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25/10/2007 | FRANCE | N°06/00042

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0041, 25 octobre 2007, 06/00042


25 OCTOBRE 2007

EXPROPRIATION

Dossier n 06/42

Arrêt n

Conseil Général

C/

Consorts X...

ARRET RENDU CE JEUDI VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT PAR LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

- Monsieur ROBERT, président, désigné par ordonnance en date du 4 juillet 2007,

- Madame PANETTA, juge de l'expropriation du département de l'Allier,

- Madame FIGUET, juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire.

En présence à l'audience, l

ors des débats de :

- M. CHAUSSADE, Commissaire du Gouvernement,

Assistés de Mme FARGE, faisant fonctions de greffier, lors ...

25 OCTOBRE 2007

EXPROPRIATION

Dossier n 06/42

Arrêt n

Conseil Général

C/

Consorts X...

ARRET RENDU CE JEUDI VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT PAR LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

- Monsieur ROBERT, président, désigné par ordonnance en date du 4 juillet 2007,

- Madame PANETTA, juge de l'expropriation du département de l'Allier,

- Madame FIGUET, juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire.

En présence à l'audience, lors des débats de :

- M. CHAUSSADE, Commissaire du Gouvernement,

Assistés de Mme FARGE, faisant fonctions de greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

Hôtel du Département - 24, rue Saint-Esprit - 63033 - CLERMONT-FERRAND, représenté par Me BONICEL, avocate, collaboratrice de la SCP d'avocats MICHEL, ARSAC ;

APPELANT d'une ordonnance rendue le 29 juin 2006 par le juge de l'expropriation du Puy-de-Dôme ;

ET

LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CHAZAL,

dont le siège est Domaine de Chazal - 63430 - PONT DU CHATEAU, agissant en la personne de son gérant M. Bernard X...,

LES CONSORTS X...,

Domaine de Chazal - 63430 - PONT DU CHATEAU, représentés par Me REBOUL-SALZE, avocat de la SCP d'avocats REBOUL-SALZE, MEYZONNADE, PELTIER, LAURENT (barreau de Clermont-Ferrand) ;

INTIMES

Après avoir entendu à l'audience publique du jeudi 27 septembre 2007, Monsieur le président en son rapport oral, les représentants des parties et Monsieur le Commissaire du Gouvernement en ses observations, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, date indiquée par M. le président, à laquelle celui-ci a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile ;

FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE :

Le projet de construction d'une liaison entre la RD 769 et la RN 89 sur la commune de Lempdes (Puy-de-Dôme) a été déclaré d'utilité publique par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 22 juin 1998.

L'arrêté de cessibilité est intervenu le 13 avril 2000.

Une première ordonnance d'expropriation a été rendue le 18 avril 2000 au profit du département du Puy-de-Dôme, autorité expropriante, portant en particulier sur les parcelles AE 52,55 et 74, mentionnées comme appartenant au Groupement Foncier Agricole de Chazal, au lieu-dit Les Gibaudonnes à Lempdes. Un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cette ordonnance.

Une seconde ordonnance d'expropriation est intervenue le 3 avril 2001, portant sur les deux parcelles AE 52 et 74, avec l'indication des consorts X... comme expropriés. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation.

Saisie notamment par le GFA de Chazal et les consorts X..., la cour administrative de Lyon a, par un arrêt aujourd'hui définitif du 21 octobre 2003, réformé deux jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand des 16 février 1999 et 26 juin 2001 et annulé les arrêtés susvisés du préfet du Puy-de-Dôme des 22 juin 1998 et 13 avril 2000 en tant qu'ils concernaient les parcelles appartenant aux requérants.

Par un arrêt du 15 février 2005, la Cour de Cassation, constatant l'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité par la décision irrévocable de la juridiction administrative, a annulé l'ordonnance d'expropriation du 18 avril 2000.

Par requête du 26 juin 2006, les consorts X..., qui avaient dans l'intervalle vainement sollicité une indemnisation provisionnelle devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, ont, sur le fondement de l'article 12-5 du code de l'expropriation, saisi le juge de l'expropriation de Clermont-Ferrand pour lui demander de constater que l'ordonnance d'expropriation du 3 avril 2001 portant transfert de propriété des parcelles AE 52 et 74 leur appartenant, était dépourvue de base légale.

Il a été fait droit à cette demande par une décision rendue en la forme des ordonnances sur requête, sans débat contradictoire, le 29 juin 2006.

Le département du Puy-de-Dôme, auquel cette ordonnance n'a jamais été notifiée, a formé à son encontre un pourvoi en cassation le 9 août 2006. Ce pourvoi a été déclaré irrecevable par un arrêt du 23 mai 2007, au motif que la décision du 29 juin 2006 était susceptible d'appel, en vertu de l'article R. 12-5-6 du code de l'expropriation, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2005.

Par lettre recommandée de son avocat expédiée le 23 octobre 2006, le département du Puy-de-Dôme a également relevé appel de l'ordonnance du juge de l'expropriation du 29 juin 2006.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par un mémoire ampliatif déposé le 6 juillet 2007 au greffe de la cour d'appel, le département du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler l'ordonnance attaquée et de condamner solidairement les consorts X..., défendeurs, au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 €.

Le département fait valoir qu'il entend se fonder sur les nouvelles dispositions de l'article R. 12-5-1 et suivants du code de l'expropriation, dans la rédaction issue du décret du 13 mai 2005 applicable à compter du 1er août 2005, en ce qu'elles prévoient que l'exproprié qui entend faire constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation doit saisir le juge dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif ; selon lui, en présence d'une décision de la juridiction administrative déjà notifiée (en l'espèce de 25 et 27 octobre 2003), ce délai n'a pu courir qu'à compter du 1er août 2005, date d'entrée en vigueur du nouveau texte.

Il en déduit donc que la requête des consorts X..., formée en juin 2007, était ainsi irrecevable et que l'ordonnance qui l'a accueillie doit être annulée.

Le département ajoute que le juge de l'expropriation a appliqué la législation antérieure à 2005 en rendant une ordonnance et non un jugement et ne procédant pas contradictoirement comme il est désormais prévu aux articles R. 12-5-2 et suivants du code de l'expropriation, texte applicable aux instances en cours et a fortiori à celles introduites après son entrée en vigueur.

Aux termes de leur mémoire du 1er août 2007, le Groupement Foncier Agricole de Chazal et les consorts X... conclus à l'irrecevabilité de l'appel inscrit par le département, à défaut à la déchéance de l'appel est subsidié roman à son mal fondé ; il sollicite la condamnation du département au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile.

Après avoir rappelé l'historique des différentes procédures d'expropriation ayant visé leurs biens immobiliers, les intimés qui indiquent entendre obtenir l'indemnisation de leur préjudice devant la juridiction judiciaire de droit commun mais précisent néanmoins le montant de leurs prétentions à cet égard, soutiennent d'abord que l'appel est irrecevable :

- pour avoir été exercé hors du délai d'appel d'un mois, le département ayant nécessairement eu connaissance de la décision du 29 juin 2006 au plus tard lorsqu'il l'a frappée de pourvoi le 10 août 2006 de sorte que le délai d'appel expirait au plus tard le 10 septembre 2006,

- en raison de la déchéance encourue par le département, faute d'avoir déposé ou adressé son mémoire dans le délai de deux mois à compter de l'appel, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 13-49 du code de l'expropriation.

À titre subsidiaire, les consorts X... estiment la thèse du département inacceptable dans la mesure où le délai de deux mois prévu à l'article R. 12-5-1 du code de l'expropriation n'est assorti d'aucune sanction telle que l'irrecevabilité ; ils observent qu'au surplus aucun texte ne prescrit de mentionner l'obligation de saisir le juge de l'expropriation dans un délai de deux mois, de sorte qu'enfermer l'exercice du recours dans un délai dont le point de départ ne serait pas signalé à l'exproprié à constituerait une atteinte inadmissible au droit de propriété. Ils en déduisent qu'ils n'étaient donc nullement forclos lorsqu'ils ont demandé au juge de l'expropriation de constater le défaut de base légale de son ordonnance.

Les intimés tiennent au surplus l'appel du département pour inutile puisque quelque soit la version du texte de l'article L. 12-5 appliquée par le juge de l'expropriation, celui-ci avait seulement le pouvoir de constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation initiale; ils ajoutent que le département ne conteste pas que seul le juge civil a compétence pour évaluer leur préjudice.

De son côté, par un mémoire en réponse du 27 août 2007, le département du Puy-de-Dôme, qui maintient intégralement ses prétentions initiales, conteste d'abord le moyen tiré de la tardiveté de son appel en indiquant que le délai d'appel n'a pu courir en l'absence de la notification de la décision de première instance prévue à l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation ; il affirme que la théorie de la connaissance acquise étrangère à la procédure civile, ne pourrait s'appliquer.

Il soutient que pas davantage la procédure n'est caduque dès lors que la sanction instituée par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation n'est pas applicable : selon lui, ce texte régit seulement la procédure en matière de fixation des indemnités ;

Sur le fond, l'appelant reprend son argumentation sur le caractère tardif de la demande des consorts X... en ajoutant qu'il n'appartient en aucun cas à la juridiction administrative ou à l'autorité expropriante, à la suite de l'annulation d'une déclaration d'utilité publique, d'inviter l'exproprié à saisir le juge de l'expropriation pour obtenir l'application de l'article L 12-5 du code de l'expropriation.

Il considère que nécessairement, l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R 12-5-1 entraîne la forclusion de toute saisine postérieure.

Il ajoute qu'en l'espèce le juge de l'expropriation n'a pas épuisé la compétence qu'il tient de l'actuel article R 12-5-4 puisqu'il n'a pas précisé les conséquences de droit à tirer de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation; il estime, contrairement aux intimés, que si les 5-1, c'est bien de ce juge qui aurait été compétent pour se prononcer sur l'éventuelle allocation de dommages-intérêts. Selon lui c'est seulement à défaut d'une telle saisine que le juge de droit commun peut être compétent pour se prononcer sur l'indemnisation au titre de la théorie de l'emprise irrégulière.

Enfin, par des conclusions du 29 août 2007, le commissaire du gouvernement déclare s'en rapporter à droit.

SUR CE, LA COUR :

Attendu, sur la recevabilité de l'appel, qu'il est constant entre les parties que l'ordonnance du 29 juin 2006 n'a jamais été notifiée au département du Puy-de-Dôme ;

Attendu en conséquence qu'en premier lieu, le délai d'appel d'un mois, qui court seulement à compter de la notification de la décision, selon l'article R. 12-5-6 du code de l'expropriation, n'était pas expiré lorsque l'appel a été interjeté le 24 octobre 2006, peu important à cet égard que le Département ait eu connaissance de cette décision dès le mois d'août 2006;

Qu'en second lieu, la sanction de la déchéance prévue à l'article R. 13-49 du code de l'expropriation en l'absence de dépôt d'un mémoire dans le délai de deux mois de l'appel, ne peut être encourue par le Département, nonobstant sa qualité d'appelant, dès lors que ce délai ne court qu'à compter de la notification du jugement reproduisant les dispositions de l'article R. 13-49 ou rappelant l'exigence du dépôt d'un mémoire dans le délai prévu à ce texte et sa sanction (Cf. Civ.3 - 2 mars 1994; Civ.3 - 13 avril 2005) ;

Que l'appel sera donc jugé recevable ;

Attendu, sur le fond, qu'il n'est plus contesté que la demande des intimés tendant à faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 3 avril 2001 est régie par les dispositions nouvelles des articles R. 12-5-1 et suivants du code de l'expropriation issues du décret du 13 mai 2005, comme il a été jugé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 23 mai 2007 ;

Attendu que si l'article R. 12-5-1 prévoit que l'exproprié transmet le dossier constitué en vue de faire constater le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété au greffe du juge l'expropriation dans le délai de deux mois de la notification de la décision du juge administratif, il n'assortit le non-respect de ce délai d'aucune sanction telle qu'irrecevabilité ou déchéance ; qu'ainsi, même en admettant que le délai de deux mois ait pu courir du jour de l'entrée en vigueur du nouveau texte, d'application immédiate, le 1er août 2005, en l'état d'une notification de la décision du juge administratif datant de 2003, la demande des consorts X... formée le 27 juin 2006 restait recevable;

Attendu en revanche que le département observe à juste titre que le juge de l'expropriation s'est prononcé sur le fondement des dispositions anciennes de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation c'est-à-dire sans organiser le débat contradictoire prévu à l'article R. 12-5-2 ni statuer sur les conséquences de droit à tirer de l'absence de base légale du transfert de propriété, ainsi qu'il est désormais prévu à l'article R. 12-5-4 ; qu'il a en effet procédé non contradictoirement au seul vu de la requête des consorts X... ;

Que l'atteinte ainsi portée aux droits du département et la méconnaissance par le premier juge des pouvoirs que l'article R. 12-5-4 lui imposait d'exercer conduisent à prononcer l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 2006, qui a ainsi été prise au terme d'une procédure gravement irrégulière ;

Attendu toutefois que comme il a déjà été vu, la saisine du juge de l'expropriation par les consorts X... n'apparaît pas entachée d'irrégularité, l'effet dévolutif de l'appel doit jouer;

Attendu qu'il convient donc d'inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur le fond et notamment sur les mesures à prendre, s'il y a lieu, en application de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation ;

Attendu que le surplus des demandes et les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant en matière d'expropriation, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel du Département du Puy-de-Dôme,

Dit que le Département du Puy-de-Dôme n'est pas déchu de son appel ;

Annule l'ordonnance du 29 juin 2006 ;

Constatant toutefois que le juge de l'expropriation avait été valablement saisi par les consorts X..., dit qu'il y a lieu pour la cour de statuer sur les suites de leur demande ;

Avant plus amplement dire droit, invite les parties à s'expliquer sur le fond, et à cette fin renvoie la cause à l'audience du 24 janvier 2008.

Réserve le surplus des demandes et les dépens.

/Le Greffier Le Président

M.C. FARGE H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0041
Numéro d'arrêt : 06/00042
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

ARRET du 17 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 mars 2010, 09-13.241, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-10-25;06.00042 ?
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