale de 23 120 euros et les congés payés afférents. En conséquence de la requalification de son statut, Mme X... formule une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté sur la base du salaire minimum applicable au journaliste des hebdomadaires parisiens avec la qualification de chef de rubrique qui serait la sienne, soit une somme de 17 300 euros et les congés payés afférents, un rappel de salaire sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et sur l'indemnité supplémentaire de licenciement lié au salaire manqué du fait de la diminution de son salaire.
Il ressort des pièces du dossier que le 16 mars 2001 un protocole d'accord syndical a été signé au sein de BAYARD PRESSE régissant les conditions d'emploi et de travail des journalistes rémunérés à la "pige" afin de "clarifier les règles de collaboration". Ce protocole rappelle les dispositions conventionnelles aux termes desquelles les journalistes pigistes sont des journalistes professionnels "employés à titre occasionnel" qui, à ce titre "ne sont pas tenus de consacrer une partie déterminée de leurs temps à l'entreprise à laquelle ils collaborent, mais n'ont pour obligation que de fournir une production convenue dans les formes et les délais prévus par l'employeur" et qu'ils ont, conformément à l'article L 761-2 du code du travail "pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ". Le protocole rappelle encore que la collaboration d'un journaliste-pigiste dont les caractéristiques sont précisément décrites, est présumée être un contrat de travail. A ces principes ainsi rappelés, font suite les dispositions contractuelles "propres à BAYARD PRESSE" visant à une "contractualisation "de la collaboration pour les journalistes pigistes dits "réguliers", catégorie déterminée par des conditions d'ancienneté et de régularité dans la collaboration, représentant en outre un certain volume d'activité donc de rémunération. Pour cette catégorie des journalistes-pigistes réguliers, il est prévu, entre autres dispositions, une rémunération mensuelle garantie, à hauteur de 80% de la rémunération mensuelle moyenne versée au cours de l'année civile de référence, voire au cours des 18 derniers mois si le calcul est plus favorable et en tenant compte de l'expérience des intéressés " dans la profession". Des modalités de dédommagement sont prévues si "sur une période de 6 mois" la baisse de la rémunération est "égale ou supérieure à 35% de la rémunération moyenne versée au cours des 12 mois précédents la période considérée ". Il est par ailleurs indiqué que les journalistes-pigistes réguliers bénéficient des mêmes droits sociaux que les journalistes permanents sous contrat à durée indéterminée à Bayard Presse SA.
Il n'est pas utilement contesté que la collaboration de Mme X... avec la société Bayard Presse répond bien aux caractéristiques de la collaboration du journaliste-pigiste au sens de l'article 3 du protocole: liberté d'organiser son activité professionnelle, notamment quant aux horaires et lieu de travail, rémunération à la tâche, souplesse des obligations réciproques dont il est fourni des exemples dans le protocole. De même sa collaboration répond bien à la catégorie des journalistes-pigistes réguliers tels que définie parle protocole d'accord. C'est d'ailleurs au vu de ces éléments que par courrier du 16 juillet 2001 la société Bayard Presse proposait à Mme X... une contractualisation de leur collaboration dans les conditions définies par le protocole. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Mme X... a bien signé le 10 janvier 2002 un contrat dit "de Journaliste-Pigiste-Régulier" rappelant les engagements du protocole d'accord. Il n'est allégué aucun vice du consentement qui aurait altéré la volonté de Mme X... de conclure ce contrat de travail. D'ailleurs la signature de ce contrat était la reconnaissance mutuelle des caractéristiques effectives de la collaboration. Il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de la qualité de journaliste permanent. la société Bayard Presse n'avait donc pas l'obligation d'assurer à Mme X... un niveau de rémunération autre que celui résultant des engagements pris aux termes du protocole d'accord et du contrat de travail, à savoir une rémunération annuelle brute garantie de 23 372,94 euros et un dédommagement en cas de baisse, "sur un semestre civil", égale ou supérieure à 35% de la rémunération moyenne versée "au cours des 12 mois précédents la période concernée".
Alors qu'elle avait perçu en 2003 une rémunération annuelle de 46 516,50, Mme X... a perçu en 2004 une rémunération annuelle de 27 818,94 euros, soit une rémunération supérieure au minimum garanti et en 2005 une somme de 4 881 euros. Mais cette rémunération était en baisse de plus de 3 5% par rapport à celle de 2003. La société Bayard Presse était donc tenue, selon le contrat de travail, de lui proposer soit un "titre de substitution" soit de mettre fin à la collaboration moyennant un dédommagement, ce dont elle s'est abstenue. Faute par la société de mettre en oeuvre ses engagements, Mme X... est fondée à solliciter un dédommagement que la cour fixe à 2 500 euros» ;
ET QUE «compte tenu de la décision sur le statut de l'intéressée, il n'est pas fait droit à sa demande en paiement de prime d'ancienneté fondée sur le statut de journaliste permanent».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «l'article 23 de la Convention Collective des journalistes prévoit une prime d'ancienneté de 9 % pour 15 années d'exercice dans la profession.
Cette prime se calcule sur le salaire minimum, en l'espèce le barème de la SPPMO pour les pigistes.
Suivant protocole d'accord relatif à la rémunération des journalistes pigistes du 16 mars 2001 signé avec les organisations syndicales, Bayard Presse s'est engagée sur un barème supérieur de 6 % à ce minimum et renégocié chaque année, avec une majoration à partir de 5 ans d'ancienneté dans la profession, l'article 5-2 prévoyant qu'il soit également tenu compte de l'ancienneté dans la profession ; il s'en évince que la rémunération inclut la prime d'ancienneté.
Il est d'ailleurs difficilement concevable que les organisations syndicales aient pu conclure un protocole leur accordant des sommes inférieures au minimum conventionnel.
Le défendeur souligne que le barème au feuillet SPPMO augmenté du pourcentage de 13 % revendiqué par Madame X... serait de 52,64 en 2001 à 55,29 en 2005, le barème BAYARD négocié étant de 57,17 en 2001 à 60,70 en 2005.
Que les piges de Madame X... étant d'environ 1,33 feuillets ont été rémunérées à une somme très supérieure au minimum BAYARD, même augmenté de 13%, selon feuilles de paye (rémunération à la pige).
Madame X... réclame 13 % de salaire minimum des chefs de rubrique pour les journalistes à temps plein non pigistes ; cette demande ne peut être accueillie» ;
1. ALORS QUE le journaliste professionnel rémunéré à la « pige », lié par un contrat de travail avec l'entreprise de presse, est en droit de se prévaloir des dispositions légales plus favorables que les dispositions conventionnelles ou contractuelles, notamment la règle selon laquelle l'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié en lui imposant une baisse du volume de son travail et de sa rémunération ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X..., qui collaborait de manière constante et régulière avec la société BAYARD PRESSE et qui était responsable de deux rubriques dans l'hebdomadaire « Côté Femme », était liée par un contrat de travail avec ladite société, peu important qu'elle soit rémunérée par des «piges» ; qu'il en résultait qu'elle était en droit de se prévaloir des dispositions légales interdisant l'employeur de modifier son contrat de travail sans son accord en diminuant substantiellement son volume d'activité et partant sa rémunération, peu important que son contrat de travail fasse référence à un protocole d'accord syndical conclu le 16 mars 2001 prévoyant la possibilité pour l'employeur de diminuer unilatéralement la rémunération du «journaliste pigiste régulier», avec un simple «dédommagement» si la baisse était supérieure à 35% ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L 121-1 et L. 132-4, alinéa 2 du code du travail (nouveaux articles L1221-1 et L2251-1 du code du travail) ;
2. ALORS QUE la convention collective nationale des journalistes est applicable aux journalistes salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'article L 761-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant Mme X... avait le statut de journaliste professionnel et qu'elle était liée par un contrat de travail avec la société BAYARD PRESSE ; qu'il en résultait qu'elle pouvait se prévaloir de la prime d'ancienneté, en sus de sa rémunération même si celle-ci était supérieure au minimum de traitements prévu aux barèmes, et que l'accord d'entreprise du 16 mars 2001 créant un statut de journaliste-pigiste-salarié moins favorable que celui issu de la convention collective nationale des journalistes ne pouvait lui être opposé ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1 et 23 de la convention collective susvisée, ensemble les articles L. 132-4, L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail (nouveaux articles L 2251-1, L2262-1 et L2254-1 du code du travail) ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes relatives à la validité de son licenciement économique ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme X... soutient que faute de faire mention d' un quelconque élément économique qui justifierait de la suppression de son poste dont il n'est pas non plus fait mention, la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences légales de motivation; que le chiffre d'affaires du groupe en 2005 est supérieur à celui de 2004; que le motif invoqué est fallacieux. Subsidiairement, Mme X... constate qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite et que, compte tenu de son ancienneté de 10 années et de son âge (54 ans) l'ordre des licenciements n'a pas été respecté.
Mais la lettre se réfère à des éléments économique financiers et techniques sur lesquels le comité d'entreprise avait été consulté dans le cadre du passage du magazine d'hebdomadaire en mensuel. Par ailleurs le détail de la réduction des effectifs est mentionné dans le document annexé. Cette lettre répond donc aux exigences légales de motivation.
Il convient d'aborder le bien fondé de cette mesure.
Les pertes engendrées en 2005 par le magazine "Côté Femme" en hebdomadaire et le rapport de l'expert-comptable soumis à l'avis du comité d'entreprise sur les comptes 2004 et le prévisionnel 2005 au niveau du groupe dans le secteur de la presse, établissent la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, expliquent le choix stratégique de la société Bayard Presse de faire de ce magazine un mensuel et justifient la réduction des effectifs. Le caractère réel et sérieux du motif économique est établi. Le jugement déboutant la salariée de ses demandes relatives au licenciement est confirmé» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «c'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige Attendu que les faits allégués doivent être matériellement vérifiables ;
Le motif énoncé doit indiquer l'élément originel ou la raison économique et son incidence sur l'emploi ;
Le motif invoqué relève de la réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, par le passage d'une parution hebdomadaire à celle mensuelle d'un titre en totale déconfiture commerciale, et donc financière ;
Les tenants et les aboutissants de cette réorganisation sont parfaitement explicités dans l'annexe visée à la lettre de licenciement et jointe à celle-ci ;
La réalité du motif économique du licenciement établie ; En conséquence Madame X... n'est pas fondée dans sa demande» ;
1. ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en se bornant à dire que «la lettre se réfère à des éléments économiques, financiers et techniques sur lesquels le comité d'entreprise avait été consulté dans le cadre du passage du magazine d'hebdomadaire en mensuel» et que «les tenants et les aboutissants de cette réorganisation sont parfaitement explicités dans l'annexe visée à la lettre de licenciement et jointe à celle-ci», sans reproduire les motifs énoncés dans ladite annexe, la Cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-14-2 et L 321-1 du code du travail (nouveaux articles L1232-6 et L1233-3 du code du travail), ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement économique et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que la référence dans la lettre de licenciement au plan de sauvegarde de l'emploi annexé à ladite lettre, document qui n'a pas pour objet la rupture, ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi ; qu'en l'espèce, la référence dans la lettre de licenciement «au document constituant une annexe à la présente lettre et reprenant l'ensemble des éléments économiques, techniques et financiers, document ayant fait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise», à savoir, la première partie du plan de sauvegarde de l'emploi comme le prétendait l'employeur dans ses conclusions, ne constitue pas l'énoncé de motifs exigés par la loi ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-2 et L 321-1 du code du travail (nouveaux articles L1232-6 et L1233-3 du code du travail) ;
3. ALORS QUE la lettre de licenciement doit énoncer l'incidence des raisons économiques sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; que la lettre de licenciement, qui fait référence à un plan de sauvegarde de l'emploi qui y est annexé et qui fait uniquement état de la réduction des effectifs, sans préciser la conséquence de la cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné, ne répond pas aux exigences de la loi ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne précisait pas la conséquence de la cause économique sur l'emploi ou le contrat de Mme X..., pas plus que la partie I du plan de sauvegarde de l'emploi qui détaillait uniquement la réduction des effectifs en énumérant les postes concernés ; que la motivation de cette lettre ne répondait pas aux exigences légales ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-2 et L 321-1 du code du travail (nouveaux articles L1232-6 et L1233-3 du code du travail) ;
4. ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, la salariée invoquait la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en jugeant que le licenciement économique de Mme X... était justifiée, sans rechercher ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclasser Mme X... au sein de l'entreprise ou au sein du groupe auquel l'entreprise appartenait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du code du travail (nouvel article L1233-4 du code du travail) ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de dommages-intérêts pour violation des critères de l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «la catégorie des journalistes pigistes, dans son ensemble, a été concernée par le plan de sauvegarde de l'emploi. Il s'ensuit que le contrôle du respect de l'ordre des licenciements est sans objet. Mme X... est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «le respect ou non des critères d'ordre de licenciement s'apprécie au sein d'une même catégorie professionnelle ;Considérant du Plan de sauvegarde de l'emploi adopté et approuvé que l'ensemble des journalistes pigistes réguliers était concerné par celui-ci.Considérant dès lors, que Madame X... n'est pas fondée dans sa demande» ;
1. ALORS QUE la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle ; que ne constitue pas une catégorie professionnelle les «journalistes-pigistes réguliers» qui se différencie des autres journalistes salariés que par leur mode de rémunération ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements au prétexte que la catégorie des «journalistes pigistes» dans son ensemble était concernée par le plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a violé l'article L321-1-1 du code du travail (devenus L1233-5 et L1233-7) ;
2. ALORS QU'en tout état de cause les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent pas que si tous les salariés de l'entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle sont licenciés ; qu'en l'espèce, en écartant les règles relatives à l'ordre des licenciements au prétexte que l'ensemble des journalistes pigistes réguliers était concerné par le plan de sauvegarde de l'emploi, quand il lui appartenait de rechercher si tous les journalistes pigistes réguliers de l'entreprise avaient été licenciés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 321-1-1 du code du travail (devenus L1233-5 et L1233-7) et 1147 du code civil ;
3. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, à supposer que la Cour d'appel ait jugé qu'il résultait du plan de sauvegarde de l'emploi que tous les journalistes pigistes réguliers étaient concernés par le licenciement, elle a violé l'article 1134 du code civil en dénaturant ce plan qui indiquait clairement et précisément que l'équipe rédactionnelle du mensuel Côté Femme, après sa réorganisation, serait désormais composée de «8 pigistes réguliers et contractualisés» et que 16 journalistes pigistes réguliers sur les 41 qui collaboraient à ce magazine «se verront proposer une poursuite de collaboration» ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43487
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Fourniture de travail - Volume de travail constant - Exclusion - Cas - Journaliste pigiste collaborateur régulier

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Rémunération - Rémunération d'un journaliste pigiste régulier - Baisse de la rémunération - Minimum garanti par une disposition conventionnelle - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Exclusion - Cas - Baisse des commandes et de la rémunération d'un journaliste pigiste collaborateur régulier

Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié


Références :

ARRET du 20 mai 2008, Cour d'appel de Paris, 20 mai 2008, 07/04265
articles L. 1221-1 et L. 2251-1 du code du travail

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2008

Sur l'obligation de l'employeur à l'égard d'un journaliste pigiste régulier sur une période de temps, à rapprocher :Soc., 1er février 2000, pourvoi n° 98-40195, Bull. 2000, V, n° 49 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-43487, Bull. civ. 2009, V, n° 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 207

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Frouin
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43487
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award