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09/02/2010 | FRANCE | N°09-11250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2010, 09-11250


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2008) que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Sainte-Marguerite du 23 janvier 2003 a désigné la société Nouvelle Grammatico en qualité de syndic ; que cette assemblée générale ayant été annulée par jugement du 7 septembre 2004, une assemblée générale du 7 décembre 2004 a de nouveau donné mandat à la société Nouvelle Grammatic

o en qualité de syndic ; que Madame X..., épouse Y... (Mme X...), copropriétaire, a, le 18 fév...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2008) que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Sainte-Marguerite du 23 janvier 2003 a désigné la société Nouvelle Grammatico en qualité de syndic ; que cette assemblée générale ayant été annulée par jugement du 7 septembre 2004, une assemblée générale du 7 décembre 2004 a de nouveau donné mandat à la société Nouvelle Grammatico en qualité de syndic ; que Madame X..., épouse Y... (Mme X...), copropriétaire, a, le 18 février 2005, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sainte-Marguerite (le syndicat) et la société Nouvelle Grammatico en annulation de l'assemblée générale du 7 décembre 2004 ;

Attendu que, pour déclarer la demande de Mme X... irrecevable, l'arrêt retient que par ordonnance du 28 mars 2005, un administrateur provisoire de la copropriété a été désigné, qu'une assemblée générale de copropriétaires, réunie le 3 juin 2005 sur convocation de ce dernier, a confirmé le mandat de syndic de la société Nouvelle Grammatico et que compte tenu de la désignation d'un administrateur provisoire et de la régularité de l'assemblée générale du 3 juin 2005, Mme X... ne justifie pas au jour de l'audience devant le tribunal d'un intérêt à agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'introduction de l'action en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sainte-Marguerite et la société Nouvelle Grammatico, ensemble, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir une demande d'une copropriétaire tendant à l'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires assortie d'une demande de sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur l'appel d'un organisme social d'un jugement qui avait prononcé l'annulation d'une précédente délibération ;

AUX MOTIFS QUE dans la Résidence SAINTE-MARGUERITE située..., Madame X...- Y... est propriétaire d'un appartement de deux pièces ; que par jugement exécutoire du 7 septembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de NICE, saisi à la requête de Madame X...- Y..., a prononcé la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires réunis le 23 janvier 2003, laquelle avait renouvelé pour trois ans le mandat de syndic détenu par la Société Nouvelle GRAMMATICO ; que sur convocation de la Société Nouvelle GRAMMATICO, les copropriétaires de la Résidence SAINTE-MARGUERITE se sont réunis en assemblée générale le 7 décembre 2004 et que Madame X...- Y... fait valoir que le syndic n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale dans la mesure où sa désignation a été annulée judiciairement ; que pour contester l'assemblée générale du 7 décembre 2004, Madame X...- Y... a fait délivrer une assignation au Syndicat des Copropriétaires le 18 février 2005 et qu'à ce moment elle avait intérêt à agir puisque ce n'est que par ordonnance du 28 mars 2005 que le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE a désigné Me A... en qualité d'administrateur provisoire avec mission de réunir une nouvelle assemblée générale des copropriétaires, laquelle, à la date du 3 juin 2005, a confirmé le mandat de syndic de la Société Nouvelle GRAMMATICO ; qu'en conséquence, à la date du 30 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de NICE a retenu à juste titre que Madame X...- Y... ne justifiait plus au jour de l'audience du 23 février 2006 d'un intérêt à agir ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ; que Madame X...- Y... ne justifie pas d'un préjudice ouvrant droit à dommages-intérêts ;

ALORS QUE l'intérêt à agir s'appréciant au jour de l'introduction de la demande en justice, la demanderesse avait intérêt à agir tant au jour de l'assignation qu'au jour de l'examen de l'affaire par les juges du fond pour voir statuer sur sa demande en annulation de l'assemblée générale du 7 décembre 2004, sur convocation du syndic dont la désignation avait été antérieurement et judiciairement annulée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 31 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11250
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 04 avril 2008, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 4 avril 2008, 06/08043

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2010, pourvoi n°09-11250


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11250
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