LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mai 2007), que M. et Mme X..., propriétaires d'un immeuble accolé par tirants métalliques ancrés et par refends disposés dans la maçonnerie de l'immeuble appartenant à M. et Mme Y... et à Mme Z..., ont, après expertise obtenue du juge des référés d'un tribunal de grande instance pour déterminer l'origine de leurs propres désordres, assigné ces derniers au fond en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. et Mme X... sur le fondement de l'article 1386 du code civil et, en conséquence, de les condamner à leur payer à titre provisionnel une certaine somme à valoir sur leur préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que, si la dégradation partielle de toute partie d'une construction ou de tout élément qui y est incorporé de façon indissoluble, peut caractériser la ruine d'un bâtiment au sens de l'article 1386 du code civil, c'est à la condition qu'il y ait eu la chute d'un élément de construction ; qu'en retenant que l'affaissement et le mouvement de bascule du bâtiment des époux Y... vers l'est constituaient une ruine, quand ce bâtiment n'avait subi aucune chute d'un de ses éléments, la cour d'appel a violé l'article 1386 du code civil ;
2°/ que la ruine d'un bâtiment relevant de l'article 1386 du code civil implique nécessairement la chute d'un élément de construction ; que, suivant jugement du 2 décembre 2004 dont les époux Y... demandaient la confirmation, le tribunal a jugé qu'il n'était pas établi que « l'immeuble appartenant à M. et Mme Y... et à Mme Z... ait eu à subir une quelconque perte de substance ou une quelconque chute d'un de ses éléments », ce dont il a déduit l'absence de ruine au sens du texte susvisé ; qu'en se bornant à constater l'affaissement et le mouvement de bascule de l'immeuble des époux Y... vers l'est pour retenir qu'il était en ruine, sans rechercher si ce bâtiment avait subi une quelconque chute d'un de ses éléments, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du code civil ;
Mais attendu que si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses ;
Qu'il résulte de l'arrêt que les dommages occasionnés au bâtiment de M. et Mme X... sont la conséquence du basculement de l'immeuble appartenant à M. et Mme Y... ; que la responsabilité de ces derniers est dès lors engagée en leur qualité de gardien de l'immeuble ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros et aux consorts A..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.