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02/05/2001 | FRANCE | N°99-15714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mai 2001, 99-15714


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 203, 292 et 293 du Code civil ;

Attendu que les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une convention en date du 9 mars 1995, postérieure au divorce des époux Y...-X..., homologuée par une ordonnance d'un juge aux affaires familiales, prévoyait la renonciation irrévocable de Mme X... à demander au père une pension pour l'entretien et l'éducation des enfants du couple, en contrepart

ie de l'engagement pris par M. Y... d'acquitter certaines dettes contractées p...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 203, 292 et 293 du Code civil ;

Attendu que les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une convention en date du 9 mars 1995, postérieure au divorce des époux Y...-X..., homologuée par une ordonnance d'un juge aux affaires familiales, prévoyait la renonciation irrévocable de Mme X... à demander au père une pension pour l'entretien et l'éducation des enfants du couple, en contrepartie de l'engagement pris par M. Y... d'acquitter certaines dettes contractées pendant le mariage ; que Mme X..., alléguant que son mari ne respectait pas cet engagement, a ultérieurement assigné celui-ci en paiement d'une pension alimentaire au profit de ses enfants ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que, par la convention ci-dessus mentionnée, l'intéressée avait renoncé définitivement à réclamer une pension alimentaire pour ses enfants et que cette convention, légalement formée, " s'imposait comme loi " tant aux parties qu'au juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants est une obligation légale d'ordre public insusceptible de renonciation et à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de l'exécuter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-15714
Date de la décision : 02/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Renonciation - Portée .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Renonciation - Portée

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Débiteurs - Ascendants - Entretien des enfants - Obligation d'ordre public - Effet

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Créancier - Renonciation - Portée

RENONCIATION - Applications diverses - Droits d'ordre public - Pension alimentaire

L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants est une obligation légale d'ordre public insusceptible de renonciation et à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de l'exécuter.


Références :

Code civil 203, 292, 293

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-03-04, Bulletin 1987, II, n° 60, p. 34 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mai. 2001, pourvoi n°99-15714, Bull. civ. 2001 II N° 80 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 80 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15714
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