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17/12/2009 | FRANCE | N°08-12344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2009, 08-12344


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la chambre commerciale :

Attendu que, le 9 novembre 1999, l'association Saint-François pierre rouge, dite OGEC Saint-François pierre rouge (l'OGEC Saint-François) a transféré la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société anonyme Enclos Saint-François de la pierre rouge (la société Enclos) au profit de l'association Charles Prévost bienfaisance ; que le 1er février 2006, l'OGEC Saint-François, représentée par son président all

éguant que la société Enclos avait, en réalité, acquis ses propres actions par l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la chambre commerciale :

Attendu que, le 9 novembre 1999, l'association Saint-François pierre rouge, dite OGEC Saint-François pierre rouge (l'OGEC Saint-François) a transféré la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société anonyme Enclos Saint-François de la pierre rouge (la société Enclos) au profit de l'association Charles Prévost bienfaisance ; que le 1er février 2006, l'OGEC Saint-François, représentée par son président alléguant que la société Enclos avait, en réalité, acquis ses propres actions par le biais d'un prête nom, l'association Charles Prevost bienfaisance, a assigné celles-ci en annulation du transfert d'actions intervenu en 1999 et en nullité de l'association Charles Prevost bienfaisance ;

Attendu que l'OGEC Saint-François fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier,13 décembre 2007) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit prescrite son action en nullité en application de l'article 1304 du code civil et d'avoir rejeté ses autres demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties de sorte que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'annulation du rachat de ses propres actions par une société, se fonde sur le moyen non invoqué selon lequel ni l'article L. 225-206 du code de commerce, qui ne comporte que des sanctions pénales, ni aucun autre texte ne prévoient la nullité d'un tel rachat, a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code civil ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction de sorte que la cour d'appel qui pour rejeter la demande d'annulation du rachat de ses propres actions par une société, se fonde sur le moyen non invoqué selon lequel ni l'article L. 225-206 du code de commerce, qui ne comporte que des sanctions pénales, ni aucun autre texte ne prévoient la nullité d'un tel rachat, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'est nul tout contrat conclu au mépris de dispositions législatives et réglementaires d'ordre public sanctionnées pénalement si bien qu'en refusant d'admettre qu'était nul le rachat de ses propres actions par une société par l'intermédiaire d'un prête-nom à raison du non-respect des prescriptions de l'article L. 225-206 du code de commerce, au motif que ni ce texte, qui ne comporte que des sanctions pénales, ni aucun autre texte ne prévoient la nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 225-206 du code de commerce et 6 du code civil ;

4°/ que les conventions ayant pour but une fraude à la loi sont frappées de nullité absolue en raison de leur cause illicite si bien que la cour d'appel, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'OGEC Saint-François pierre rouge, si la cession de 4 487 actions à l'association Charles Prevost bienfaisance, prête-nom, ne constituait pas une fraude à la loi et n'avait pas pour seul motif de permettre le rachat de ses actions par la société Enclos Saint-François de la pierre rouge, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe Fraus omnia corrumpit, ensemble les articles 1133 du code civil et L. 225-206 du code de commerce ;

5°/ que l'association déclarée dispose de la capacité juridique dans les limites de son objet statutaire et, en dehors de cet objet statutaire, est frappée d'incapacité de jouissance sanctionnée par la nullité absolue de sorte que la cour d'appel qui retient que l'action en nullité de la cession d'actions, opération dépassant l'objet social de l'association OGEC Saint-François de la pierre rouge relève du régime des actions en nullité relative qui se prescrivent par cinq ans, a violé les articles 1134 et 1304 du code civil ;

6°/ que le président d'une association est un mandataire de cette association et l'acte excédant ses pouvoirs passé par un mandataire est atteint d'une nullité absolue de sorte que la cour d'appel qui soumet l'action en nullité de l'acte juridique résultant du dépassement de pouvoir du président d'une association, a violé les dispositions des articles 1134 et 1998 du code civil ;

7°/ que la nullité d'une vente pour défaut de prix est une nullité absolue ; que dans ses conclusions d'appel, l'OGEC Saint-François pierre rouge faisait valoir la nullité de la cession d'actions litigieuse pour défaut de prix si bien qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, par suite l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901, est nulle toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite de sorte que la cour d'appel qui, pour écarter le moyen pertinent par lequel l'OGEC Saint-François pierre rouge a fait valoir que l'association Charles Prevost bienfaisance ayant été constituée dans le seul but de violer les dispositions de l'article L. 225-206 du code de commerce, son objet était illicite ce qui entraînait sa nullité, retient que cette demande en nullité était devenue inopérante en raison de la prescription de l'action en nullité de la cession d'actions, a statué par des motifs inopérants en violation des articles 1er de la loi du 1er juillet 1901 et L. 225-206 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui n'a ni modifié les termes du litige ni violé le principe de la contradiction, a retenu à bon droit que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-206 II du code de commerce n'était pas sanctionnée par la nullité de l'acquisition ;

Que, d'autre part, sans avoir à répondre à des conclusions formulées en des termes ambigus, visées par la septième branche, elle a exactement jugé que l'action de l'OGEC Saint-François, engagée le 1er février 2006, qui ne tendait qu'à la protection d'intérêts privés, relevait du régime des actions en nullité relative qui se prescrivent par cinq ans pour en déduire sa prescription et le défaut de fondement, par voie de conséquence, de la demande de nullité formée à l'encontre de l'association Charles Prevost bienfaisance pour avoir disposé illicitement des actions de la société Enclos ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Saint-François pierre rouge aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour l'association Saint-François pierre rouge

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 5 juillet 2006 en ce qu'il a dit prescrite l'action en nullité de l'acte du 9 novembre 1999 valant transfert d'actions, en application de l'article 1304 du Code civil et débouté l'association SAINT FRANCOIS PIERRE ROUGE du surplus de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE "les parties s'opposent sur le point de savoir si la demande d'annulation du transfert des actions opéré le 9 novembre 1999 relève du régime juridique des nullités relatives qui se prescrivent par 5 ans ou de celui des nullités absolues qui se prescrivent par 30 ans;

En premier l'OGEC saint FRANCOIS PIERRE ROUGE invoque à l'appui de sa demande d'annulation de l'opération du 9 novembre 1999 les dispositions de l'article L. 225-206 du Code de commerce; aucun texte ne prévoit que la violation de ces dispositions sera sanctionnée par l'annulation de l'opération de souscription ou d'acquisition que celle-ci soit effectuée directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société; il n'y point de nullité sans texte; l'OGEC saint FRANCOIS PIERRE ROUGE ne saurait donc réclamer l'annulation de l'opération de transfert du 9 novembre 1999 sur le fondement de l'article L. 225-206 sus-visé.

En second lieu l'OGEC saint FRANCOIS PIERRE ROUGE affirme que l'opération de cession dépasserait son objet social, que son président signataire de l'ordre de mouvement du 9 novembre 1999 n'avait pas reçu pouvoir voire pouvoir spécial à cette fin; ces arguments ne tendent qu'à la protection des intérêts particuliers de l'association saint FRANCOIS PIERRE ROUGE; l'action en nullité relève donc du régime des actions en nullité relative qui se prescrivent par 5 ans; la prescription ne joue pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure; l'OGEC saint FRANCOIS PIERRE ROUGE ne justifie par s'être trouvée dans une telle situation; c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré prescrite l'action en nullité de l'acte du 9 novembre 1999 valant transfert d'actions;

La demande en nullité de l'association CHARLES PREVOST BIENFAISANCE est devenu inopérante dans la mesure où elle s'appuie sur l'action en nullité de l'acte de transfert d'actions du 9 novembre 1999 qui est prescrite",

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

"selon l'article 1304 alinéa 1er du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

L'acte litigieux dont il est poursuivi la nullité consiste en un "ordre de mouvement de valeurs mobilières", reproduit en annexe d'un procès-verbal de constat d'huissier du 18 novembre 2005, agissant sur ordonnance du président du tribunal de commerce de MONTPELLIER du 10 de ce mois. Cet ordre, émis le 9 novembre 1999, fait état du transfert par l'association SAINT PIERRE ROUGE de ses 4.487 actions qu'elle détenait dans le capital de la S.A. ENCLOS SAINT FRANCOIS DE LA PIERRE ROUGE, au profit de l'association CHARLES PREVOST BIENFAISANCE. Il a été signé par Monsieur A..., en sa qualité de président de l'association cédante. A s'en tenir aux écritures de la SA ENCLOS SAINT FRANCOIS DE LA PIERRE ROUGE (ultimes conclusions, p. 13), l'association SAINT FRANCOIS PIERRE ROUGE est demeurée administrateur de la SA jusqu'au 20 juin 2000 alors qu'au visa de l'article L. 225-25 alinéa 2 du code de commerce, ladite association soutient qu'elle aurait dû être réputée démissionnaire d'office, soit au 9 février 2000, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai de 3 mois.

La présente action en nullité de cet ordre de mouvement n'a été engagée que par l'assignation du 1er février 2006, après que par courrier du 26 juillet 2005, le président de l'OGEC de l'association SAINT FRANCOIS PIERRE ROUGE, en la personne de Monsieur B..., occupant ce poste depuis juillet 2004, s'est inquiété auprès de la SA de l'absence de son association aux assemblées générales de cette dernière société, faute d'y avoir été convoquée.

La partie demanderesse invoque, au soutien de son action, au principal que le transfert d'actions dont s'agit ne rentrerait dans aucune des catégories de dons manuels, faute pour le cessionnaire d'être reconnue d'utilité publique et habilitée à recevoir une telle libéralité, de sorte que la prescription serait trentenaire au sens de l'article 2262 du code civil, et à titre subsidiaire, l'absence d'information de l'association demanderesse de ce qu'un ordre de transfert avait été signé par une personne, son président de l'époque, n'ayant pas qualité pour le faire, de sorte que la prescription, même quinquennale n'a commencé à courir qu'à compter de la réponse faite par le président de la SA le 29 juillet 2005.

Toutefois, il n'est pas sans intérêt de relever que la personne morale qui poursuit la présente action, à savoir l'association 80194/THG/DG SAINT FRANCOIS PIERRE ROUGE au travers de l'OGEC, ne se distingue pas en fonction de son président en fonction. Autrement dit, elle ne saurait prétendre que son actuel président puisse faire fi des actes ou engagements pris au nom de l'association par on ou ses prédécesseurs, et sans que ce ou ces derniers aient vu leur décision être remise en cause par des tiers, voire par les associés ou autres administrateurs.

Il n'est pas sérieusement discutable que la nullité du transfert d'actions ainsi poursuivie est relative au sens de l'article 1304 du code civil, l'association demanderesse tendant à ne discuter que la violation de ses propres statuts à raison de la qualité de son président de l'époque, Monsieur A..., à passer tels ou tels actes relevant de l'objet social de l'association, après y avoir été dûment autorisé par les organes délibératif de celle-ci.

La durée de cette action en nullité état de cinq ans et à ne prendre que l'ultime date du 20 juin 2000 énoncée par la SA ENCLOS SAINT FRANCOIS DE LA PIERRE ROUGE elle-même, force est de constater qu'en délivrant assignation le 1er février 2006, ladite action de l'association SAINT FRANCOIS PIERRE ROUGE agissant en sa qualité d'organisme de gestion d'un établissement d'enseignement est atteinte par la prescription quinquennale.

Bien que l'association CHARLES PREVOST BIENFAISANCE ait été assignée à la même date par l'OGEC, aucune demande autre qu'au titre des frais irrépétibles, n'était alors formulée à son encontre dans l'acte introductif d'instance. Ce n'est qu'aux termes de ses ultimes écritures déposées le 11 avril 2006 que la partie demanderesse a formé, de manière additionnelle, une demande de nullité de ladite association défenderesse comme étant fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, ou ayant servi de prête-nom à la SA pour permettre l'opération litigieuse",

ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties de sorte que la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'annulation du rachat de ses propres actions par une société, se fonde sur le moyen non invoqué selon lequel ni l'article L. 225-206 du Code de commerce, qui ne comporte que des sanctions pénales, ni aucun autre texte ne prévoient la nullité d'un tel rachat, a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du Code civil,

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction de sorte la Cour d'appel qui pour rejeter la demande d'annulation du rachat de ses propres actions par une société, se fonde sur le moyen non invoqué selon lequel ni l'article L. 225-206 du Code de commerce, qui ne comporte que des sanctions pénales, ni aucun autre texte ne prévoient la nullité d'un tel rachat, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile,

ALORS DE PLUS QU'est nul tout contrat conclu au mépris de dispositions législatives et réglementaires d'ordre public sanctionnées pénalement si bien qu'en refusant d'admettre qu'était nul le rachat de ses propres actions par une société par l'intermédiaire d'un prêtenom à raison du non-respect des prescriptions de l'article L. 225-206 du Code de commerce, au motif que ni ce texte, qui ne comporte que des sanctions pénales, ni aucun autre texte ne prévoient la nullité, la Cour d'Appel a violé les articles L. 225-206 du Code de commerce et 6 du Code civil,

ALORS DE SURCROÎT QUE les conventions ayant pour but une fraude à la loi sont frappées de nullité absolue en raison de leur cause illicite si bien que la Cour d'appel, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'OGEC SAINT FRANCOIS PIERRE ROUGE, si la cession de 4487 actions à l'association CHARLES PREVOST BIENFAISANCE, prête-nom, ne constituait pas une fraude à la loi et n'avait pas pour seul motif de permettre le rachat de ses actions par la société ENCLOS SAINT FRANCOIS DE LA PIERRE ROUGE, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe Fraus omnia corrumpit, ensemble articles 1133 du Code civil et L. 225-206 du Code de commerce,

ALORS EN OUTRE QUE l'association déclarée dispose de la capacité juridique dans les limites de son objet statutaire et, en dehors de cet objet statutaire, est frappée d'incapacité de jouissance sanctionnée par la nullité absolue de sorte que la Cour d'appel qui retient que l'action en nullité de la cession d'actions, opération dépassant l'objet social de l'association OGEC SAINT FRANCOIS DE LA PIERRE ROUGE relève du régime des actions en nullité relative qui se prescrivent par 5 ans, a violé les articles 1134 et 1304 du Code civil,

ALORS DE MÊME QUE le président d'une association est un mandataire de cette association et l'acte excédant ses pouvoirs passé par un mandataire est atteint d'une nullité absolue de sorte que la Cour d'appel qui soumet l'action en nullité de l'acte juridique résultant du dépassement de pouvoir du président d'une association, a violé les dispositions de l'article 1134 et 1998 du Code civil,

ALORS ENCORE QUE la nullité d'une vente pour défaut de prix est une nullité absolue ; que dans ses conclusions d'appel, l'OGEC SAINT FRANCOIS PIERRE ROUGE faisait valoir la nullité de la cession d'actions litigieuse pour défaut de prix si bien qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, par suite l'article 455 du Code de procédure civile,

ALORS ENFIN QU'en vertu de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901, est nulle toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite de sorte que la Cour d'appel qui, pour écarter le moyen pertinent par lequel l'OGEC SAINT FRANCOIS PIERRE ROUGE a fait valoir que l'association CHARLES PREVOST BIENFAISANCE ayant été constituée dans le seul but de violer les dispositions de l'article L. 225-206 du Code de commerce, son objet était illicite ce qui entraînait sa nullité, retient que cette demande en nullité était devenue inopérante en raison de la prescription de l'action en nullité de la cession d'actions, a statué par des motifs inopérants en violation des articles 1er de la loi du 1er juillet 1901 et L. 225-206 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12344
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE ANONYME - Capital social et actionnariat des salariés - Achat par une société de ses propres actions - Conditions, modalités ou interdiction - Méconnaissance - Sanctions - Nullité de l'achat (non)

Une cour d'appel retient à bon droit que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-206 II du code de commerce n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acquisition


Références :

Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2007, 06/5906
article L. 225-206 II du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-12344, Bull. civ. 2009, I, n° 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 255

Composition du Tribunal
Président : Mme Crédeville (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: M. Garban
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12344
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