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08/10/2009 | FRANCE | N°07-21990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2009, 07-21990


Attendu que la Société historique et littéraire polonaise (SHLP) constituée en 1832, a acquis en 1865 un immeuble sis quai d'Orléans à Paris pour abriter son fonds d'ouvrages, d'archives et collections d'oeuvres d'art ; qu'elle a cédé en 1893 tous ses biens à l'Académie des sciences de Cracovie devenue en 1919 l'Académie polonaise des sciences et des lettres (PAU) qui en a assuré la gestion ; qu'en 1951, la SHLP a demandé la révocation de la cession de 1893 ; que par jugement du 21 septembre 1955 confirmé par arrêt du 8 juillet 1959 a été déclarée irrecevable la demande mot

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Attendu que la Société historique et littéraire polonaise (SHLP) constituée en 1832, a acquis en 1865 un immeuble sis quai d'Orléans à Paris pour abriter son fonds d'ouvrages, d'archives et collections d'oeuvres d'art ; qu'elle a cédé en 1893 tous ses biens à l'Académie des sciences de Cracovie devenue en 1919 l'Académie polonaise des sciences et des lettres (PAU) qui en a assuré la gestion ; qu'en 1951, la SHLP a demandé la révocation de la cession de 1893 ; que par jugement du 21 septembre 1955 confirmé par arrêt du 8 juillet 1959 a été déclarée irrecevable la demande motif pris de ce que la SHLP n'établissait pas être aux droits de la donatrice pas plus que la PAU ne démontrait l'être à ceux de l'Académie bénéficiaire ; que le 22 février 1990 le président de la République polonaise a pris acte du renouvellement statutaire de la PAU et les tribunaux de Cracovie ont ordonné la restitution des biens qui avaient été confisqués au profit de la PAU ; qu'au cours des années des divergences relatives à l'opportunité de céder ce patrimoine à la PAU sont intervenues entre les membres de la SHLP et dans ce contexte plusieurs assemblées générales de la société ont délibéré sur l'ouverture des négociations entre les deux entités ; que l'une d'elles le 18 novembre 2000 s'était prononcée favorablement en ce sens mais a été annulée judiciairement le 28 janvier 2003 et un nouvel administrateur a été désigné qui a convoqué une assemblée générale pour le 2 octobre 2004 au cours de laquelle le principe de l'ouverture de négociations a été approuvé ; que le 1er décembre 2001 une assemblée générale a approuvé la proposition d'accord entre la SHLP et la PAU, accord qui a vu le jour le 14 janvier 2002 prévoyant la création d'une association dénommée association de la bibliothèque polonaise ainsi qu'un recours à l'arbitrage pour trancher les revendications respectives des parties ; que le compromis d'arbitrage a été signé en ce sens le 12 février 2002 et une assemblée générale du 15 juin 2002 a approuvé les rapports des président, secrétaire général, directeur et trésorier de même qu'une assemblée générale tenue le 21 juin 2003 à la suite de décisions judiciaires antérieurement évoquées ; que le tribunal arbitral a rendu sa sentence le 5 mars 2003 énonçant que la PAU était propriétaire de l'immeuble abritant la bibliothèque polonaise ainsi que des biens la composant et ceux acquis depuis la date de la cession jusqu'à la reprise de sa gestion par la SHLP en 1946 ; que cette sentence a été revêtue de l'exequatur le 26 mai 2003 et qu'une nouvelle assemblée a pris acte de cette sentence le 2 octobre 2004 ; que des membres de la SHLP (MM. X..., Y..., Z..., A... et Mme B...) ayant persisté dans leur opposition ont demandé en justice l'annulation des délibérations des assemblées générales des 23 juin 2001, 1er décembre 2001 et 15 juin 2002 puis assigné la SHLP et la PAU en nullité de la sentence arbitrale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2006) d'avoir rejeté comme non fondées les demandes de l'Association de défense de la bibliothèque polonaise et de M. C... tendant à l'annulation des délibérations prises par l'assemblée générale de la SHLP le 1er décembre 2001 et à l'annulation de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis d'arbitrage du 12 février 2002 conclus entre la PAU et la SHLP, alors, selon le moyen :
1° / qu'en affirmant que l'arrêt de la cour d'appel rendu le 8 juillet 1959 avait statué « en l'état » de la situation juridique de l'époque, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, dont il résultait que le juge ne s'était pas réservé la possibilité de revenir sur sa décision mais qu'il avait tranché le principal, sans condition ni réserve, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que, dans son dispositif, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juillet 1959 confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formulée par la Société historique et littéraire polonaise et l'infirmant pour le surplus « rejette la demande de l'Académie polonaise des sciences et des lettres » ; qu'en affirmant cependant que cet arrêt n'avait pas tranché au fond la question de la propriété de quiconque sur l'immeuble hébergeant la Bibliothèque polonaise et son contenu, mais avait seulement tranché la question de la recevabilité de la Société historique et littéraire polonaise en révocation de la donation de 1893 et de la recevabilité de l'Académie polonaise des sciences et des lettres de Cracovie qui ne prouvait pas sa capacité juridique en tant que continuateur de l'académie donataire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision dont il résultait que la demande de l'Académie avait été rejetée au fond, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3° / que la décision qui tranche dans ses motifs une question de fond pour se prononcer sur la recevabilité de l'action a autorité de la chose jugée sur ce point ; qu'en affirmant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juillet 1959, dont l'autorité de chose jugée s'étendait pourtant au préalable nécessaire du chef de dispositif ayant déclaré irrecevable la demande de la Société historique et littéraire polonaise et rejeté celle de l'Académie polonaise des sciences et des lettres de Cracovie, et donc sur leur capacité à se voir reconnaître des droits de propriété sur les biens de la Bibliothèque polonaise, n'avait pas tranché la question du droit de propriété de quiconque sur le bien et n'avait donc à cet égard aucune autorité de la chose jugée à laquelle se heurteraient les délibérations des assemblées générales contestées, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
4° / que lorsqu'il est statué au cours d'une même instance sur les suites d'une précédente décision, l'autorité de chose jugée a un caractère d'ordre public ; qu'en considérant qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, en dépit de ce que l'arrêt rendu le 8 juillet 1959 par la cour d'appel de Paris avait précédemment jugé au fond que la Société historique et littéraire polonaise ne rapportait pas la preuve qu'elle était aux droits de la Société historique et littéraire polonaise qui avait consenti le 16 janvier 1893 la donation et que l'Académie polonaise des sciences et des lettres n'apportait pas la preuve qu'elle s'identifiait avec l'Académie des sciences de Cracovie, bénéficiaire de la donation, la cour d'appel a violé le caractère d'ordre public de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 8 juillet 1959 et l'article 480 du code de procédure civile ;
5° / qu'on ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes ; qu'en retenant, pour débouter M. C... et l'ADBP de leur demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis du 12 février 2002, qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, et en admettant ainsi que soit soumise à l'arbitrage la question de savoir si la PAU est la même personne morale que l'ancienne Académie de Cracovie, ce qui conduit à analyser son aptitude à détenir des droits et donc relève de l'état et de la capacité des personnes, la cour d'appel a violé l'article 2060 du code civil ;
6° / qu'en décidant qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, aucune disposition ne s'y opposant, sans répondre aux conclusions déterminantes sur l'absence de continuité juridique de la PAU avec l'ancienne Académie des sciences de Cracovie, cessionnaire de la Bibliothèque polonaise, laquelle interdisait ainsi une transaction relative à la propriété de la Bibliothèque polonaise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7° / que la conclusion d'un compromis arbitral suppose un litige né entre les parties ; qu'en affirmant, pour débouter M. C... et l'ADBP de leur demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis du 12 février 2002, qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, et en admettant ainsi la conclusion d'un compromis arbitral sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait une contestation contentieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1447 du code de procédure civile ;
8° / que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat qui doit être exprès pour les actes de disposition ; qu'en retenant qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, aucune disposition ne s'y opposant, bien que le mandat conféré par l'assemblée générale du 1er décembre 2001 n'ait pas autorisé les dirigeants de la SHLP à renoncer à revendiquer des droits de propriété sur la Bibliothèque polonaise, à abandonner tout droit de créance à l'encontre du propriétaire de l'immeuble et à abandonner les biens meubles acquis depuis 1946 au profit de la nouvelle association, tous actes de disposition nécessitant un mandat spécial et exprès, la cour d'appel a violé les articles 1988 et 1989 du code civil ;
9° / que les actes de disposition d'une association exigent un mandat exprès de ses organes délibérants ; dans leurs écritures, l'ADBP et M. C... faisaient valoir, à l'appui de leur demande d'annulation de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis du 12 février 2002, l'absence de justification par la PAU du mandat de ses organes délibérants pour engager un processus arbitral et conclure une convention d'apport des droits de propriété à une tierce personne morale, pour en déduire que la SHLP et la PAU avaient compromis sans y être autorisées par leurs organes délibérants respectifs ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds de se rapprocher pour trancher entre elles cette question sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'arrêt du 8 juillet 1959 avait seulement tranché la question de la recevabilité de la SHLP en révocation d'une donation qu'elle aurait faite le 16 janvier 1893 au profit de l'Académie dans la mesure où celle ci ayant en partie cessé ses activités ne démontrait pas être la même personne morale que celle d'origine-et de la recevabilité de l'Académie qui, après les transformations profondes dont elle avait été l'objet, ne prouvait pas sa capacité juridique en tant que continuateur de l'Académie donataire ; que l'arrêt rendu le 28 janvier 2003 ne s'est prononcé que sur la régularité de l'assemblée générale appelée à répondre à la question « êtes vous d'accord pour engager sur ces bases les négociations avec la PAU », pour l'annuler, mais pas sur le droit d'autres assemblées générales à le faire, ni sur celui de la SHLP et de la PAU à négocier ; qu'ainsi, après avoir constaté la disparition des causes d'irrecevabilité des demandes de révocation de donation ainsi que l'existence d'un différend, la cour d'appel a pu énoncer sans encourir aucun des griefs du moyen qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds de se rapprocher et de soumettre ce litige au tribunal arbitral ; que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions et qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à de simples allégations ou à des griefs inopérants, n'ont pas dénaturé les termes de leurs précédentes décisions et ont légalement justifié leur décision ;
Que le premier moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme non fondées les demandes de l'Association de défense de la bibliothèque polonaise et de M. C... tendant à l'annulation des délibérations prises par l'assemblée générale de la SHLP le 1er décembre 2001 et à l'annulation de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis d'arbitrage du 12 février 2002 conclus entre la PAU et la SHLP, alors, selon le moyen :
1° / que l'article 9, alinéa 5, du règlement intérieur de la SHLP prévoit que dans tous les cas qui ne sont pas soumis par les statuts à la majorité qualifiée, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la simple majorité des voix des membres présents ; qu'ainsi en retenant, pour considérer comme valable l'assemblée générale du 1er décembre 2001, que celle-ci s'était prononcée de la manière la plus nette puisque sur 433 inscrits, et 287 votants, dont 107 présents et 180 représentés, 201 voix s'étaient prononcées pour le « oui », en dépit des termes du règlement intérieur qui imposaient que la délibération soumise au vote de cette assemblée générale, qui ne relevait ni de la modification des statuts, ni de la dissolution de l'association, soit prise à la majorité des voix des seuls membres présents, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que subsidiairement l'article 9, alinéa 5, du règlement intérieur de la SHLP prévoit que dans tous les cas qui ne sont pas soumis par les statuts à la majorité qualifiée, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la simple majorité des voix des membres présents ; qu'ainsi en retenant, pour considérer comme valable l'assemblée générale du 1er décembre 2001, que celle-ci s'était prononcée de la manière la plus nette puisque sur 433 inscrits, et 287 votants, dont 107 présents et 180 représentés, 201 voix s'étaient prononcées pour le « oui », sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'ADBP et de M. C..., si la délibération soumise au vote de cette assemblée générale, qui ne relevait ni de la modification des statuts, ni de la dissolution de l'association, ne devait pas être prise à la majorité simple des voix des seuls membres présents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3° / que plus subsidiairement la validité du mandat n'est subordonnée à aucune exigence de forme ; qu'en retenant, pour considérer comme valable l'assemblée générale du 1er décembre 2001, que celle ci s'était prononcée de la manière la plus nette puisque sur 433 inscrits, et 287 votants, dont 107 présents et 180 représentés, 201 voix s'étaient prononcées pour le « oui », sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'ADBP et de M. C..., si la sincérité du scrutin n'avait pas été affectée par le rejet d'un certain nombre de pouvoirs pour des motifs erronés de vices de forme affectant leur validité, notamment l'absence de mention de la date de l'assemblée générale en cause ou l'erreur de date apposée sur le document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1985 du code civil ;
4° / que le vote des membres lors des assemblées générales doit être suffisamment éclairé par une information objective préalable leur permettant de se déterminer en connaissance de cause ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter l'ADBP et M. C... de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, qu'il ne pouvait être sérieusement prétendu que les membres de la SHLP ne disposaient pas d'une information suffisante sur la proposition litigieuse, sans répondre aux moyens déterminants de leurs écritures qui faisaient valoir que la SHLP, déjà sanctionnée judiciairement pour défaut d'information préalable aux assemblées générales, n'avait pas remis préalablement au scrutin du 1er décembre 2001 tous les documents permettant à chacun de se prononcer de façon éclairée, et notamment que l'avis du Professeur D... du 19 décembre 2001, considéré comme décisif sur la continuité juridique de la PAU, n'avait pas été transmis avant l'assemblée générale du 1er décembre 2001, pas plus que la première consultation établie par Maître E..., que la consultation du Conseiller H... n'avait pas été remise à tous les membres, que la consultation des Professeurs I... et J... était orientée du fait de ce qui leur avait été indiqué sans preuve par la SHLP sur la continuité juridique de la PAU, et enfin par le refus de communiquer les analyses de l'opposition, tous éléments ayant pesé sur les votes d'autant plus que la délibération a été adoptée avec une majorité de votes par procuration, la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° / que, dans leurs écritures d'appel, l'ADBP et M. C... faisaient valoir qu'en vue du vote de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, le conseil d'administration avait manipulé la liste des membres de la SHLP, en recourant d'une part au retranchement massif et irrégulier de membres, sans aucune trace de procédure de radiation ou d'explication préalable telle que prévue par les statuts, et d'autre part au recrutement massif de membres favorables à son projet, et que ces manipulations avaient fortement affecté la sincérité du scrutin, lequel devait donc être annulé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant, et accompagné d'une offre de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° / que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres sont telles que sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en se bornant à affirmer que les manoeuvres dolosives imputées à la SHLP n'étaient pas démontrées, sans rechercher précisément si la dissimulation des premières négociations avec la PAU, de la variation des projets ayant pu induire en erreur des adhérents déjà mal informés, de la dissimulation de certaines consultations juridiques, la représentation partiale et orientée des droits respectifs de la SHLP et de la PAU, le prétendu recours à un aval des juridictions françaises et enfin l'allégation d'un lien obligatoire entre le financement de la SHLP et la solution du problème de la propriété ne constituaient pas autant de fausses représentations dictées par la volonté délibérée d'altérer leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
7° / que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant que l'assemblée générale du 2 octobre 2004, convoquée et présidée par le mandataire judiciaire, a repris le même vote que celui de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, sur le même sujet, couvrant ainsi les décisions antérieures, après avoir constaté, d'une part, que l'assemblée générale du 1er décembre 2001 portait sur « l'approbation de la proposition d'accord entre la PAU et la SHLP » prévoyant le recours à l'arbitrage et l'apport des droits ainsi déterminés à une association tierce à créer, et, d'autre part, que Maître F..., ès qualités, avait convoqué les membres de la SHLP à l'assemblée générale fixée, à la suite de l'annulation de l'assemblée générale du 18 novembre 2000, le 2 octobre 2004, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : « Etes-vous d'accord pour engager des négociations avec la PAU sur les bases proposées par le conseil d'administration de la SHLP concernant la propriété de la Bibliothèque polonaise ? », et donc que les ordres du jour de ces deux assemblées générales étaient différents, la cour d'appel s'est prononcée au terme de motifs de fait contradictoires, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8° / que, subsidiairement, la suite de l'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 18 novembre 2000 par jugement du 13 février 2002, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2003, laquelle portait sur la seule question « Etes-vous d'accord pour engager sur ces bases les négociations avec la PAU » et concernait le projet de mise en copropriété des biens de la Bibliothèque polonaise, la convocation à l'assemblée générale du 2 octobre 2004, tenue en exécution desdites décisions judiciaires, comporte comme seul point à l'ordre du jour « Etes-vous d'accord pour engager les négociations avec la PAU sur les bases proposées par le conseil d'administration de la SHLP concernant la propriété de la Bibliothèque polonaise à Paris » ; qu'en affirmant, après avoir constaté que la question soumise au vote de l'assemblée générale du 1er décembre 2001 était « l'approbation de la proposition d'accord entre la SHLP et la PAU, présentée par le conseil d'administration » en vue de bâtir la structure juridique de la Bibliothèque polonaise qui prévoyait notamment le recours à l'arbitrage et l'apport des droits respectifs à une association à créer, que l'assemblée générale du 2 octobre 2004 avait repris le même vote sur le même sujet, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les deux questions sur lesquelles les assemblées générales étaient appelées à voter, étaient réellement identiques, en particulier quant au projet soumis à approbation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
9° / que, plus subsidiairement, à la suite de l'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 18 novembre 2000 par jugement du 13 février 2002, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2003, laquelle portait sur la seule question « Etes-vous d'accord pour engager sur ces bases les négociations avec la PAU » et concernait le projet de mise en copropriété des biens de la Bibliothèque polonaise, la convocation à l'assemblée générale du 2 octobre 2004, tenue en exécution desdites décisions judiciaires, comporte comme seul point à l'ordre du jour « Etes-vous d'accord pour engager les négociations avec la PAU sur les bases proposées par le conseil d'administration de la SHLP concernant la propriété de la Bibliothèque Polonaise à Paris » ; qu'en affirmant, après avoir constaté que la question soumise au vote de l'assemblée générale du 1er décembre 2001 était « l'approbation de la proposition d'accord entre la SHLP et la PAU, présentée par le conseil d'administration » en vue de bâtir la structure juridique de la Bibliothèque polonaise qui prévoyait notamment le recours à l'arbitrage et l'apport des droits respectifs à une association à créer, que l'assemblée générale du 2 octobre 2004 avait repris le même vote sur le même sujet, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convocation dont il résultait que l'ordre du jour de l'assemblée du 2 octobre 2004 était différent de celui de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, partant a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, sans encourir le grief de dénaturation des termes de la convocation, que l'assemblée générale du 2 octobre 2004, ayant repris le même vote sur le même sujet, les irrégularités dénoncées et relatives à l'application du règlement intérieur sur la détermination de la majorité des votants étaient nécessairement couvertes ; que les critiques du moyen, sous couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions ou de défaut de base légale, ne font que remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui ne se sont pas contredits, relative au caractère suffisant des informations données aux membres de l'association lors de l'assemblée générale et à l'absence de toute manoeuvre dolosive ;
D'où il suit que le deuxième moyen ne peut qu'être écarté ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'Association de défense de la bibliothèque polonaise, les consorts X...
Y...
B...- Z...- A... et les consorts C...- K...
L... irrecevables en leur tierce opposition contre la sentence arbitrale rendue le 5 mars 2003, alors, selon le moyen :
1° / que la représentation cesse en cas de fraude ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. C..., que cette voie de recours n'est ouverte qu'aux personnes qui n'ont été ni parties ni représentées au jugement qu'elle attaque et que tel était le cas des appelants qui à la suite du vote de l'assemblée générale du 1er décembre 2001 donnant mandat, ont été représentés à l'arbitrage par les représentants légaux de la SHLP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la fraude reprochée à la SHLP ne rendait pas recevable la tierce opposition formée par certains de ses membres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;
2° / que les membres d'une association peuvent agir ut singuli à l'encontre des actes frauduleux commis par les représentants légaux de celle-ci ; que dès lors, en excluant toute action des membres d'une association représentés par les représentants légaux de celle-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fraude invoquée par les membres de la SHLP ne rendait pas leur action recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;
3° / qu'une association régulièrement déclarée est recevable à agir, dans la limite de son objet social, par la voie de la tierce opposition pour réclamer la réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres ; qu'en retenant cependant, pour déclarer irrecevable le recours formé par l'ADBP, association défendant l'indépendance de la Bibliothèque polonaise et ayant pour objet social d'oeuvrer pour que cette Bibliothèque polonaise soit dotée de la personnalité morale de droit français et pour que l'immeuble du quai d'Orléans et les collections qu'il contient en soient la propriété, partant, des intérêts collectifs risquant d'être atteints par l'appropriation de la Bibliothèque polonaise par la PAU en l'absence de titre légal, le fait inopérant qu'elle ne se prévaudrait d'aucun droit de nature à remettre en cause la décision litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 583 et 31 du code de procédure civile ;
4° / que, subsidiairement, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'intérêt moral ou la menace d'un trouble suffisent à justifier la recevabilité de l'action ; qu'en subordonnant la recevabilité de l'action de l'ADBP à la justification d'un droit de nature à remettre en cause les décisions litigieuses, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a ainsi violé l'article 31 du code de procédure civile ;
5° / qu'est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, impliquant un mouvement de biens, de services ou un paiement à travers les frontières ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la tierce opposition de l'Association de défense de la bibliothèque polonaise, des consorts X...- Y...- B...- Z...- A... et des consorts C...- K...
L..., que l'arbitrage rendu devait être considéré comme international dès lors qu'il était opéré un transfert de propriété au profit d'une personne morale étrangère, sans constater de mouvement de biens à travers les frontières et malgré le caractère inopérant de la nationalité des parties, la cour d'appel a violé l'article 1492 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite de la référence à la nationalité de l'une des parties, les juges du fond, qui ont écarté la fraude reprochée à la SHLP et qui ont constaté que l'arbitrage rendu l'avait été relativement à la propriété de l'immeuble et du fonds de la Bibliothèque polonaise de Paris ainsi qu'à son exploitation à l'aide de capitaux étrangers, en ont exactement déduit son caractère international, ce dont il résultait que la voie de recours de la tierce opposition n'était pas ouverte ;
Que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de défense de la bibliothèque polonaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour l'Association de défense de la bibliothèque polonaise et M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme non fondées les demandes de l'Association de Défense de la Bibliothèque polonaise et de Monsieur C... tendant à l'annulation des délibérations prises par l'assemblée générale de la SHLP le 1er décembre 2001 et à l'annulation de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis d'arbitrage du 12 février 2002 conclus entre la PAU et la SHLP ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE statuant en l'état de la situation juridique de l'époque, l'arrêt du 8 juillet 1959 n'a pas tranché la question de fond du droit de propriété de quiconque sur l'immeuble hébergeant la bibliothèque polonaise et son contenu et n'a donc à l'égard de cette question pas autorité de la chose jugée à laquelle les délibérations des assemblées générales contestées se heurteraient ; que cet arrêt a seulement tranché la question de la recevabilité de la Société Historique et Littéraire Polonaise à agir en révocation d'une donation qu'elle aurait faite le 16 janvier 1893 au profit de l'Académie, dans la mesure où, ayant en partie cessé ses activités, celle-ci ne démontrait pas être la même personne morale que celle d'origine et de la recevabilité de l'académie des sciences et des lettres de Cracovie qui, après les « transformations profondes » dont elle avait été l'objet, ne prouvait pas sa capacité juridique en tant que continuateur de l'académie donataire ;
Qu'il en est de même de l'arrêt invoqué rendu le 28 janvier 2003, qui ne s'est prononcé que sur la régularité de l'assemblée générale du 18 novembre 2000 appelée à répondre à la question « êtes-vous d'accord pour engager sur ces bases les négociations avec la PAU » pour l'annuler mais n'a dit mot du droit d'autres assemblées générales à se prononcer sur ce sujet ni du droit de la SHLP et de la PAU à négocier ;
Qu'en conséquence, il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, aucune disposition ne s'y opposant ; qu'on ne saurait pas plus tirer argument du fait que l'immeuble et son contenu sont restés sous administration provisoire depuis 1954, cette situation ne reflétant qu'une opposition d'intérêts relative tant à la propriété qu'à l'administration des biens ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la SHLP a tenu une assemblée générale le 23 juin 2001 au terme de laquelle il a été donné quitus au conseil des rapports de l'année 2000 ; que l'assemblée générale du 1er décembre 2001 a adopté à la majorité des votants la « proposition d'un accord entre la PAU et la SHLP en vue de bâtir la structure juridique de la Bibliothèque Polonaise » ; qu'un accord est intervenu le 14 janvier 2002 entre la SHLP et la PAU aux termes duquel les parties ont convenu de recourir à une juridiction arbitrale pour que celle-ci rende une sentence sans appel concernant la propriété de la Bibliothèque Polonaise et de ses collections ; que néanmoins quelle que soit la décision de cette juridiction et les droits reconnus à chacune des parties, la PAU et la SHLP ont décidé de faire définitivement apport de leurs droits respectifs à une nouvelle association ; que le 12 février 2002, la PAU et la SHLP ont signé un compromis d'arbitrage ; que l'assemblée générale de la SHLP du 15 juin 2002 a approuvé le rapport de son président et ceux du secrétaire général, du directeur et du trésorier ; qu'enfin après l'arrêt de la cour d'appel, il a été tenu le 21 juin 2003 une assemblée générale aux termes de laquelle il été approuvé les rapports du président, du secrétaire, du directeur et du trésorier ;
Que selon le procès verbal de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, le résultat du vote sur la proposition d'un accord entre la PAU et la SHLP en vue de bâtir la structure juridique de la Bibliothèque Polonaise a été le suivant : inscrits = 433, votants = 287 dont 107 présents et 180 représentés, votes exprimés = 286, oui = 201, non = 85, blancs ou nuls = 3 ; qu'il ne saurait être sérieusement prétendu que les membres de la SHLP ne disposaient pas d'une information suffisante sur la proposition litigieuse afin de leur permettre de se prononcer en parfaite connaissance de cause ; que les prétendues manoeuvres dolosives imputées à la SHLP pour obtenir un vote favorable ne sont pas démontrées ; que l'irrégularité tenant au non respect du règlement intérieur sur la détermination de la majorité des votants est en tout état de cause couverte par le vote de l'assemblée générale du 2 octobre 2004 portant sur la même question, dont la régularité ne saurait être sérieusement discutée en l'absence de griefs précis formulés par les requérants ;
Qu'il suit que la délibération prise le 1er décembre 2001 d'adopter la proposition d'accord n'a pas lieu d'être annulée ; que par voie de conséquence, l'accord conclu le 14 janvier 2002 et le compromis d'arbitrage signés entre la SHLP et la PAU doivent être déclarés valables dès lors que les représentants légaux de la SHLP étaient bien mandatés à passer ces accords ;
1°) ALORS QU'en affirmant que l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 8 juillet 1959 avait statué « en l'état » de la situation juridique de l'époque, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, dont il résultait que le juge ne s'était pas réservé la possibilité de revenir sur sa décision mais qu'il avait tranché le principal, sans condition ni réserve, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE dans son dispositif, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 juillet 1959 confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formulée par la Société Historique et Littéraire Polonaise et l'infirmant pour le surplus " rejette la demande de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres " ; qu'en affirmant cependant que cet arrêt n'avait pas tranché au fond la question de la propriété de quiconque sur l'immeuble hébergeant la Bibliothèque Polonaise et son contenu, mais avait seulement tranché la question de la recevabilité de la Société Historique et Littéraire Polonaise en révocation de la donation de 1893 et de la recevabilité de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres de Cracovie qui ne prouvait pas sa capacité juridique en tant que continuateur de l'académie donataire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision dont il résultait que la demande de l'Académie avait été rejetée au fond, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la décision qui tranche dans ses motifs une question de fond pour se prononcer sur la recevabilité de l'action a autorité de la chose jugée sur ce point ; qu'en affirmant que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 juillet 1959, dont l'autorité de chose jugée s'étendait pourtant au préalable nécessaire du chef de dispositif ayant déclaré irrecevable la demande de la Société Historique et Littéraire Polonaise et rejeté celle de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres de Cracovie, et donc sur leur capacité à se voir reconnaître des droits de propriété sur les biens de la Bibliothèque Polonaise, n'avait pas tranché la question du droit de propriété de quiconque sur le bien et n'avait donc à cet égard aucune autorité de la chose jugée à laquelle se heurteraient les délibérations des assemblées générales contestées, la cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE lorsqu'il est statué au cours d'une même instance sur les suites d'une précédente décision, l'autorité de chose jugée a un caractère d'ordre public ; qu'en considérant qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, en dépit de ce que l'arrêt rendu le 8 juillet 1959 par la cour d'appel de Paris avait précédemment jugé au fond que la Société Historique et Littéraire Polonaise ne rapportait pas la preuve qu'elle était aux droits de la Société Historique et Littéraire Polonaise qui avait consenti le 16 janvier 1893 la donation et que l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres n'apportait pas la preuve qu'elle s'identifiait avec l'Académie des Sciences de Cracovie bénéficiaire de la donation, la cour d'appel a violé le caractère d'ordre public de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 8 juillet 1959 et l'article 480 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'on ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur C... et l'ADBP de leur demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis du 12 février 2002, qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, et en admettant ainsi que soit soumise à l'arbitrage la question de savoir si la PAU est la même personne morale que l'ancienne Académie de Cracovie, ce qui conduit à analyser son aptitude à détenir des droits et donc relève de l'état et de la capacité des personnes, la cour d'appel a violé l'article 2060 du Code civil ;
6°) ALORS QU'en décidant qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, aucune disposition ne s'y opposant, sans répondre aux conclusions déterminantes sur l'absence de continuité juridique de la PAU avec l'ancienne Académie des Sciences de Cracovie cessionnaire de la Bibliothèque Polonaise, laquelle interdisait ainsi une transaction relative à la propriété de la Bibliothèque Polonaise (p. 60 à 67), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la conclusion d'un compromis arbitral suppose un litige né entre les parties ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur C... et l'ADBP de leur demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis du 12 février 2002, qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, et en admettant ainsi la conclusion d'un compromis arbitral sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait une contestation contentieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1447 du Code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat qui doit être exprès pour les actes de disposition ; qu'en retenant qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, aucune disposition ne s'y opposant, bien que le mandat conféré par l'assemblée générale du 1er décembre 2001 n'ait pas autorisé les dirigeants de la SHLP à renoncer à revendiquer des droits de propriété sur la Bibliothèque Polonaise, à abandonner tout droit de créance à l'encontre du propriétaire de l'immeuble, et à abandonner les biens meubles acquis depuis 1946 au profit de la nouvelle association, tous actes de disposition nécessitant un mandat spécial et exprès, la cour d'appel a violé les articles 1988 et 1989 du Code civil ;
9°) ALORS QUE les actes de disposition d'une association exigent un mandat exprès de ses organes délibérants ; dans leurs écritures, l'ADBP et Monsieur C... faisaient valoir, à l'appui de leur demande d'annulation de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis du 12 février 2002, l'absence de justification par la PAU du mandat de ses organes délibérants pour engager un processus arbitral et conclure une convention d'apport des droits de propriété à une tierce personne morale, pour en déduire que la SHLP et la PAU avaient compromis sans y être autorisées par leurs organes délibérants respectifs (p. 73 et 74) ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme non fondées les demandes de l'Association de Défense de la Bibliothèque polonaise et de Monsieur C... tendant à l'annulation des délibérations prises par l'assemblée générale de la SHLP le 1er décembre 2001 et à l'annulation de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis d'arbitrage du 12 février 2002 conclus entre la PAU et la SHLP ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des pouvoirs donnés à la SHLP de compromettre sur le droit de propriété par l'assemblée générale contestée du 1er décembre 2001, que la question soumise au vote était « l'approbation de la proposition d'accord entre la SHLP et la PAU présentée par le conseil d'administration de la SHLP et envoyée à tous les membres en même temps que la convocation » en vue de bâtir la structure juridique de la bibliothèque polonaise ; qu'après de longs débats, sur 433 inscrits et 287 votants, dont 107 présents et 187 représentés, 201 voix se sont prononcées pour le oui ; que le document sur lequel l'assemblée générale s'est ainsi prononcée de la manière la plus nette indique que la PAU et la SHLP présenteront leurs arguments « à une juridiction arbitrale, pour que celle-ci décide du bien fondé des droits revendiqués par chacune des parties et rende une sentence sans appel » ; qu'il a en outre prévu que quelle que soit la décision arbitrale, les deux parties feraient apport de leurs droits dans une nouvelle structure associative qui deviendrait propriétaire de l'immeuble, des collections et de la bibliothèque, chacune y ayant des droits équivalents ;
Que l'assemblée générale du 2 octobre 2004, convoquée et présidée par le mandataire judiciaire, a repris le même vote à la majorité de 199 pour et 68 contre, sur 273 votants, sur le même sujet, couvrant ainsi a posteriori les décisions antérieures ;
Que c'est à bon escient et par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que la délibération du 1er décembre 2001 n'avait pas lieu d'être annulée ; qu'ils ne peuvent également qu'être approuvés dans les conséquences qu'ils en ont tirées relativement à la validité de l'accord conclu le 14 janvier 2002 et du compromis d'arbitrage du 12 février 2002, les représentants de la SHLP ayant reçu de l'assemblée mandat exprès pour ce faire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 janvier 2003, Maître F... ès qualité a convoqué les membres actifs de la SHLP à l'assemblée générale fixée le 2 octobre 2004 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : « Etes-vous d'accord pour engager des négociations avec la PAU sur les bases proposées par le conseil d'administration de la SHLP concernant la propriété de la Bibliothèque Polonaise ? » ; que sur 273 bulletins recueillis dans l'urne, le résultat du vote a été pour = 199, contre = 68, bulletins blancs = 6 ;
Que la SHLP a tenu une assemblée générale le 23 juin 2001 au terme de laquelle il a été donné quitus au conseil des rapports de l'année 2000 ; que l'assemblée générale du 1er décembre 2001 a adopté à la majorité des votants la « proposition d'un accord entre la PAU et la SHLP en vue de bâtir la structure juridique de la Bibliothèque Polonaise » ; qu'un accord est intervenu le 14 janvier 2002 entre la SHLP et la PAU aux termes desquels les parties ont convenu de recourir à une juridiction arbitrale pour que celle-ci rende une sentence sans appel concernant la propriété de la Bibliothèque Polonaise et de ses collections ; que néanmoins quelle que soit la décision de cette juridiction et les droits reconnus à chacune des parties, la PAU et la SHLP ont décidé de faire définitivement apport de leurs droits respectifs à une nouvelle association ; que le 12 février 2002, la PAU et la SHLP ont signé un compromis d'arbitrage ; que l'assemblée générale de la SHLP du 15 juin 2002 a approuvé le rapport de son président et ceux du secrétaire général, du directeur et du trésorier ; qu'enfin après l'arrêt de la cour d'appel, il a été tenu le 21 juin 2003 une assemblée générale aux termes de laquelle il été approuvé les rapports du président, du secrétaire, du directeur et du trésorier ;
Que c'est de manière inopérante que les appelants demandent l'annulation de la délibération prise le 23 juin 2001 ayant trait au problème de la Bibliothèque Polonaise alors qu'aucun vote n'est intervenu sur cette question ; qu'il en est de même pour les assemblées générales tenues les 15 juin 2002 et 21 juin 2003 ;
Que selon le procès verbal de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, le résultat du vote sur la proposition d'un accord entre la PAU et la SHLP en vue de bâtir la structure juridique de la Bibliothèque Polonaise a été le suivant : inscrits = 433, votants = 287 dont 107 présents et 180 représentés, votes exprimés = 286, oui = 201, non = 85, blancs ou nuls = 3 ; qu'il ne saurait être sérieusement prétendu que les membres de la SHLP ne disposaient pas d'une information suffisante sur la proposition litigieuse afin de leur permettre de se prononcer en parfaite connaissance de cause ; que les prétendues manoeuvres dolosives imputées à la SHLP pour obtenir un vote favorable ne sont pas démontrées ; que l'irrégularité tenant au non respect du règlement intérieur sur la détermination de la majorité des votants est en tout état de cause couverte par le vote de l'assemblée générale du 2 octobre 2004 portant sur la même question, dont la régularité ne saurait être sérieusement discutée en l'absence de griefs précis formulés par les requérants ;
Qu'il suit que la délibération prise le 1er décembre 2001 d'adopter la proposition d'accord n'a pas lieu d'être annulée ; que par voie de conséquence, l'accord conclu le 14 janvier 2002 et le compromis d'arbitrage signés entre la SHLP et la PAU doivent être déclarés valables dès lors que les représentants légaux de la SHLP étaient bien mandatés à passer ces accords ;
1°) ALORS QUE l'article 9, alinéa 5, du règlement intérieur de la SHLP prévoit que dans tous les cas qui ne sont pas soumis par les statuts à la majorité qualifiée, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la simple majorité des voix des membres présents ; qu'ainsi en retenant, pour considérer comme valable l'assemblée générale du 1er décembre 2001, que celle-ci s'était prononcée de la manière la plus nette puisque sur 433 inscrits, et 287 votants, dont 107 présents et 180 représentés, 201 voix s'étaient prononcées pour le « oui », en dépit des termes du règlement intérieur qui imposaient que la délibération soumise au vote de cette assemblée générale, qui ne relevait ni de la modification des statuts, ni de la dissolution de l'association, soit prise à la majorité des voix des seuls membres présents, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 9, alinéa 5, du règlement intérieur de la SHLP prévoit que dans tous les cas qui ne sont pas soumis par les statuts à la majorité qualifiée, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la simple majorité des voix des membres présents ; qu'ainsi en retenant, pour considérer comme valable l'assemblée générale du 1er décembre 2001, que celle-ci s'était prononcée de la manière la plus nette puisque sur 433 inscrits, et 287 votants, dont 107 présents et 180 représentés, 201 voix s'étaient prononcées pour le « oui », sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'ADBP et de Monsieur C..., si la délibération soumise au vote de cette assemblée générale, qui ne relevait ni de la modification des statuts, ni de la dissolution de l'association, ne devait pas être prise à la majorité simple des voix des seuls membres présents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE la validité du mandat n'est subordonnée à aucune exigence de forme ; qu'en retenant, pour considérer comme valable l'assemblée générale du 1er décembre 2001, que celle-ci s'était prononcée de la manière la plus nette puisque sur 433 inscrits, et 287 votants, dont 107 présents et 180 représentés, 201 voix s'étaient prononcées pour le « oui », sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'ADBP et de Monsieur C..., si la sincérité du scrutin n'avait pas été affectée par le rejet d'un certain nombre de pouvoirs pour des motifs erronés de vices de forme affectant leur validité, notamment l'absence de mention de la date de l'assemblée générale en cause ou l'erreur de date apposée sur le document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1985 du Code civil ;

4°) ALORS QUE le vote des membres lors des assemblées générales doit être suffisamment éclairé par une information objective préalable leur permettant de se déterminer en connaissance de cause ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter l'ADBP et Monsieur C... de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, qu'il ne pouvait être sérieusement prétendu que les membres de la SHLP ne disposaient pas d'une information suffisante sur la proposition litigieuse, sans répondre aux moyens déterminants de leurs écritures qui faisaient valoir que la SHLP, déjà sanctionnée judiciairement pour défaut d'information préalable aux assemblées générales, n'avait pas remis préalablement au scrutin du 1er décembre 2001 tous les documents permettant à chacun de se prononcer de façon éclairée, et notamment que l'avis du Professeur D... du 19 décembre 2001 considéré comme décisif sur la continuité juridique de la PAU, n'avait pas été transmis avant l'assemblée générale du 1er décembre 2001, pas plus que la première consultation établie par Maître E..., que la consultation du Conseiller H... n'avait pas été remise à tous les membres, que la consultation des Professeurs I... et J... était orientée du fait de ce qui leur avait été indiqué sans preuve par la SHLP sur la continuité juridique de la PAU (p. 25), et enfin par le refus de communiquer les analyses de l'opposition, tous éléments ayant pesé sur les votes d'autant plus que la délibération a été adoptée avec une majorité de votes par procuration (conclusions, p. 21 à 27), la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, l'ADBP et Monsieur C... faisaient valoir qu'en vue du vote de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, le Conseil d'administration avait manipulé la liste des membres de la SHLP, en recourant d'une part au retranchement massif et irrégulier de membres, sans aucune trace de procédure de radiation ou d'explication préalable telle que prévue par les statuts, et d'autre part au recrutement massif de membres favorables à son projet, et que ces manipulations avaient fortement affecté la sincérité du scrutin, lequel devait donc être annulé (conclusions, p. 27 et 28) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant, et accompagné d'une offre de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres sont telles que sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en se bornant à affirmer que les manoeuvres dolosives imputées à la SHLP n'étaient pas démontrées, sans rechercher précisément si la dissimulation des premières négociations avec la PAU, de la variation des projets ayant pu induire en erreur des adhérents déjà mal informés, de la dissimulation de certaines consultations juridiques, la représentation partiale et orientée des droits respectifs de la SHLP et de la PAU, le prétendu recours à un aval des juridictions françaises et enfin l'allégation d'un lien obligatoire entre le financement de la SHLP et la solution du problème de la propriété ne constituaient pas autant de fausses représentations dictées par la volonté délibérée d'altérer leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
7°) ALORS QUE la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant que l'assemblée générale du 2 octobre 2004, convoquée et présidée par le mandataire judiciaire a repris le même vote que celui de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, sur le même sujet, couvrant ainsi les décisions antérieures, après avoir constaté, d'une part, que l'assemblée générale du 1er décembre 2001 portait sur « l'approbation de la proposition d'accord entre la PAU et la SHLP » prévoyant le recours à l'arbitrage et l'apport des droits ainsi déterminés à une association tierce à créer, et, d'autre part, que Maître F... ès qualité avait convoqué les membres de la SHLP à l'assemblée générale fixée, à la suite de l'annulation de l'assemblée générale du 18 novembre 2000, le 2 octobre 2004 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : « Etes-vous d'accord pour engager des négociations avec la PAU sur les bases proposées par le conseil d'administration de la SHLP concernant la propriété de la Bibliothèque Polonaise ? », et donc que les ordres du jour de ces deux assemblées générales étaient différents, la cour d'appel s'est prononcée au terme de motifs de fait contradictoires, et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
8°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à la suite de l'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 18 novembre 2000 par jugement du 13 février 2002, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 janvier 2003, laquelle portait sur la seule question « Etes-vous d'accord pour engager sur ces bases les négociations avec la PAU » et concernait le projet de mise en copropriété des biens de la Bibliothèque polonaise, la convocation à l'assemblée générale du 2 octobre 2004, tenue en exécution des dites décisions judiciaires, comporte comme seul point à l'ordre du jour « Etes-vous d'accord pour engager les négociations avec la PAU sur les bases proposées par le Conseil d'administration de la SHLP concernant la propriété de la Bibliothèque Polonaise à Paris » ; qu'en affirmant, après avoir constaté que la question soumise au vote de l'assemblée générale du 1er décembre 2001 était « l'approbation de la proposition d'accord entre la SHLP et la PAU, présentée par le conseil d'administration » en vue de bâtir la structure juridique de la Bibliothèque Polonaise qui prévoyait notamment le recours à l'arbitrage et l'apport des droits respectifs à une association à créer, que l'assemblée générale du 2 octobre 2004 avait repris le même vote sur le même sujet, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les deux questions sur lesquelles les assemblées générales étaient appelées à voter, étaient réellement identiques, en particulier quant au projet soumis à approbation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
9°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'à la suite de l'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 18 novembre 2000 par jugement du 13 février 2002, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2003, laquelle portait sur la seule question « Etes-vous d'accord pour engager sur ces bases les négociations avec la PAU » et concernait le projet de mise en copropriété des biens de la Bibliothèque polonaise, la convocation à l'assemblée générale du 2 octobre 2004, tenue en exécution des dites décisions judiciaires, comporte comme seul point à l'ordre du jour « Etes-vous d'accord pour engager les négociations avec la PAU sur les bases proposées par le Conseil d'administration de la SHLP concernant la propriété de la Bibliothèque Polonaise à Paris » ; qu'en affirmant, après avoir constaté que la question soumise au vote de l'assemblée générale du 1er décembre 2001 était « l'approbation de la proposition d'accord entre la SHLP et la PAU, présentée par le conseil d'administration » en vue de bâtir la structure juridique de la Bibliothèque Polonaise qui prévoyait notamment le recours à l'arbitrage et l'apport des droits respectifs à une association à créer, que l'assemblée générale du 2 octobre 2004 avait repris le même vote sur le même sujet, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convocation dont il résultait que l'ordre du jour de l'assemblée du 2 octobre 2004 était différent de celui de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, partant a violé l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'Association de Défense de la Bibliothèque Polonaise, les consorts X...- Y...- B...
Z...- A... et les consorts C...- K...
L... irrecevables en leur tierce opposition contre la sentence arbitrale rendue le 5 mars 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la validité intrinsèque de la procédure d'arbitrage, les appelants en poursuivent la nullité par voie de tierce opposition ; que toutefois cette voie n'est ouverte selon les dispositions de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile qu'aux personnes qui n'ont été ni parties ni représentées au jugement qu'elle attaque ; que tel n'est pas le cas des appelants, exception faite de l'association, qui à la suite du vote de l'assemblée générale du 1er décembre 2001 donnant mandat analysée plus avant ont été représentés à l'arbitrage par les représentants légaux de la SHLP ; qu'ils sont donc irrecevables à former tierce opposition contre la sentence arbitrale ;

que les appelants soutiennent vainement que la procédure d'exequatur aurait été irrégulière alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que le juge a été destinataire des pièces exigées par l'article 1477 du nouveau code de procédure civile ;
que pour ce qui est de la recevabilité du recours de l'association de défense de la bibliothèque polonaise, cette association dont l'objet est « d'oeuvrer pour que la bibliothèque polonaise de Paris soit dotée de la personnalité morale de droit français, d'oeuvrer pour que l'immeuble du 6 quai d'Orléans 75004 Paris et les biens meubles y contenus soient la propriété de la bibliothèque polonaise ou de la société historique littéraire polonaise, de contribuer à la défense de l'indépendance de la bibliothèque polonaise », ne se prévaut d'aucun droit de nature à remettre en cause les décisions litigieuses ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE, au terme de sa sentence prononcée le 5 mars 2003, le tribunal arbitral a dit et jugé que la PAU, association de droit polonais, est propriétaire de l'immeuble sis à Paris dans lequel est établie la Bibliothèque Polonaise de Paris ; qu'il suit que l'arbitrage rendu doit être considéré comme international au sens de l'article 1492 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il est opéré un transfert de propriété au profit d'une personne morale étrangère ; qu'il suit que toute voie de recours, dont la tierce opposition, est exclue contre la sentence arbitrale du 5 mars 2003 ; que la tierce opposition formée contre la dite sentence doit être déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE la représentation cesse en cas de fraude ; qu'ainsi en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur C..., que cette voie de recours n'est ouverte qu'aux personnes qui n'ont été ni parties ni représentées au jugement qu'elle attaque et que tel était le cas des appelants qui à la suite du vote de l'assemblée générale du 1er décembre 2001 donnant mandat, ont été représentés à l'arbitrage par les représentants légaux de la SHLP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la fraude reprochée à la SHLP ne rendait pas recevable la tierce opposition formée par certains de ses membres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les membres d'une association peuvent agir ut singuli à l'encontre des actes frauduleux commis par les représentants légaux de celle-ci ; que dès lors en excluant toute action des membres d'une association représentés par les représentants légaux de celle-ci sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fraude invoquée par les membres de la SHLP ne rendait pas leur action recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'une association régulièrement déclarée est recevable à agir, dans la limite de son objet social, par la voie de la tierce opposition pour réclamer la réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres ; qu'en retenant cependant, pour déclarer irrecevable le recours formé par l'ADBP, association défendant l'indépendance de la Bibliothèque Polonaise et ayant pour objet social d'oeuvrer pour que cette Bibliothèque Polonaise soit dotée de la personnalité morale de droit français et pour que l'immeuble du quai d'Orléans et les collections qu'il contient en soient la propriété, partant, des intérêts collectifs risquant d'être atteints par l'appropriation de la Bibliothèque Polonaise par la PAU en l'absence de titre légal, le fait inopérant qu'elle ne se prévaudrait d'aucun droit de nature à remettre en cause la décision litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 583 et 31 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'intérêt moral ou la menace d'un trouble suffisent à justifier la recevabilité de l'action ; qu'en subordonnant la recevabilité de l'action de l'ADBP à la justification d'un droit de nature à remettre en cause les décisions litigieuses, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a ainsi violé l'article 31 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, impliquant un mouvement de biens, de services ou un paiement à travers les frontières ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la tierce opposition de l'Association de Défense de la Bibliothèque Polonaise, des consorts X...- Y...- B...- Z...- A... et des consorts C...- K...
L..., que l'arbitrage rendu devait être considéré comme international dès lors qu'il était opéré un transfert de propriété au profit d'une personne morale étrangère, sans constater de mouvement de biens à travers les frontières et malgré le caractère inopérant de la nationalité des parties, la cour d'appel a violé l'article 1492 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21990
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision sur la recevabilité - Disparition des causes d'irrecevabilité - Effet

ARBITRAGE - Tribunal arbitral - Saisine - Litige ayant fait l'objet d'une précédente décision d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir - Condition

La précédente décision invoquée à l'appui de l'exception d'autorité de chose jugée n'ayant tranché que la question de la qualité à agir d'une association en révocation d'une donation qu'elle avait faite, l'arrêt qui constate la disparition des causes d'irrecevabilité des demandes en révocation a pu en déduire qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de soumettre ce litige à un tribunal arbitral


Références :

Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2006, 05/16154

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2009, pourvoi n°07-21990, Bull. civ. 2009, I, n° 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 201

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21990
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