Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er février 1991 en qualité de pigiste par la société Editions de Meyland laquelle publie diverses revues auxquelles l'intéressée a collaboré jusqu'au printemps 1994, l'employeur ayant alors cessé de lui commander des articles ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était intervenu à l'initiative de la société et de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que faute de caractériser l'engagement qui aurait été pris par l'employeur d'assurer à la journaliste pigiste un minimum de commandes, selon une fréquence déterminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de considérer que l'absence de commandes passées depuis le début de l'année 1994 s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que si en principe une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenue de fournir du travail ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que la société avait régulièrement versé, pendant trois années, des piges à l'intéressée et que la régularité de ces paiements sur une longue période attestait le caractère constant du concours qu'elle apportait à l'entreprise de presse ; qu'elle a pu décider que la société avait l'obligation de demander à Mme X... de manière constante et régulière une prestation de travail et que l'interruption de cette relation de travail s'analysait en un licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.