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25/09/2013 | FRANCE | N°12-20541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-20541


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 janvier 2012), qu'Antoine X... est décédé le 1er décembre 2006 en laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme Y... et leurs deux enfants, Mme Sylviane A... et Jean-Michel X... ; que celui-ci est décédé le 15 décembre 2006, en laissant ses deux enfants, Mme Véronique X... et M. Philippe X... ; que des difficultés sont nées dans la liquidation de la succession d'Antoine X..., Mme
A...
invoquant notamment le recel de différentes donations déguisées dont s

on frère aurait bénéficié ;
Sur les quatre premières branches et les deux ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 janvier 2012), qu'Antoine X... est décédé le 1er décembre 2006 en laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme Y... et leurs deux enfants, Mme Sylviane A... et Jean-Michel X... ; que celui-ci est décédé le 15 décembre 2006, en laissant ses deux enfants, Mme Véronique X... et M. Philippe X... ; que des difficultés sont nées dans la liquidation de la succession d'Antoine X..., Mme
A...
invoquant notamment le recel de différentes donations déguisées dont son frère aurait bénéficié ;
Sur les quatre premières branches et les deux dernières du premier moyen et sur les deux branches du second moyen, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la cinquième branche du premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme
A...
fait grief à l'arrêt de juger qu'aucun fait positif de recel imputable à Jean-Louis X... ne pouvait être retenu et de rejeter sa demande d'expertise des patrimoines d'Antoine X... et de Jean-Michel X..., alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, Mme
A...
faisait valoir que l'échange par les époux Antoine X...-Y...de la moitié de la nue-propriété de l'appartement sis à Nice, contre la moitié de l'usufruit du même appartement appartenant aux époux Jean-Louis X...-D..., moyennant le paiement par ces derniers d'une soulte convertie en rente viagère, devait faire l'objet d'une présomption irréfragable de gratuité en vertu de l'article 918 du code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 918 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, ont un caractère limitatif ;
Qu'il s'ensuit qu'ayant relevé que le 29 juillet 1981 les époux X...-Y...avaient échangé la nue-propriété de la moitié indivise de l'appartement de Nice dont ils étaient propriétaires contre l'usufruit de la moitié indivise dont leur fils Jean-Michel et son épouse étaient propriétaires, moyennant une soulte d'un montant de 240 000 francs (36 587, 76 euros), correspondant à la différence de valeur entre les biens cédés en nue-propriété et les biens cédés en usufruit, et que cette soulte avait été convertie en rente viagère, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui étaient inopérantes dès lors que pour solliciter l'application de l'article 918 du code civil, elles prétendaient que l'échange s'analysait en une vente ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme
A...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme
A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'aucun fait positif de recel imputable à Jean-Louis X... ne pouvait être retenu, et D'AVOIR rejeté la demande d'expertise du patrimoine d'Antoine X... et du patrimoine de Jean-Louis X... présentée par Mme Sylviane
A...
;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme
A...
sollicite une expertise pour : déterminer la valeur des apports faits à la société créée entre son père et son frère Jean-Louis X..., rechercher l'origine des moyens d'exploitation de cette société, déterminer la valeur des apports transférés, déterminer les valeurs active et passive de la succession d'Antoine X... et de Jean-Louis X..., et estimer les différentes valeurs, actions et parts sociales et autres biens devant être rapportés à la succession ; qu'elle fonde cette demande sur l'existence supposée de donations déguisées qui auraient eu lieu pour le compte de son frère Jean-Louis et sur la constatation d'un appauvrissement progressif du patrimoine de son père au profit de Jean-Louis X... au moyen de la création successive de différentes sociétés ; que sur l'existence de donations déguisées, s'agissant d'abord de l'immeuble de Nice, Mme
A...
expose avoir appris à la lecture d'un projet d'acte de donation-partage de 1979 que son frère Jean-Louis X... et son épouse Nicole D...auraient acheté en 1977 la moitié indivise d'un immeuble à Nice, pour le prix de 550. 000 francs sur lesquels 495. 000 francs auraient été payés comptant, alors que Jean-Louis X... n'était âgé que de 32 ans, l'autre moitié appartenant à Antoine X... et son épouse ; qu'il ressort des pièces produites par les intimés que les époux Antoine X...-E...et les époux Jean-Louis X...-D...ont effectivement acquis conjointement par acte notarié du 1er avril 1997, dans la proportion de moitié, des biens et droits immobiliers d'un immeuble situé à Nice ; que par acte notarié du 29 juillet 1981 les époux X...-D...ont cédé à titre d'échange la nue-propriété de la moitié de leur appartement, moyennant le versement d'une soulte d'un montant de 240. 000 francs, correspondant au différentiel de valeur entre les biens cédés en nuepropriété et ceux cédés en usufruit ; que cette soulte a été convertie d'un commun accord en une rente viagère de 18. 000 francs que les époux X...-D...se sont obligés à payer en 12 termes de 1. 500 francs chacun à compter du 1er août 1981 ; que Mme
A...
ne rapporte pas la preuve que cette soulte n'ait pas été versée ; que c'est avec raison que les premiers juges ont conclu qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une donation déguisée ; que s'agissant ensuite de la propriété de Cala d'Oro à Solenzara, Mme
A...
expose qu'en 1979, Jean-Louis X... était propriétaire d'un terrain en bord de mer sis à Cala d'Oro sur la commune de Sari Solenzara, sur lequel il fera édifier sa maison, achevée en 1976 alors que son frère, qui n'était âgé que de 32 ans, ne disposait pas de revenus suffisants pour faire construire une telle villa, revendue en 2008 au prix de 2. 200. 000 ¿ ; mais que Mme
A...
ne produit aucun élément tendant à démontrer que son frère n'a pu financer lui-même cet achat ; qu'au demeurant elle ne démontre pas que ces terrains aient appartenu à Antoine X... ; que dès lors il convient de confirmer la décision critiquée qui n'a pas retenu pour cette acquisition le caractère de donation déguisée ; que s'agissant de la dette de 140. 000 francs (sic), Mme
A...
soutient que Jean-Louis X... a été condamné par jugement du 15 octobre 1986 du Tribunal de grande instance de Bastia à rembourser à son père la somme de 140. 000 francs (sic) que ce dernier lui aurait prêtée pour financer l'acquisition de deux appartements à Nice et un terrain à bâtir à Solenzara ; que toutefois le jugement précité était réputé contradictoire, et Mme
A...
ne rapporte pas la preuve que ce jugement ait été signifié aux défendeurs, de sorte qu'il est réputé non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile ; qu'il ne saurait en conséquence constituer la preuve d'une donation déguisée, d'autant que la notion de donation déguisée par le père au profit du fils telle qu'invoquée par l'appelante apparaît contradictoire avec l'existence d'un contentieux financier opposant le père et le fils ; que s'agissant de la vente de deux terrains à Ghisonaccia par la SNC X... le 27 octobre 1992, Mme
A...
expose que cette vente est intervenue entre la SNC détenue par les époux Antoine X... au profit de la SCI
X...
détenue par Jean-Louis X... et leurs enfants, et qu'il s'agit d'une donation déguisée ; qu'il résulte de l'acte notarié de vente produit aux débats que cet achat a été financé au moyen d'un apport comptant de 274. 922, 48 francs et pour le surplus d'un prêt de 2. 366. 305 francs ; que l'appelante, qui n'est pas partie à la transaction intervenue, ne démontre pas que la SCI n'aurait pas remboursé ce prêt ; que s'agissant de la vente de la nue-propriété d'un terrain à Ghisonaccia par la SNC X... le 13 février 2001, Mme
A...
soutient que la vente de la nue-propriété de ce terrain servant à l'activité du garage de Ghisonaccia serait intervenue entre les époux Antoine X... et la SCI
X...
, et qu'il s'agit, là encore d'une donation déguisée ; mais qu'il résulte de l'acte de vente que cette transaction est intervenue au prix de 57. 930, 63 ¿, moyennant un prêt à taux zéro dont les intimés justifient du paiement des échéances ; que dès lors l'appelante ne démontre pas le caractère de donation déguisée pour cette vente ; (¿) qu'en conséquence Mme
A...
ne démontre pas que ces différentes opérations aient le caractère de donations déguisées et que dès lors l'expertise demandée n'a pas lieu d'être » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« aux termes de l'article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; qu'ainsi, le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession ; qu'ainsi le recel existe dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre ; que la dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties, est constitutive d'un recel successoral ; que cependant il est nécessaire que soit caractérisés des faits positifs de recel imputables à l'un des héritiers et que l'acte accompli ait été efficace ; qu'en l'espèce, Mme
A...
sollicite avantdire droit une expertise, pour déterminer la valeur des apports faits à la société créée entre son père et son frère, pour rechercher l'origine des moyens d'exploitation de cette société, déterminer la valeur des apports transférés, déterminer les valeurs actives et passives de la succession d'Antoine X... et de Jean-Louis X..., et d'estimer les différentes valeurs, actions et parts sociales et autres biens devant être rapportés à la succession ; qu'à l'appui de cette demande d'expertise elle soutient que des donations déguisées ont eu lieu pour le compte de Jean-Louis X... son frère, concernant la villa à Sari Solenzara et l'appartement de Nice ; que concernant le villa de Sari Solenzara, elle soutient que son frère n'avait pas d'argent pour la construire ; qu'elle ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'insinuer que son frère n'avait pas les fonds pour construire cette villa ne peut conduire à en conclure qu'un recel successoral a été commis ; que concernant l'appartement de Nice, il a été acquis indivisément et pour moitié d'une part par Jean-Louis X... et d'autre part par les époux Antoine X... ; qu'il résulte des documents produits, et notamment de l'acte notarié du 29 juillet 1981, que les parties ont procédé à l'échange de leurs biens (les époux Antoine X... cédant la nue-propriété à Jean-Louis X... et son épouse, ce dernier leur cédant l'usufruit de leur propriété) ; que les droits échangés ont fait l'objet d'une estimation par le notaire, et qu'une soulte d'un montant de 240. 000 francs a été mise à la charge des époux Jean-Louis X... pour parvenir à l'équilibre de la transaction ; que la soulte a été convertie en rente annuelle et viagère de 18. 000 francs payable en 12 termes égaux chaque année ; que Mme
A...
ne prouve pas que cette soulte n'a pas été versée ; qu'il ne peut s'agir là d'une donation déguisée ; (¿) que Mme
A...
se pose la question de la provenance des fonds concernant l'apport fait en société par Jean-Louis X... d'un montant de 700. 000 francs ; que le fait pour elle d'ignorer d'où sont provenus ces fonds, comme ceux pour la construction de l'habitation de son frère et pour l'acquisition de l'appartement de Nice, ne peut suffire à constituer le recel successoral qu'elle invoque ; (¿) qu'ainsi, il résulte des éléments ci-dessus qu'aucun fait positif de recel imputable à Jean-Louis X... ne peut être retenu ; que la demande d'expertise présentée par Mme
A...
sera donc rejetée » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les héritiers réservataires sont admis à faire la preuve d'une donation déguisée par tous moyens et même à l'aide de présomptions ; que dès lors, en décidant que le jugement du 15 octobre 1986, qui constatait l'existence d'une dette d'un montant de 1. 400. 000 FF de Jean-Louis X... envers son père, ne pouvait par principe être pris en compte pour prouver une donation déguisée dans la mesure où il était réputé non avenu faute d'avoir été signifié, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en cause d'appel, Madame
A...
invoquait l'existence d'une donation déguisée révélée par l'absence de remboursement par Jean-Louis X... de la dette de 1. 400. 000 FF qu'il avait contracté envers son père, constatée par un jugement du 15 octobre 1986 ; qu'il résultait de ses conclusions d'appel qu'après 1986 et jusqu'au décès d'Antoine X..., Jean-Louis X... et son père avaient entretenus des liens personnels et professionnels approfondis ; que dès lors, en excluant l'existence d'une donation déguisée, au motif que « la notion de donation déguisée par le père au profit du fils telle qu'invoquée par l'appelante apparaît contradictoire avec l'existence d'un contentieux financier opposant le père et le fils », sans rechercher si le père n'avait pas ultérieurement renoncé à se faire rembourser de son fils, après l'apaisement du contentieux initial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE s'il incombe à l'héritier du vendeur, qui invoque l'existence d'une donation déguisée, d'établir la simulation et l'intention libérale de son auteur, l'acquéreur conserve la charge d'établir qu'il s'est acquitté du prix ; que de même, en cas de contrat d'échange, il incombe au cocontractant de l'auteur de prouver qu'il a donné la chose convenue ; que dès lors, en excluant l'existence d'une donation déguisée, aux motifs que Madame
A...
ne prouvait que n'avait pas été versée la soulte due par les époux Jean-Louis X...-D...aux époux Antoine X...-E..., en complément de l'usufruit de l'appartement sis à Nice échangé contre la nue-propriété du même appartement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE s'il incombe à l'héritier du vendeur, qui invoque l'existence d'une donation déguisée, d'établir la simulation et l'intention libérale de son auteur, l'acquéreur conserve la charge d'établir qu'il s'est acquitté du prix en remboursant le crédit-vendeur dont il avait bénéficié ; que dès lors, en retenant que Madame
A...
ne démontrait pas que la SCI
X...
, détenue par Jean-Louis X... et ses enfants, n'aurait pas remboursé le crédit consenti par Antoine X... pour lui permettre d'acquérir, le 27 octobre 1992, deux terrains dont était propriétaire la SNC détenue par les époux Antoine X..., la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame
A...
faisait valoir que l'échange par les époux Antoine X...-E...de la moitié de la nuepropriété de l'appartement sis à Nice, contre la moitié de l'usufruit du même appartement appartenant aux époux Jean-Louis X...-D..., moyennant le paiement par ces derniers d'une soulte convertie en rente viagère, devait faire l'objet d'une présomption irréfragable de gratuité en vertu de l'article 918 du Code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame
A...
sollicitait une expertise judiciaire, et, en tout état de cause, le rapport à la succession des donations déguisées et des omissions du notaire ; que dès lors, à supposer que la Cour d'appel ait retenu que Madame
A...
ne demandait qu'une expertise, elle a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DERNIERE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame
A...
demandait le rapport à la succession des donations déguisées et des omissions de Maître H...; que dès lors, à supposer que la Cour d'appel ait retenu que Madame
A...
invoquait uniquement un recel successoral, et à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris relatifs au recel, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'aucun fait positif de recel imputable à Jean-Louis X... ne pouvait être retenu, et d'AVOIR rejeté la demande d'expertise du patrimoine d'Antoine X... et du patrimoine de Jean-Louis X... présentée par Madame Sylviane
A...
;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la notion d'appauvrissement du patrimoine d'Antoine X..., Mme
A...
indique que la SNC X... et Compagnie a été constituée en 1980 entre les époux Antoine X... et leur fils Jean-Louis, et que les époux Antoine X...-E...ont apporté à la société un immeuble à usage de garage, atelier automobile, un fonds de commerce d'atelier d'électricité automobile, mécanique, vente de voitures, stationservice, et que les époux X...-D...ont apporté la somme de 700. 000 francs ; qu'elle prétend que l'examen de l'historique des sociétés, à compter de la création en 1980 par les époux Antoine X... et Jean-Louis X... de la SNC X... et Compagnie, illustre l'amenuisement progressif du patrimoine d'Antoine X... au profit de son fils Jean-Louis ; que son père ne détenait avant sa disparition que 3. 510 actions alors qu'il était le fondateur de la société ; que Mme
A...
expose enfin avoir découvert fortuitement qu'une opération de transfert partiel d'actifs de la SAS de GHISONACCIA avait été décidée lors d'une assemblée générale du 6 octobre 2010 vers la SOCIETE AUTOMOBILE INSULAIRE (SAI), société créée en 2009 sur décision de Philippe X..., la Présidente étant Véronique X..., et soutient que cette opération s'est faite au mépris des intérêts de l'indivision ; que cependant Mme
A...
, qui n'a jamais participé au fonctionnement de ces sociétés, n'apporte aux débats aucun élément qui permette de mettre en cause la régularité de la gestion de celles-ci, ni, comme l'ont fait observer les premiers juges, de dire que Jean-Louis X... ait été à l'origine de « l'appauvrissement » du défunt ; qu'en conséquence Mme
A...
ne démontre pas l'utilité de l'expertise demandée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme
A...
soutient que ses parents n'ont même pas un livret de Caisse d'épargne, que le défunt n'a que 3. 150 actions alors que c'est lui qui a fondé la société, que ses parents n'avaient que 2. 542 ¿ sur leur compte, et seulement un compte-titres de 23. 950 ¿ à Nice pour finir leurs jours ; que cela ne révèle pas davantage un recel successoral, rien n'établissant que Jean-Louis X..., son frère, soit à l'origine de « l'appauvrissement » du défunt ; que la seule disproportion relevée par Mme
A...
entre le patrimoine du défunt et celui de son fils ne signifie pas que le patrimoine du second s'est appauvri au profit du premier ; que l'erreur figurant dans l'acte de notoriété après décès constatant la dévolution du défunt établi par le notaire concernant le régime matrimonial des époux ne peut être attribuée à Jean-Louis X... ; qu'ainsi, il résulte des éléments ci-dessus qu'aucun fait positif de recel imputable à Jean-Louis X... ne peut être retenu ; que la demande d'expertise présentée par Mme A...sera donc rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cause d'appel, Madame
A...
soutenait qu'en conséquence de l'apport partiel d'actif de la SAS X... à la SAI, les époux Jean-Louis X... avait accaparé l'entière comptabilité de la société SAS X..., l'empêchant ainsi d'accéder aux éléments nécessaires pour retracer l'historique et les opérations précises menées entre les différentes sociétés ; qu'elle soulignait que les héritiers de son frère avaient fait obstacle à sa demande de documents, et qu'entre 2006 et 2010, ils ne l'avaient pas même convoquée aux assemblée générale de la SAS X..., bien qu'elle ait eu la qualité d'associée ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, dans ce contexte d'obstacle à l'information, les différentes opérations invoquées par Madame
A...
entre les sociétés dont Antoine et Jean-Louis X... avaient été associés ne créaient pas des doutes suffisants sur l'existence de donations déguisées, rendant opportune l'expertise judiciaire demandée, et en écartant la demande d'expertise au motif inopérant qu'aucun élément ne permettait de « mettre en cause la régularité de la gestion » de la SAS X... et de la SAI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 144 et 263 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le nombre totalement disproportionné d'actions détenues respectivement par Jean-Louis et Antoine X... au décès de ce dernier, pourtant fondateur de la société, ainsi que les modifications sociales et les opérations successives entre les sociétés de Jean-Louis et Antoine X..., conjugués avec le comportement des héritiers de Jean-Louis X... visant à empêcher tout accès à l'information à Madame
A...
, ne créaient pas des doutes suffisamment forts sur l'existence de donations déguisées pour rendre opportune une expertise judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 144 et 263 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20541
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESERVE - Quotité disponible - Masse de calcul - Article 918 du code civil - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Echange de la nue-propriété contre l'usufruit moyennant une soulte convertie en rente viagère

RESERVE - Quotité disponible - Masse de calcul - Article 918 du code civil - Enumération des actes donnant lieu à réduction - Caractère limitatif

Les dispositions de l'article 918 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ayant un caractère limitatif, ne sont pas applicables à l'échange de la nue-propriété contre l'usufruit, moyennant une soulte convertie en rente viagère


Références :

Cour d'appel de Bastia, 25 janvier 2012, 09/01114
article 918 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 janvier 2012

Sur le caractère limitatif des dispositions de l'article 918 du code civil, à rapprocher :1re Civ., 5 février 2002, pourvoi n° 99-19875, Bull. 2002, I, n° 42 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-20541, Bull. civ. 2013, I, n° 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 190

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20541
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