Sur le premier moyen :
Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit remis obligatoirement, en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel, à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, soit dans la lettre de licenciement pour motif économique prévue par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 28 octobre 1994 après avoir adhéré le 24 octobre 1994 à une convention de conversion qui lui avait été proposée le 11 octobre 1994 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur le défaut de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel retient essentiellement que la rupture est intervenue d'un commun accord et que la lettre du 28 octobre 1994 qui rappelait la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'avait pas à être motivée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la lettre de licenciement, ou à défaut le document écrit obligatoirement remis au salarié lors de la proposition de convention de conversion, était valablement motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.