CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Y... Dragan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 4 février 1999, qui, après sa condamnation définitive des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1745 du Code général des impôts, ensemble des droits de la défense :
" en ce que, pour condamner Dragan Y..., solidairement avec la société Daniel Daniela et Gokhan X... au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes dues par la société Daniel Daniela, en décidant qu'il pourrait être recouru, le cas échéant, à la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts directs fraudés et celui des pénalités y afférentes, la cour d'appel a entendu le magistrat rapporteur, Dragan Y... en ses observations et moyens de défense, l'avocat de celui-ci en sa plaidoirie, puis l'avocat de l'administration fiscale en sa plaidoirie et, enfin, l'avocat général en ses observations ;
" alors que la condamnation au paiement des impôts fraudés, solidairement avec le redevable de l'impôt, assortie de la contrainte par corps, constitue une mesure à caractère pénal, qui ne peut être prononcée sans que le prévenu ou son avocat ait eu la parole en dernier ; qu'en omettant néanmoins, pour prononcer une telle mesure à l'encontre de Dragan Y..., de lui donner, ou à son avocat, la parole en dernier, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; qu'il en est ainsi en cas de prononcé de la solidarité fiscale et de la contrainte par corps, mesures à caractère pénal prévues par les articles L. 272 du Livre des procédures fiscales et 1745 du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats devant la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils après condamnation pénale définitive de Dragan Y..., ont été entendus la présidente de la chambre en son rapport, le susnommé en ses observations et moyens de défense, son avocat et celui de la partie civile en leur plaidoirie, le ministère public en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte sus-énoncé, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est ainsi encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 février 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.