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01/02/2000 | FRANCE | N°98-40195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2000, 98-40195


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er février 1991 en qualité de pigiste par la société Editions de Meyland laquelle publie diverses revues auxquelles l'intéressée a collaboré jusqu'au printemps 1994, l'employeur ayant alors cessé de lui commander des articles ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était intervenu à l'initiative de la société et de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses

sommes à titre d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieu...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er février 1991 en qualité de pigiste par la société Editions de Meyland laquelle publie diverses revues auxquelles l'intéressée a collaboré jusqu'au printemps 1994, l'employeur ayant alors cessé de lui commander des articles ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était intervenu à l'initiative de la société et de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que faute de caractériser l'engagement qui aurait été pris par l'employeur d'assurer à la journaliste pigiste un minimum de commandes, selon une fréquence déterminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de considérer que l'absence de commandes passées depuis le début de l'année 1994 s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que si en principe une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenue de fournir du travail ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu que la société avait régulièrement versé, pendant trois années, des piges à l'intéressée et que la régularité de ces paiements sur une longue période attestait le caractère constant du concours qu'elle apportait à l'entreprise de presse ; qu'elle a pu décider que la société avait l'obligation de demander à Mme X... de manière constante et régulière une prestation de travail et que l'interruption de cette relation de travail s'analysait en un licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40195
Date de la décision : 01/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Attitude de l'employeur - Cessation de la fourniture de travail - Journaliste pigiste - Condition .

PRESSE - Journal - Journaliste pigiste - Contrat de travail - Employeur - Obligations - Fourniture de travail - Cessation - Conséquence

PRESSE - Journal - Journaliste pigiste - Contrat de travail - Employeur - Obligations - Fourniture de travail - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Fourniture de travail - Journaliste pigiste - Condition

PRESSE - Journal - Journaliste pigiste - Contrat de travail - Rupture - Licenciement - Cause - Attitude de l'employeur - Cessation de la fourniture de travail - Condition

Si en principe une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail au journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenue de fournir du travail. Par suite l'interruption de cette relation de travail s'analyse en un licenciement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-12-19, Bulletin 1990, V, n° 683, p. 412 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2000, pourvoi n°98-40195, Bull. civ. 2000 V N° 49 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 49 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40195
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