LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008), que M. X..., salarié de la société Fouassin entreprises (la société), a établi, le 22 mai 2001 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une "lombosciatique, hernie discale avec atteinte radiculaire L5-S1 chez un salarié du BTP - Electricien, tel décrit T 97" et à laquelle était annexée un certificat médical constatant une lombosciatique droite L5 S1 sur hernie discale ; qu'après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a, par décision du 25 octobre 2001, pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; que la société a saisi la juridiction de la sécurité sociale le 9 novembre 2005 d'un recours afin de faire déclarer inopposable à son encontre cette décision ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... est inopposable à la société, alors, selon le moyen :
1°/ que, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, la caisse doit seulement informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier médical ; qu'elle n'a pas à lui adresser ni le dossier médical ni même le certificat médical initial ; qu'en l'espèce, il était constant que par courrier recommandé du 10 octobre 2001, la caisse avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction en lui indiquant qu'il disposait d'un délai de dix jours pour consulter les pièces du dossier ; qu'en considérant que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information du seul fait qu'elle n'aurait pas adressé de certificat médical initial, la cour d'appel a violé les articles R. 411 11 et R. 411-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, la caisse doit seulement informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier médical ; qu'en l'espèce, il était constant que par courrier recommandé du 10 octobre 2001, la caisse avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction en lui indiquant qu'il disposait d'un délai de dix jours pour consulter les pièces du dossier ; qu'en considérant que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information du seul fait qu'elle n'aurait pas informé l'employeur de la requalification de la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles R. 411-11 et R. 411-13 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la caisse est en droit de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie au regard d'un tableau autre que celui mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle ; que si les conditions administratives et médicales sont remplies au titre du tableau retenu par la caisse, il n'y a pas lieu de soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, M. X... a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles ; qu'après enquête, la caisse a constaté que l'intéressé n'avait pas été exposé aux risques du tableau n° 97 mais à ceux du tableau n° 98 dont les conditions de prise en charge lui apparaissaient remplies ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour apprécier si les conditions de prise en charge du tableau 98 étaient remplies, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie ;
Et attendu que l'arrêt retient que la déclaration de maladie professionnelle établie par M. X... visait le tableau n° 97, et que, l'enquête ayant révélé que celui-ci n'avait pas été exposé aux risques de ce tableau, la caisse lui a substitué le tableau n° 98 sans informer l'employeur de cette requalification de la maladie professionnelle ;
Que de ces seules constatations et énonciations, abstraction faite des motifs erronés critiqués par les première et troisième branches du moyen, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de la caisse était inopposable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; la condamne à payer à la société Fouassin entreprises la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit qu'est inopposable à la société FOUASSIN ENTREPRISES, avec toutes conséquences de droit, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Eric X... par la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES ;
AUX MOTIFS QUE le 25 mai 2001, Monsieur Eric X..., salarié de la S.A.FOUASSIN ENTREPRISES en qualité d'électricien, a établi une déclaration de maladie professionnelle ainsi libellée "Lombosciatique, hernie discale avec atteinte radiculaire L5- SI chez un salarié du BTP- Electricien, tel décrit T 97" ; que, par lettre du 5 juin 2001, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a communiqué à l'employeur cette déclaration en précisant que les pièces jointes étaient : "copies de la déclaration de maladie professionnelle, courrier à l'attention du médecin du travail" ; qu'il n'est donc pas contestable que le certificat médical initial n'était pas joint en communication ; que, le 25 octobre 2001, la Caisse primaire informait Monsieur Eric X... que le caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 mai 2001 était admis au titre du tableau n° 98 pour lombosciatique ; que la Caisse primaire n'a pas communiqué le certificat initial attestant des lésions dont la prise en charge était demandée au titre du tableau n° 97 ; que si différents courriers ont été adressés à l'employeur par la Caisse primaire le 22 août 2001 pour informer du délai complémentaire prévu à l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale et le 10 octobre 2001 pour informer de la fin de l'instruction du dossier, pour autant aucune de ces deux lettres ne fait état dudit certificat médical initial ; que le défaut de communication du certificat médical initial constitue un manquement à l'obligation d'information de la Caisse primaire à l'égard de l'employeur ; que par ailleurs, le tableau n° 97 vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de moyennes et basses fréquences transmises au corps entier alors que le tableau n° 98 vise les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes ; que les listes de ces travaux sont strictement limitatives ; qu'il résulte de l'enquête effectuée par l'inspecteur de la Caisse primaire que Monsieur Eric X... n'a pas été exposé aux risques du tableau n° 97 ; que la Caisse a alors substitué le tableau n° 98 au tableau n° 97 ; que la Caisse primaire n'a pas informé l'employeur de cette requalification de la maladie professionnelle ; que, même si l'organisme social n'est pas tenu par le tableau de maladie professionnelle visé par la déclaration, pour autant il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie ; que la Caisse ne peut utilement soutenir, comme l'a également retenu le tribunal, que la S.A. FOUASSIN ENTREPRISES ne pouvait ignorer que l'organisme social était libre d'opérer ce changement pour justifier le défaut d'information ; qu'enfin, aux termes de l'article L 461-1 alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale, si la condition tenant à la liste limitative des travaux visés n'est pas remplie, la Caisse reconnaît l'origine de la maladie professionnelle après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la Caisse primaire qui avait ainsi constaté que la liste des travaux n'était pas remplie au titre du tableau n° 97 devait saisir un tel Comité qui aurait alors pu procéder, de façon contradictoire, à la requalification ; que la Caisse primaire a ainsi cherché, sans aucune information de l'employeur, à "faire tenir" la maladie professionnelle dans le cadre du tableau n° 98 après simple avis de son médecin conseil ; qu'au vu de ces différents éléments, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a d'une part manqué à son devoir d'information à l'égard de l'employeur et a commis une erreur de procédure en ne saisissant pas un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l'enquête qu'elle avait diligentée démontrait que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 97 de la maladie professionnelle déclarée n'était pas remplie ; que pour ces motifs, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur Eric X... sera déclarée inopposable à la S.A. FOUASSIN ENTREPRISES ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; que l'exécution du présent arrêt emporte nécessairement l'obligation pour la Caisse primaire du retrait de l'ensemble des sommes figurant sur le compte employeur de la société et de la rectification des tarifications subséquentes ;
1) ALORS QUE, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, la Caisse Primaire doit seulement informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier médical ; qu'elle n'a pas à lui adresser ni le dossier médical ni même le certificat médical initial ; qu'en l'espèce, il était constant que par courrier recommandé du 10 octobre 2001, la Caisse avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction en lui indiquant qu'il disposait d'un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier ; qu'en considérant que la Caisse n'avait pas respecté son obligation d'information du seul fait qu'elle n'aurait pas adressé de certificat médical initial, la Cour d'appel a violé les articles R 411-11 et R 411-13 du Code de la Sécurité Sociale ;
2) ALORS QUE, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, la Caisse Primaire doit seulement informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier médical ; qu'en l'espèce, il était constant que par courrier recommandé du 10 octobre 2001, la Caisse avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction en lui indiquant qu'il disposait d'un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier ; qu'en considérant que la Caisse n'avait pas respecté son obligation d'information du seul fait qu'elle n'aurait pas informé l'employeur de la requalification de la maladie professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles R 411-11 et R 411-13 du Code de la Sécurité Sociale ;
3) ALORS QUE la Caisse est en droit de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie au regard d'un tableau autre que celui mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle ; que si les conditions administratives et médicales sont remplies au titre du tableau retenu par la Caisse, il n'y a pas lieu de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a adressé à la Caisse une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles ; qu'après enquête, la Caisse a constaté que l'intéressé n'avait pas été exposé aux risques du tableau n° 97 mais à ceux du tableau n° 98 dont les conditions de prise en charge lui apparaissaient remplies ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas avoir saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, pour apprécier si les conditions de prise en charge du tableau 98 étaient remplies, la Cour d'appel a violé l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale.