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12/01/2011 | FRANCE | N°10-10216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 10-10216


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; qu'en vertu du secon

d, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; qu'en vertu du second, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ou de l'Etat où les époux avaient leur dernier domicile commun s'ils ne sont pas de même nationalité ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés au Maroc en 1972, sont venus en France où leur sept enfants sont nés ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz, le 16 avril 2003, qu'elle est devenue française par décret de naturalisation du 10 octobre 2003 ; que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari en application du droit français ;
Attendu que pour faire application du droit français, la cour d'appel a pris en considération la nationalité française de l'épouse, le 4 novembre 2004, jour de son assignation en divorce ;
Qu'en statuant ainsi alors que le jour du dépôt de la requête en divorce, les deux époux étaient de nationalité marocaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit la juridiction française compétente, l'arrêt rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le droit français était applicable à la dissolution du mariage de Monsieur Mohamed X... et Madame Zahra Y... pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
AUX MOTIFS QUE « Mohamed X... est de nationalité marocaine ; qu'il ressort des pièces produites que Zahra Y... a la double nationalité marocaine et française, en vertu du décret de naturalisation intervenu le 10 octobre 2003 ; qu'ainsi à la date de l'assignation en divorce, soit le 4 novembre 2004, l'épouse bénéficiait de la nationalité française ; qu'en conséquence et par application de l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 entrée en vigueur le 13 mai 1983, sont l'une et l'autre applicables, la loi marocaine, puisque les deux époux sont de nationalité marocaine (article 9 alinéa 1), ainsi que la loi française puisque l'un des époux a la nationalité française et l'autre la nationalité marocaine et qu'il est constant que leur dernier domicile commun était sur le territoire français (... à WOIPPY-MOSELLE) ; que dès lors, l'article 9 de la convention franco-marocaine ne permettant pas de trancher le conflit de loi, en raison de la double nationalité de l'épouse, il convient de revenir à la règle de conflit française édictée par l'ancien article 310 du Code civil, applicable en l'espèce, compte tenu de la date de l'introduction de l'instance ; que ce texte prévoit que le divorce est régi par la loi française lorsque les époux ont l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français ; que tel étant le cas des époux X...- Y..., leur demande en divorce doit être tranchée selon le droit français » ;
ALORS QUE l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire prévoit que « la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande » ; qu'en matière de divorce, la juridiction française est saisie par le dépôt de la requête initiale en divorce qui constitue la première formalité de la demande en divorce ; qu'en l'espèce, il est constant que les deux époux étaient de nationalité marocaine au moment de l'introduction de la requête en divorce par Madame Y... le 14 avril 2003 ; qu'en retenant l'application du droit français pour prononcer le divorce de Monsieur Mohamed X... et Madame Zahra Y..., au motif inopérant que l'épouse ayant acquis la double nationalité, marocaine et française, par décret du 10 octobre 2003, elle bénéficiait de la nationalité française lors de l'assignation du 4 novembre 2004, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10216
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Dissolution du mariage - Article 9 - Loi applicable à la dissolution du mariage - Office du juge

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce, séparation de corps - Loi applicable - Mise en oeuvre par le juge français de la loi étrangère applicable - Caractérisation - Applications diverses LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Applications diverses

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable. Aux termes de l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ou de l'Etat où les époux avaient leur dernier domicile commun s'ils ne sont pas de même nationalité. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour faire application du droit français, prend en considération la nationalité française de l'épouse au jour de l'assignation en divorce, alors qu'au jour du dépôt de la requête en divorce, les deux époux étaient de nationalité marocaine


Références :

Cour d'appel de Metz, 6 janvier 2009, 07/00613
article 3 du code civil

article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 06 janvier 2009

Sur la loi de l'Etat dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande, dans le même sens que :1re Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-21263, Bull. 2008, I, n° 264 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2011, pourvoi n°10-10216, Bull. civ. 2011, I, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10216
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