La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2012 | FRANCE | N°11-11998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-11998


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la société Arc investissement ont assigné en référé la société Kaps développement devant le président d'un tribunal de commerce en demandant que soit ordonné le renvoi de l'affaire à une audience du tribunal pour qu'il soit statué au fond ;
Attendu que, po

ur annuler l'ordonnance ayant accueilli cette demande, l'arrêt retient que, le préside...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la société Arc investissement ont assigné en référé la société Kaps développement devant le président d'un tribunal de commerce en demandant que soit ordonné le renvoi de l'affaire à une audience du tribunal pour qu'il soit statué au fond ;
Attendu que, pour annuler l'ordonnance ayant accueilli cette demande, l'arrêt retient que, le président du tribunal de commerce n'ayant pas été saisi, dans une procédure de référé, d'une prétention entrant dans les prévisions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, l'acte lui demandant de renvoyer l'affaire au fond en application de l'article 873-1 du même code ne pouvait valoir assignation et ne pouvait être régularisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance qu'il n'y avait pas lieu à référé n'entraînait pas la nullité de l'assignation mais l'irrecevabilité de la demande présentée aux seules fins d'obtenir le renvoi devant une autre juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la demande irrecevable ;
Laisse les dépens devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;
Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Arc investissement.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 23 septembre 2010 rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la société Arc investissement était dépourvue de toute personnalité juridique lors de la délivrance de l'acte d'assignation le 26 juillet 2010 et n'avait donc pas capacité à agir ; qu'il y a lieu de considérer que l'acte du 26 juillet 2010 a eu pour seul requérant monsieur X... ; que cet acte invitant la société Kaps développement à comparaître le 7 septembre 2010 devant le président du tribunal de commerce statuant en référés, avait pour unique objet et seule prétention, le renvoi de l'affaire devant le juge du fond ; que le président du tribunal de commerce saisi en référé peut, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile renvoyer l'affaire pour qu'il soit statué au fond ; que la mise en oeuvre de ce pouvoir d'ordonner cette mesure d'administration judiciaire suppose que le juge des référés soit saisi d'une prétention entrant dans les prévisions des dispositions des articles 872 ou 873 du code de procédure civile et qu'à l'occasion de l'examen de cette prétention, à la demande d'une partie en défense ou en réplique, si l'urgence existe, il estime nécessaire que le juge du fond tranche préalablement sans délai une contestation sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation d'une quelconque demande dirigée contre le destinataire de l'acte délivré le 26 juillet 2010 qui, en énonçant la nécessité d'un débat devant un autre juge, déniait toute compétence à la juridiction qu'il tendait à saisir, cet acte de détournement ne peut valoir assignation et saisir valablement le juge des référés devant lequel aucune régularisation n'était possible ; que seule la comparution volontaire des parties prévue aux articles 859 et 860 du code de procédure civile, à l'audience du 7 septembre 2010, pour qu'il soit statué sur la prétention formulée pour la première fois à cette date, contre la société Kaps développement tendant à ce qu'il lui soit enjoint de procéder, sous astreinte, à la vente d'actions, pouvait valablement saisir le juge des référés de cette demande ; que sans qu'il y ait même lieu de statuer sur l'intérêt à agir de monsieur X..., il y a lieu de relever que l'acte de saisine du président du tribunal de commerce de Nanterre ne peut valoir assignation saisissant régulièrement celui-ci et doit donc être déclaré nul ; et que, par voie de conséquence, il convient d'annuler la décision subséquente rendue entre les parties, le 23 septembre 2010 ;
1°) ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au vu des conclusions de monsieur X... et de la société Arc investissement du 10 novembre 2010, quand les dernières conclusions de ceux-ci, qui invoquaient de nouveaux moyens par rapport à celles du 10 novembre 2010, avaient été signifiées le 16 novembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond ; qu'une telle demande, qui entre dans la compétence du juge des référés, peut être présentée à titre principal et même exclusif comme à titre subsidiaire ; qu'en décidant que l'assignation du 26 juillet 2010 était irrégulière, faute pour le demandeur de saisir le juge des référés d'une prétention autre que celle tendant au renvoi de l'affaire au fond, la cour d'appel a distingué là où la loi ne distingue pas, et a violé l'article 873-1 du code de procédure civile ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond doivent préciser le fondement de leur décision ; qu'en déclarant nulle l'assignation du 26 juillet 2010, sans qualifier l'irrégularité qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que l'irrégularité résultant de ce que l'acte de saisine du juge des référés a pour seul objet de demander le renvoi de l'affaire devant le juge du fond n'est pas légalement sanctionnée par la nullité, et ne caractérise pas un manquement à une formalité revêtant un caractère substantiel ou d'ordre public ; qu'en déclarant nul l'acte de saisine du juge des référés entaché d'une telle irrégularité, la cour d'appel a violé l'article 114 alinéa 1er du code civil ;
5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en déclarant nulle l'assignation du 26 juillet 2010, sans rechercher si le vice de forme résultant de ce que l'acte de saisine du juge des référés avait pour seul objet de demander le renvoi de l'affaire devant le juge du fond, avait causé un grief à la société Kaps développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 alinéa 2 du code civil ;
6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la nullité pour vice de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; qu'en décidant que l'irrégularité résultant de ce que l'acte de saisine du juge des référés avait pour seul objet de demander le renvoi de l'affaire devant le juge du fond ne pouvait être couverte, quand une telle situation était susceptible de régularisation et avait d'ailleurs été régularisée à l'audience du 7 septembre 2010 par la formulation d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Kaps développement de procéder à la vente d'actions, la cour d'appel a violé l'article 115 du code de procédure civile ;
7°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en décidant que l'irrégularité résultant de ce que l'acte de saisine du juge des référés avait pour seul objet de demander le renvoi de l'affaire devant le juge du fond ne pouvait être couverte, quand une telle situation était susceptible de régularisation et avait d'ailleurs été régularisée à l'audience du 7 septembre 2010 par la formulation d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Kaps développement de procéder à la vente d'actions, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile ;
8°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' à supposer que l'irrégularité résultant de ce que l'acte de saisine du juge des référés avait pour seul objet de demander le renvoi de l'affaire devant le juge du fond constitue une fin de non recevoir, la cour d'appel ne pouvait retenir la nullité de l'acte de saisine du juge des référés, une telle sanction étant étrangère aux fins de non recevoir ; qu'en sanctionnant l'irrégularité précitée par la nullité, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
9°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en décidant que l'irrégularité résultant de ce que l'acte de saisine du juge des référés avait pour seul objet de demander le renvoi de l'affaire devant le juge du fond ne pouvait être couverte, quand une telle situation était susceptible de régularisation et avait d'ailleurs été régularisée à l'audience du 7 septembre 2010 par la formulation d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Kaps développement de procéder à la vente d'actions, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ;
10°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans leurs conclusions d'appel (p.14), monsieur X... et la société Arc investissement invitaient la cour d'appel à statuer sur le litige ; que dans ses conclusions d'appel (pp. 27-28), la société Kaps développement invitait la cour d'appel à statuer sur la compétence du juge des référés après avoir annulé l'ordonnance ; qu'en se bornant à annuler l'ordonnance de référé du 23 septembre 2010 sans statuer sur la compétence du juge des référés, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
11°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre qu'il est seul habilité à exercer ; qu'en ne recherchant pas si l'annulation de l'assignation de monsieur X... ne laissait pas subsister l'intervention principale de la société Arc investissement, laquelle, en sa qualité de cessionnaire substitué des actions litigieuses, se prévalait d'un droit propre qu'elle était seule habilité à exercer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 329 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11998
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Référé - Demande de renvoi au fond - Demande à cette seule fin - Irrecevabilité - Portée

REFERE - Procédure - Demande de renvoi au fond - Demande à cette seule fin - Irrecevabilité - Portée

La circonstance qu'il n'y a pas lieu à référé n'entraîne pas la nullité de l'assignation mais l'irrecevabilité de la demande. Tel est le cas lorsque le juge des référés a été saisi aux seules fins d'obtenir le renvoi à une audience du tribunal statuant au fond. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, ayant relevé que le président d'un tribunal de commerce avait été saisi en référé d'une prétention n'entrant pas dans les prévisions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, a annulé son ordonnance


Références :

Cour d'appel de Versailles, 8 décembre 2010, 10/07352
articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-11998, Bull. civ. 2012, II, n° 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 90

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11998
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award