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25/01/2000 | FRANCE | N°98-17359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2000, 98-17359


Donne acte à la BNP du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et la Banque algérienne de développement (BAD) ;

Sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et que ce choix par lequel elles peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contr

at, doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat o...

Donne acte à la BNP du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et la Banque algérienne de développement (BAD) ;

Sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et que ce choix par lequel elles peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat, doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ;

Attendu que par contrat du 24 juillet 1991, la société française Agro Alliance s'est engagée à livrer des stations de conditionnement de semences de céréales à l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), ainsi qu'à assortir l'exécution du marché de diverses garanties et contre garanties, acceptant que celles-ci soient régies par le droit algérien ; qu'à la demande de la société Agro Alliance la BNP a émis, le 9 mars 1992, cinq contre-garanties autonomes payables à première demande en faveur de la Banque algérienne de développement (BAD) qui devait fournir les garanties de premier rang, puis le 9 avril 1992, toujours à la demande d'Agro Alliance, a fixé à ces contre-garanties accordées une limite de validité qu'elles ne comportaient pas à l'origine ; qu'en janvier 1994, l'OAIC qui avait suspendu l'exécution du contrat en raison d'événements de force majeure, a refusé de donner mainlevée desdites garanties ; qu'en janvier 1997, la société Agro Alliance a assigné la BNP pour faire juger que celle-ci n'était plus tenue de garantir la Banque algérienne de développement et que les commissions afférentes aux contre-garanties avaient été indûment prélevées les dates de validité de celles-ci étant expirées, et qu'en toute hypothèse elles ne lui étaient plus opposables ; qu'en février 1997, la BAD a avisé la BNP que ses garanties de premier rang étant mises en jeu, elle appelait en conséquence les contre-garanties ;

Attendu que pour décider que les contre-garanties émises par la BNP au profit de la Banque algérienne de développement n'étaient plus opposables à la société Agro Alliance depuis les dates limites qui y étaient stipulées et pour condamner, en conséquence, la BNP à rembourser les commissions prélevées depuis ces dates, l'arrêt attaqué relève que le litige ne visait pas l'exécution proprement dite de la contre-garantie mais l'appréciation de la validité de la clause qui y mettait un terme et que les dates de limite de validité visées à ces contre-garanties avaient reçu l'agrément de la BAD, de l'OAIC et constituaient donc l'accord contractuel entre les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contre garanties émises par la BNP en faveur de la BAD prévoyaient que tout litige né de leur exécution serait soumis à la loi algérienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-17359
Date de la décision : 25/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Article 3.1 - Loi choisie par les parties - Choix exprès ou résultant de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause - Nécessité .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable aux obligations contractuelles - Loi choisie par les parties - Choix exprès ou résultant de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause - Nécessité

Selon l'article 3.1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties et ce choix, par lequel elles peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat, doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.


Références :

Convention de Rome du 19 juin 1980 art. 3-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2000, pourvoi n°98-17359, Bull. civ. 2000 I N° 21 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 21 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17359
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