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17/03/2010 | FRANCE | N°09-13241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 2010, 09-13241


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 25 octobre 2007 et 19 février 2009), que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable du 21 octobre 2003, notifiée les 25 et 27 octobre 2003, annulé les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité ayant précédé les ordonnances rendues les 18 avril 2000 et 3 avril 2001 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme ordonnant le transfert de propriété au profit de ce département de parcelles appartenan

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 25 octobre 2007 et 19 février 2009), que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable du 21 octobre 2003, notifiée les 25 et 27 octobre 2003, annulé les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité ayant précédé les ordonnances rendues les 18 avril 2000 et 3 avril 2001 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme ordonnant le transfert de propriété au profit de ce département de parcelles appartenant au groupement foncier agricole de Chazal (le GFA) et aux consorts X..., ces derniers ont, par requête du 26 juin 2006, saisi le juge de l'expropriation pour faire constater la perte de fondement légal de l'ordonnance du 3 avril 2001 et ont parallèlement demandé au tribunal de grande instance l'indemnisation de leur préjudice ; que le pourvoi formé contre l'ordonnance non contradictoire rendue le 29 juin 2006 par le juge de l'expropriation ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 23 mai 2007, le département du Puy-de-Dôme a saisi la cour d'appel de Riom ; que le tribunal de grande instance a sursis à statuer jusqu'à décision de la cour d'appel ; que cette cour a statué sur la recevabilité de la demande par un premier arrêt du 25 octobre 2007 puis au fond, par un arrêt du 19 février 2009 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 12-5, alinéa 2 et R. 12-5-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu qu'en cas d'annulation, par une décision définitive du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que dans ce cas, l'exproprié transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend les copies : 1º/ De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ; 2º/ De l'ordonnance d'expropriation ; 3º/ Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation ; 4º/ D'un certificat de non-recours contre la décision fixant les indemnités d'expropriation...
Attendu que pour déclarer recevable la demande des consorts X..., l'arrêt rendu le 25 octobre 2007 retient que le délai de deux mois prévu par l'article R. 12-5-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour le dépôt par les expropriés du dossier constitué en vue de faire constater la perte de fondement légal n' est assorti d'aucune sanction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai du dépôt de dossier prévu par l'article R. 12-5-1 pour la saisine du juge de l'expropriation est un délai pour agir dont le non respect est sanctionné par la forclusion de l'action qu'il concerne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 25 octobre 2007 et le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations) ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour le département du Puy-de-Dôme.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt du 25 octobre 2007 et par voie de conséquence à l'arrêt du 19 février 2009 d'avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par le département tirée de la tardiveté de la saisine du juge de l'expropriation de l'action pour perte de fondement légal des opérations d'expropriation ;
Aux motifs que si l'article R. 12-5-1 du code de l'expropriation prévoyait que l'exproprié transmettait le dossier constitué en vue de faire constater le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété au greffe du juge de l'expropriation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du juge administratif, il n'assortissait le non-respect de ce délai d'aucune sanction telle que l'irrecevabilité ou la déchéance ; qu'ainsi, même en admettant que le délai de deux mois ait pu courir du jour de l'entrée en vigueur du nouveau texte, d'application immédiate le 1er août 2005, en l'état d'une notification de la décision du juge administratif datant de 2003, la demande des consorts formée le 27 juin 2006 restait recevable ;
Alors que l'article R.12-5-1 du code de l'expropriation, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2005 applicable à compter du 1er août 2005, dispose que le dossier de demande tendant à faire constater la perte de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété doit être transmis au greffe dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité ; que ce délai de deux mois, lorsque la décision du juge administratif a déjà été notifiée avant la date d'entrée en vigueur du décret, court au plus tard à compter de cette date pour expirer le 1er octobre 2005 ; que ce délai est nécessairement prescrit à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'en l'espèce la décision définitive d'annulation des arrêtés préfectoraux a été notifiée en 2003 ; que la saisine du juge de l'expropriation le 27 juin 2006 était donc tardive (violation de l'article R. 12-5-1 du code de l'expropriation).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt du 19 février 2009 d'avoir accueilli l'exception de connexité soulevée par les consorts X... et d'avoir renvoyé au tribunal de grande instance de Clermont Ferrand les demandes présentées devant le juge de l'expropriation par les consorts X... ;
Aux motif que l'absence de base légale résultait de la décision d'annulation définitive de la déclaration d'utilité publique ; que le bien exproprié sur lesquels avait été réalisé un ouvrage public n'était plus en état d'être restitué même partiellement, de sorte que l'action de exproprié devait se résoudre en dommages-intérêts, ainsi qu'il était rappelé à l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation ; que la demande d'indemnisation des intimés avait d'ores et déjà été formée devant le juge judiciaire de droit commun, c'est-à-dire le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; que cette juridiction de droit commun n'avait pas été privée de sa compétence naturelle en matière de protection de la propriété immobilière et spécialement en vue de l'indemnisation des conséquences d'une emprise irrégulière par les dispositions nouvelles des articles L. 12-5 et R. 12-5-4 du code de l'expropriation, même si ce dernier texte avait conféré au juge de l'expropriation une compétence nouvelle pour statuer sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par une opération irrégulière ; que le tribunal de grande instance se trouvait saisi simultanément d'un litige intimement lié à la présente affaire ; que sur la demande de renvoi pour connexité, l'exception de connexité proposée par les intimés, dont la recevabilité n'était pas discutée, serait admise en ce qu'il apparaissait de bonne justice de ne pas priver les parties du principe du double degré de juridiction pour le débat à intervenir sur l'indemnisation des anciens expropriés ;
Alors que, 1°) lorsque le juge de l'expropriation, saisi d'une action en constatation de la perte de fondement légal du transfert de propriété, constate que le bien ayant fait l'objet d'une expropriation irrégulière ne peut être restitué et que l'action doit se résoudre par des dommages et intérêts, il est compétent pour statuer sur la demande en réparation des préjudices résultant de l'opération irrégulière, ce qui rend donc incompétent le juge de droit commun, fût-il d'ores et déjà saisi d'une action connexe (violation de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation ;
Alors que, 2°) et en tout état de cause, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction inférieure ; qu'en ayant accueilli l'exception de connexité au profit d'un tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé l'article 102 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13241
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Transfert de propriété - Ordonnance d'expropriation - Perte de base légale - Constatation - Dossier - Dépôt par les expropriés - Délai - Nature - Détermination - Portée

Le délai de deux mois prévu par l'article R. 12-5-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour le dépôt par les expropriés du dossier constitué en vue de faire constater la perte de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété, est un délai pour agir dont le non-respect est sanctionné par la forclusion


Références :

Cour d'appel de Riom, 25 octobre 2007, 06/00042
articles L. 12-5 et R. 12-5-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-13241, Bull. civ. 2010, III, n° 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 64

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: M. Mas
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13241
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