Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 203, 292 et 293 du Code civil ;
Attendu que les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une convention en date du 9 mars 1995, postérieure au divorce des époux Y...-X..., homologuée par une ordonnance d'un juge aux affaires familiales, prévoyait la renonciation irrévocable de Mme X... à demander au père une pension pour l'entretien et l'éducation des enfants du couple, en contrepartie de l'engagement pris par M. Y... d'acquitter certaines dettes contractées pendant le mariage ; que Mme X..., alléguant que son mari ne respectait pas cet engagement, a ultérieurement assigné celui-ci en paiement d'une pension alimentaire au profit de ses enfants ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que, par la convention ci-dessus mentionnée, l'intéressée avait renoncé définitivement à réclamer une pension alimentaire pour ses enfants et que cette convention, légalement formée, " s'imposait comme loi " tant aux parties qu'au juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants est une obligation légale d'ordre public insusceptible de renonciation et à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de l'exécuter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.