LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 avril 2008), que Mme X..., co-locataire avec M. Y... d'un logement appartenant à la Société immobilière du logement de l'Eure (SILOGE), a seule, le 2 juin 2005 après avoir quitté les lieux, donné congé pour le 2 septembre suivant, tandis que M. Y... demeurait dans le logement loué ; que la bailleresse a assigné, notamment Mme X..., pour la voir condamnée à régler des loyers et charges afférents à la période courant du 31 août 2005 au 2 septembre 2005 ;
Attendu que la société Siloge fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant, pour dire que Mme X... n'était pas redevable des loyers durant la période de préavis, sur le moyen tiré de ce que le congé qu'elle avait délivré n'avait pas mis fin au bail qui survivait entre la société Siloge et M. Y..., co-titulaire de celui-ci, la cour d'appel qui a ainsi relevé un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis ; que dès lors, bien qu'elle ait relevé que le congé donné le 2 juin 2005 par Mme X... avait pris effet trois mois plus tard, la cour d'appel qui a néanmoins décidé que celle-ci n'était pas tenue du paiement des loyers durant cette période, en se fondant sur la circonstance inopérante que le bail s'était poursuivi entre la société Siloge et M. Y..., a violé l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X..., co-titulaire du bail, avait délivré seule congé, alors que M. Y... s'était maintenu dans les lieux en application du bail consenti par la société Siloge, et que le contrat ne comportait aucune clause de solidarité entre les locataires, la cour d'appel, sans violer le principe de contradiction, en a exactement déduit que dès lors que le logement se trouvait occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur, Mme X... n'était pas redevable des loyers et charges afférents à la période du préavis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société immobilière du logement de l'Eure aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la Société immobilière du logement de l'Eure.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Siloge de sa demande tendant à ce que madame X... soit condamnée à lui verser la somme de 1.368,75 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés durant sa période de préavis ;
AUX MOTIFS QUE l'examen du contrat de location du 23 février 2005 révèle qu'aucune clause de solidarité n'a été stipulée entre les locataires non mariés ; qu'il est constant que le congé donné par madame X..., reçu le 2 juin 2005, a pris effet trois mois plus tard conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; que cependant il est de principe que sauf clause conventionnelle expresse, la seule volonté d'un colocataire de résilier le bail ne peut suffire à mettre fin au contrat à l'égard des autres copreneurs (C. Cass 27/09/2005) ; qu'en dépit du congé donné par madame X... le bail était donc toujours en cours entre la Siloge et monsieur Y... ; qu'à défaut de solidarité entre les copreneurs, l'appelante ne peut prétendre deux fois au paiement de la même somme et doit être déboutée de sa demande à l'encontre de madame X... ;
ALORS QU'en se fondant, pour dire que madame X... n'était pas redevable des loyers durant la période de préavis, sur le moyen tiré de ce que le congé qu'elle avait délivré n'avait pas mis fin au bail qui survivait entre la société Siloge et monsieur Y..., cotitulaire de celui-ci, la cour d'appel qui a ainsi relevé un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis ; que dès lors, bien qu'elle ait relevé que le congé donné le 2 juin 2005 par madame X... avait pris effet trois mois plus tard, la cour qui a néanmoins décidé que celle-ci n'était pas tenue du paiement des loyers durant cette période, en se fondant sur la circonstance inopérante que le bail s'était poursuivi entre la société Siloge et monsieur Y..., a violé l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.