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20/09/2000 | FRANCE | N°99-81392

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2000, 99-81392


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Y... Dragan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 4 février 1999, qui, après sa condamnation définitive des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1745 du Code géné

ral des impôts, ensemble des droits de la défense :
" en ce que, pour condamne...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Y... Dragan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 4 février 1999, qui, après sa condamnation définitive des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1745 du Code général des impôts, ensemble des droits de la défense :
" en ce que, pour condamner Dragan Y..., solidairement avec la société Daniel Daniela et Gokhan X... au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes dues par la société Daniel Daniela, en décidant qu'il pourrait être recouru, le cas échéant, à la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts directs fraudés et celui des pénalités y afférentes, la cour d'appel a entendu le magistrat rapporteur, Dragan Y... en ses observations et moyens de défense, l'avocat de celui-ci en sa plaidoirie, puis l'avocat de l'administration fiscale en sa plaidoirie et, enfin, l'avocat général en ses observations ;
" alors que la condamnation au paiement des impôts fraudés, solidairement avec le redevable de l'impôt, assortie de la contrainte par corps, constitue une mesure à caractère pénal, qui ne peut être prononcée sans que le prévenu ou son avocat ait eu la parole en dernier ; qu'en omettant néanmoins, pour prononcer une telle mesure à l'encontre de Dragan Y..., de lui donner, ou à son avocat, la parole en dernier, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; qu'il en est ainsi en cas de prononcé de la solidarité fiscale et de la contrainte par corps, mesures à caractère pénal prévues par les articles L. 272 du Livre des procédures fiscales et 1745 du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats devant la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils après condamnation pénale définitive de Dragan Y..., ont été entendus la présidente de la chambre en son rapport, le susnommé en ses observations et moyens de défense, son avocat et celui de la partie civile en leur plaidoirie, le ministère public en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte sus-énoncé, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est ainsi encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 février 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81392
Date de la décision : 20/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Prévenu ou son avocat - Audition - Audition les derniers - Domaine d'application.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Domaine d'application

DROITS DE LA DEFENSE - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Prévenu ou son avocat - Audition - Audition les derniers - Domaine d'application

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Prévenu ou son avocat - Audition - Audition les derniers - Domaine d'application

Aux termes de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt. Il en est ainsi dans les procédures ne portant que sur les intérêts civils, en cas de prononcé de la solidarité fiscale et de la contrainte par corps, mesures à caractère pénal prévues par les articles L. 272 du Livre des procédures fiscales et 1745 du Code général des impôts. (1).


Références :

Code de procédure pénale 513, dernier al
CGI 1745
Livre des procédures fiscales L272

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 1999

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-08-23, Bulletin criminel 1993, n° 258, p. 655 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 2000, pourvoi n°99-81392, Bull. crim. criminel 2000 N° 272 p. 803
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 272 p. 803

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.81392
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