Donne acte à la BNP du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et la Banque algérienne de développement (BAD) ;
Sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et que ce choix par lequel elles peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat, doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ;
Attendu que par contrat du 24 juillet 1991, la société française Agro Alliance s'est engagée à livrer des stations de conditionnement de semences de céréales à l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), ainsi qu'à assortir l'exécution du marché de diverses garanties et contre garanties, acceptant que celles-ci soient régies par le droit algérien ; qu'à la demande de la société Agro Alliance la BNP a émis, le 9 mars 1992, cinq contre-garanties autonomes payables à première demande en faveur de la Banque algérienne de développement (BAD) qui devait fournir les garanties de premier rang, puis le 9 avril 1992, toujours à la demande d'Agro Alliance, a fixé à ces contre-garanties accordées une limite de validité qu'elles ne comportaient pas à l'origine ; qu'en janvier 1994, l'OAIC qui avait suspendu l'exécution du contrat en raison d'événements de force majeure, a refusé de donner mainlevée desdites garanties ; qu'en janvier 1997, la société Agro Alliance a assigné la BNP pour faire juger que celle-ci n'était plus tenue de garantir la Banque algérienne de développement et que les commissions afférentes aux contre-garanties avaient été indûment prélevées les dates de validité de celles-ci étant expirées, et qu'en toute hypothèse elles ne lui étaient plus opposables ; qu'en février 1997, la BAD a avisé la BNP que ses garanties de premier rang étant mises en jeu, elle appelait en conséquence les contre-garanties ;
Attendu que pour décider que les contre-garanties émises par la BNP au profit de la Banque algérienne de développement n'étaient plus opposables à la société Agro Alliance depuis les dates limites qui y étaient stipulées et pour condamner, en conséquence, la BNP à rembourser les commissions prélevées depuis ces dates, l'arrêt attaqué relève que le litige ne visait pas l'exécution proprement dite de la contre-garantie mais l'appréciation de la validité de la clause qui y mettait un terme et que les dates de limite de validité visées à ces contre-garanties avaient reçu l'agrément de la BAD, de l'OAIC et constituaient donc l'accord contractuel entre les parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contre garanties émises par la BNP en faveur de la BAD prévoyaient que tout litige né de leur exécution serait soumis à la loi algérienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.