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23/09/2009 | FRANCE | N°08-40603

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 2007), que M. X... a été engagé le 7 août 1997 en qualité de vendeur automobile par la société Le Nouveau Garage ; que cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 8 juillet 2003, M. X... ayant été désigné en qualité de représentant des salariés le 7 juillet 2003 ; que par jugement du 2 décembre 2003, un plan de cession a été arrêté au profit de la société Central automobile de Lorraine, laquelle a licenci

é M. X... pour faute grave, le 31 janvier 2004 ; qu'invoquant la nullité de son licen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 2007), que M. X... a été engagé le 7 août 1997 en qualité de vendeur automobile par la société Le Nouveau Garage ; que cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 8 juillet 2003, M. X... ayant été désigné en qualité de représentant des salariés le 7 juillet 2003 ; que par jugement du 2 décembre 2003, un plan de cession a été arrêté au profit de la société Central automobile de Lorraine, laquelle a licencié M. X... pour faute grave, le 31 janvier 2004 ; qu'invoquant la nullité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Central automobile de Lorraine a été placée en redressement judiciaire en cours de procédure ;
Attendu que les mandataires judiciaires font grief à l'arrêt d'avoir annulé le licenciement de M. X... et d'avoir fixé ses créances au passif de la société Central automobile de Lorraine, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article 16 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ne concernent que les contestations relatives à l'élection du représentant des salariés ayant lieu dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en revanche, la contestation d'une élection antérieure à l'ouverture de la procédure collective, non prévue par un texte légal, relève des règles de procédure de droit commun ; qu'en estimant qu'il incombait à l'employeur de contester l'élection de M. X... en qualité de représentant des salariés dans le délai de deux jours suivant cette désignation, par application des dispositions spéciales de l'article 16 du décret du 27 décembre 1985, tout en constatant que M. X... avait été désigné en qualité de représentant des salariés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce dont il résultait que les dispositions du texte précitées n'étaient pas applicables en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par fausse application l'article 16 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 621-8 ancien du code de commerce, le représentant des salariés est désigné dans les dix jours à compter du jugement d'ouverture, une élection antérieure à ce jugement n'étant prévue par aucun texte légal ; que seul un salarié désigné dans les conditions prévues par ce texte peut bénéficier de la protection qu'institue l'article L. 627-5 ancien du code de commerce ; qu'en estimant dès lors que M. X... était fondé à se prévaloir, à l'occasion de son licenciement, du statut protecteur attaché à la qualité de représentant des salariés, tout en constatant que l'intéressé avait été désigné en cette qualité antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait nécessairement que cette désignation était irrégulière et qu'elle ne pouvait donc produire aucun effet juridique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 621-8 et L. 627-5 anciens du code de commerce ;
3°/ qu'en considérant que le procès-verbal d'élection, produit aux débats par M. X..., établissait que celui-ci avait été désigné en qualité de "représentant des salariés" dans le cadre des dispositions de l'article L. 621-8 ancien du code de commerce, cependant que ce document était intitulé sans plus de précision, "élection des représentants du personnel", la cour d'appel a dénaturé le sens du procès-verbal litigieux et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le représentant des salariés dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie ; qu'en estimant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, que la désignation de M. X..., en qualité de représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective de la société Le Nouveau Garage, était opposable à la société Central automobile de Lorraine, cependant que les attributions de M. X... ne concernaient pas cette dernière société, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
Mais attendu que le licenciement d'un représentant des salariés désigné en vertu de l'article 15 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et dont la désignation n'a pas été annulée préalablement par le juge d'instance auquel le second alinéa de l'article L. 621-9 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, attribue compétence pour connaître de cette contestation, doit être autorisé par l'inspecteur du travail si sa mission n'a pas pris fin ;
Et attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine des documents qui lui étaient soumis, qui étaient ambigus, que M. X... avait été désigné en qualité de représentant des salariés par une décision non contestée du 7 juillet 2003 et constaté, par motifs adoptés, que la rupture de son contrat de travail était intervenue avant que les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS aient été intégralement reversées aux salariés de l'entreprise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, statué à bon droit ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Central automobile de Lorraine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la SCP Bayle Chanel Geoffroy, ès qualités, et M. Z..., ès qualités
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Monsieur X... et d'avoir, en conséquence, fixé les créances de ce dernier à diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... verse au dossier un procès-verbal de l'élection des représentants du personnel qui s'est tenue le 7 juillet 2003 ; qu'il résulte de ce document que Monsieur X... a été élu par dix voix sur dix-sept exprimées ; que, par jugement en date du 8 juillet 2003, le Tribunal de commerce de NANCY a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société LE NOUVEAU GARAGE et a pris acte de la désignation de Monsieur X... en tant que représentant des salariés ; qu'il ressort du rapprochement de ces deux documents que le scrutin qui s'est déroulé le 7 juillet 2003 avait bien pour objet de désigner le représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective de la Société LE NOUVEAU GARAGE, conformément aux dispositions de l'article L.621-8 ancien du Code de commerce ; qu'il résulte des dispositions de cet article que, dans le jugement d'ouverture, le tribunal invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les représentants du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés ; que l'article 15 du décret du 27 décembre 1985 précise que, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur s'il en a été nommé un, ou l'administrateur, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés ; qu'il est certain que l'élection de Monsieur X... en qualité de représentant des salariés est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce qui a d'ailleurs permis à celui-ci d'être présent à l'audience du 8 juillet 2003 et de présenter ses observations ; que cependant, il ressort des dispositions de l'article 16 du décret du 27 décembre 1985 que les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés, qui sont portées devant le tribunal d'instance, ne sont recevables que dans le délai de deux jours suivants cette désignation ; qu'il suit de ce texte que la Société CENTRAL AUTOMOBILE LORRAINE n'est pas recevable à contester la qualité de représentant des salariés de Monsieur X... ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.627-5 ancien du Code de commerce (article L.662-4 nouveau du Code de commerce) que tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L.621-8, L.621-135 et L.622-2 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement, que le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement et que la protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission cesse lorsque toutes les sommes versées au représentant des créanciers par les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du Code du travail en application du dixième alinéa de l'article L.143-11-7 dudit Code, ont été reversées par ce dernier aux salariés ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la protection dont bénéficiait Monsieur X... a cessé le 4 mars 2004 ; que le licenciement intervenu le 31 janvier 2004 a donc été prononcé en période de protection ; que cependant, la Société CENTRAL AUTOMOBILE DE LORRAINE prétend que la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant des salariés et la protection dont il bénéficiait ne lui étaient pas opposables ; qu'elle prétend en conséquence qu'elle n'était pas tenue de soumettre son projet de licenciement à l'avis du comité d'entreprise et à l'autorisation de l'Inspecteur du travail ; que cependant, le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré à la Société CENTRAL AUTOMOBILE DE LORRAINE en vertu du plan de cession homologué par un jugement en date du 2 décembre 2003, conformément aux dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail ; que la protection dont il bénéficiait en sa qualité de représentant des salariés est donc opposable à son nouvel employeur ; qu'il ne peut pas être prétendu que la protection dont bénéficiait Monsieur X... n'était attachée qu'à la Société LE NOUVEAU GARAGE et que la Société CENTRAL AUTOMOBILE DE LORRAINE est étrangère à la mission du représentant des salariés au redressement judiciaire de cette société ; qu'en effet, l'article L.627-5 du Code de commerce ne limite pas cette protection en cas de transfert du contrat de travail à la société cédante et l'impose tant à l'administrateur et au liquidateur qu'à l'employeur ; qu'au jour du licenciement, l'employeur était la Société CENTRAL AUTOMOBILE DE LORRAINE ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la Société CENTRAL AUTOMOBILE DE LORRAINE devait préalablement au licenciement envisagé de Monsieur X... prendre l'avis du comité d'entreprise et obtenir l'autorisation de l'Inspecteur du travail et a déclaré nul le licenciement de celui-ci ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les dispositions de l'article 16 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ne concernent que les contestations relatives à l'élection du représentant des salariés ayant lieu dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en revanche, la contestation d'une élection antérieure à l'ouverture de la procédure collective, non prévue par un texte légal, relève des règles de procédure de droit commun ; qu'en estimant qu'il incombait à l'employeur de contester l'élection de Monsieur X... en qualité de représentant des salariés dans le délai de deux jours suivant cette désignation, par application des dispositions spéciales de l'article 16 du décret du 27 décembre 1985, tout en constatant que Monsieur X... avait été désigné en qualité de représentant des salariés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (arrêt attaqué, p. 4 § 1), ce dont il résultait que les dispositions du texte précité n'étaient pas applicables en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par fausse application l'article 16 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'aux termes de l'article L.621-8 ancien du Code de commerce, le représentant des salariés est désigné dans les dix jours à compter du jugement d'ouverture, une élection antérieure à ce jugement n'étant prévue par aucun texte légal ; que seul un salarié désigné dans les conditions prévues par ce texte peut bénéficier de la protection qu'institue l'article L.627-5 ancien du Code de commerce ; qu'en estimant dès lors que Monsieur X... était fondé à se prévaloir, à l'occasion de son licenciement, du statut protecteur attaché à la qualité de représentant des salariés, tout en constatant que l'intéressé avait été désigné en cette qualité antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective (arrêt attaqué, p. 4 § 1), ce dont il résultait nécessairement que cette désignation était irrégulière et qu'elle ne pouvait donc produire aucun effet juridique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.621-8 et L.627-5 anciens du Code de commerce ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en considérant que le procès-verbal d'élection produit aux débats par Monsieur X... établissait que celui-ci avait été désigné en qualité de "représentant des salariés" dans le cadre des dispositions de l'article L.621-8 ancien du Code de commerce, cependant que ce document était intitulé sans plus de précision, "élection des représentants du personnel", la cour d'appel a dénaturé le sens du procès-verbal litigieux et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le représentant des salariés dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie ; qu'en estimant, sur le fondement des dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail, que la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective de la Société LE NOUVEAU GARAGE était opposable à la Société CENTRAL AUTOMOBILE LORRAINE (arrêt attaqué, p. 4 § 7 et 8), cependant que les attributions de Monsieur X... ne concernaient pas cette dernière société, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40603
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Procédures collectives - Représentant des salariés

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Compétence exclusive - Procédures collectives - Représentant des salariés - Désignation - Contestation - Portée CONSEIL DES PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Exclusion - Procédures collectives - Représentant des salariés - Désignation - Contestation - Portée

Le licenciement d'un représentant des salariés désignés en vertu de l'article 15 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et dont la désignation n'a pas été annulée préalablement par le juge d'instance auquel le second alinéa de l'article L. 621-9 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, attribue compétence pour connaître de cette contestation, doit être autorisé par l'inspecteur du travail si sa mission n'a pas pris fin. Doit dès lors être approuvée la décision qui retient que la validité d'une telle désignation ne pouvait être remise en cause dans le cadre d'un litige prud'homal postérieur


Références :

ARRET du 11 décembre 2007, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 11 décembre 2007, 05/01461
article 15 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985

article L. 621-9 devenu L. 621-6 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 décembre 2007

Sur la nécessité pour l'employeur de recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licenciement d'un représentant des salariés dont la désignation n'a pas été annulée préalablement par le juge d'instance, dans le même sens que : Soc., 21 février 2007, pourvoi n° 04-47682, Bull. 2007, V, n° 28 (rejet); Sur la compétence du juge d'instance pour connaître des contestations relatives à la désignation d'un représentant des salariés intervenue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, en sens contraire : Soc., 12 novembre 1996, pourvoi n° 95-61000, Bull. 1996, V, n° 374 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-40603, Bull. civ. 2009, V, n° 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 197

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Darret-Courgeon
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40603
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