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22/10/2009 | FRANCE | N°08-16766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-16766


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mai 2008), que M. X..., dont le véhicule a été endommagé par la chute de pierres provenant de la voûte d'un bâtiment appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la société Areas dommages (l'assureur) a, après expertises obtenues en référé, assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande sur le fondement de l'article 1386 du co

de civil et, en conséquence, de le condamner in solidum avec Mme Y... à payer à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mai 2008), que M. X..., dont le véhicule a été endommagé par la chute de pierres provenant de la voûte d'un bâtiment appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la société Areas dommages (l'assureur) a, après expertises obtenues en référé, assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande sur le fondement de l'article 1386 du code civil et, en conséquence, de le condamner in solidum avec Mme Y... à payer à M. X... la somme de 51 000 euros au titre du coût de la réparation, et celle de 6 000 euros en réparation des préjudices matériels et d'agrément, alors, selon le moyen :
1° / que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par la ruine de celui-ci, si la victime de ce dommage établit que la ruine est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par un vice de construction, celui-ci s'entendant d'un vice contemporain à la construction du bâtiment, et le propriétaire pouvant, pour s'exonérer, invoquer une exception fondée sur la force majeure qui ne peut être examinée, qu'après que la victime ait rapporté la preuve qui lui incombe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que la ruine du bâtiment ne résultait pas d'un défaut d'entretien, étant souligné que l'expert n'évoquait par ailleurs aucun vice de construction, soulignant au contraire que le bois, la charpente et la maçonnerie étaient sains ; que dès lors, en affirmant que la ruine complète de l'ouvrage ne permettait plus de déterminer de quels vices précis celui-ci était affecté, mais que la responsabilité du propriétaire du bâtiment litigieux, engagée en raison de la ruine de celui-ci, devait quand même être retenue dans la mesure où aucune circonstance ne permettait de retenir que l'effondrement pouvait provenir d'une autre cause, sans qu'il soit nécessaire que soit exactement déterminé le ou les vices précis dont la charpente et la coupole étaient atteintes, l'effondrement s'étant produit en raison du mauvais état du bâtiment, de sa mauvaise installation, de son usure, de son inadaptation, ou en raison de toute autre cause interne, qui lui était propre, la cour d'appel, qui n'a pas requis de M. X... la preuve préalable d'un vice de construction, a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1386 du code civil ;
2° / qu'en matière de preuve, l'incertitude et le doute doivent nécessairement être retenus au détriment de celui sur qui pèse la charge de cette preuve ; qu'en l'espèce, l'expert ayant conclu que les seules certitudes résidaient dans l'absence de défaut d'entretien et dans l'absence de rôle de la tempête dans l'effondrement et ne faisant par ailleurs état d'aucun vice de construction, la cour d'appel a constaté qu'aucun vice précis n'était établi ; qu'il en résultait une incertitude manifeste quant à l'existence d'un vice de construction dont la preuve devait être rapportée par M. X... ; que dès lors, en déclarant néanmoins que la responsabilité du propriétaire du bâtiment devait être retenue, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a derechef violé les articles 1315 et 1386 du code civil ;
3° / que le seul état de ruine d'un bâtiment n'est pas en soi de nature à établir l'existence d'un vice de construction ou le défaut d'entretien ; que dès lors, en affirmant, pour retenir la responsabilité du propriétaire du bâtiment, que, sans qu'il soit nécessaire que soit exactement déterminé le ou les vices précis dont la voûte et la charpente étaient atteintes, il apparaissait que l'effondrement s'était produit en raison du mauvais état du bâtiment, de sa mauvaise installation, de son usure, de son inadaptation, ou en raison de toute autre cause interne, qui lui était propre, sans préciser quel vice de construction contemporain à la construction du bâtiment avait selon elle provoqué la ruine du bâtiment, étant souligné que les conclusions d'appel de M. X... n'en invoquait aucun précisément, la cour d'appel, qui avait par ailleurs écarté le défaut d'entretien du bâtiment, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du code civil ;
Mais attendu que si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du même code qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses ;
Et attendu que, sans qu'il soit nécessaire de déterminer le vice dont pouvait être atteinte la voûte, il résulte de l'arrêt que c'est de cette voûte que provenaient les pierres dont la chute a endommagé le véhicule ; que la responsabilité de Mme Y... est dès lors engagée en sa qualité de gardien de l'immeuble ; que par ces motifs de pur droit, substitués d'office à ceux critiqués après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areas dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Areas dommages, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Madame Y..., assurée de la société AREAS, responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1386 du Code civil du dommage subi par Monsieur X... et d'avoir condamné in solidum Madame Y... et la société AREAS à payer à Monsieur X... les sommes de 51. 000 au titre du coût de la réparation du véhicule et 6. 000 au titre de ses préjudices matériels et d'agrément ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1386 du Code civil que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage occasionné par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite d'un défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; que la charge de prouver que la ruine du bâtiment a eu pour cause le vice de construction ou le défaut d'entretien incombe à celui qui a été victime du dommage occasionné par l'immeuble ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... précise en page 15 de son rapport qu'il n'a pas constaté un manque d'entretien causal des ouvrages de charpente de la couverture et que rien ne permet d'établir une relation de cause à effet entre les effets dynamiques du vent de la tempête en décembre 1999 avec effondrement de la voûte (absence de fissures significatives, ouvrage en milieu urbain peu exposé) ; qu'il ne fournit aucune indication sur l'existence de vices pouvant avoir affecté l'immeuble, mais il mentionne en page 13 de son rapport qu'il lui est impossible de dire si la rupture de l'entrait de la charpente est à l'origine de l'effondrement de la voûte ou si l'effondrement de la voûte est à l'origine de la rupture de la charpente ; que ces éléments font dès lors ressortir que l'expert n'a pu déterminer de quels vices précis étaient affectés la charpente ou la coupole, en raison de l'effondrement de ces éléments ; que la ruine complète de l'ouvrage, ou d'une partie de ce dernier, qui ne permet plus de déterminer de quels vices précis celui-ci était affecté, en raison même de la destruction de l'édifice qui rend toutes recherches inopérantes, ne saurait conduire à exclure la responsabilité du propriétaire sur le fondement de l'article 1386 du Code civil lorsqu'aucune circonstance ne permet de retenir que l'effondrement peut provenir d'une autre cause ; qu'en l'espèce, l'expert n'indique à aucun moment que la ruine provient d'une cause étrangère à la charpente et à la coupole qui se sont effondrées sans que l'on sache laquelle a entraîné l'autre ; que sans qu'il soit nécessaire que soit exactement déterminé le ou les vices précis dont celles-ci étaient atteintes, il apparaît donc que c'est en raison de leur mauvais état, de leur mauvaise installation, de leur usure, de leur inadaptation, ou en raison de toute autre cause interne, qui leur est propre, que l'effondrement s'est produit ; qu'ayant démontré que la ruine ne provenait pas d'un défaut d'entretien ou d'une cause étrangère à l'ouvrage, Monsieur X... est dès lors bien fondé à solliciter que la responsabilité de Madame Y... soit retenue et que celle-ci et son assureur soient condamnés à réparer son préjudice sur le fondement de l'article 1386 du Code civil ;
1°) ALORS QUE le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par la ruine de celui-ci, si la victime de ce dommage établit que la ruine est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par un vice de construction, celui-ci s'entendant d'un vice contemporain à la construction du bâtiment, et le propriétaire pouvant, pour s'exonérer, invoquer une exception fondée sur la force majeure qui ne peut être examinée, qu'après que la victime ait rapporté la preuve qui lui incombe ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que la ruine du bâtiment ne résultait pas d'un défaut d'entretien, étant souligné que l'expert n'évoquait par ailleurs aucun vice de construction, soulignant au contraire que le bois, la charpente et la maçonnerie étaient sains ; que dès lors, en affirmant que la ruine complète de l'ouvrage ne permettait plus de déterminer de quels vices précis celui-ci était affecté, mais que la responsabilité du propriétaire du bâtiment litigieux, engagée en raison de la ruine de celui-ci, devait quand même être retenue dans la mesure où aucune circonstance ne permettait de retenir que l'effondrement pouvait provenir d'une autre cause, sans qu'il soit nécessaire que soit exactement déterminé le ou les vices précis dont la charpente et la coupole étaient atteintes, l'effondrement s'étant produit en raison du mauvais état du bâtiment, de sa mauvaise installation, de son usure, de son inadaptation, ou en raison de toute autre cause interne, qui lui était propre, la Cour d'appel, qui n'a pas requis de Monsieur X... la preuve préalable d'un vice de construction, a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1386 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en matière de preuve, l'incertitude et le doute doivent nécessairement être retenus au détriment de celui sur qui pèse la charge de cette preuve ; qu'en l'espèce, l'expert ayant conclu que les seules certitudes résidaient dans l'absence de défaut d'entretien et dans l'absence de rôle de la tempête dans l'effondrement et ne faisant par ailleurs état d'aucun vice de construction, la Cour d'appel a constaté qu'aucun vice précis n'était établi ; qu'il en résultait une incertitude manifeste quant à l'existence d'un vice de construction dont la preuve devait être rapportée par Monsieur X... ; que dès lors, en déclarant néanmoins que la responsabilité du propriétaire du bâtiment devait être retenue, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a derechef violé les articles 1315 et 1386 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le seul état de ruine d'un bâtiment n'est pas en soi de nature à établir l'existence d'un vice de construction ou le défaut d'entretien ; que dès lors, en affirmant, pour retenir la responsabilité du propriétaire du bâtiment, que, sans qu'il soit nécessaire que soit exactement déterminé le ou les vices précis dont la voûte et la charpente étaient atteintes, il apparaissait que l'effondrement s'était produit en raison du mauvais état du bâtiment, de sa mauvaise installation, de son usure, de son inadaptation, ou en raison de toute autre cause interne, qui lui était propre, sans préciser quel vice de construction contemporain à la construction du bâtiment avait selon elle provoqué la ruine du bâtiment, étant souligné que les conclusions d'appel de Monsieur X... n'en invoquait aucun précisément, la Cour d'appel, qui avait par ailleurs écarté le défaut d'entretien du bâtiment, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16766
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Chose dont on a la garde - Fait de la chose - Article 1384, alinéa 1er du code civil - Domaine d'application - Dommage causé par la chute de pierres provenant d'une voûte

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Articles 1384, alinéa 1er, et 1386 du code civil - Application de l'article 1384, alinéa 1er - Condition RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Bâtiments - Ruine - Application de l'article 1386 du code civil - Conditions - Défaut - Fondement juridique

Si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses. Dès lors, un véhicule ayant été endommagé par la chute de pierres provenant d'une voûte, la responsabilité du propriétaire de l'immeuble est engagée en sa qualité de gardien de celui-ci


Références :

Cour d'appel de Bordeaux, 21 mai 2008, 06/00566
articles 1384, alinéa 1er et 1386 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 mai 2008

Sur les conditions d'application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil en cas de dommages excluant l'application de l'article 1386 du code civil, à rapprocher :2e Civ., 16 octobre 2008, pourvoi n° 07-16967, Bull. 2008, II, n° 211 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-16766, Bull. civ. 2009, II, n° 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 255

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Kriegk
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16766
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