La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2000 | FRANCE | N°98-10629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2000, 98-10629


Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un agent immobilier, bénéficiaire d'un mandat, fait visiter à une personne l'immeuble mis en vente et qu'ensuite le vendeur traite directement avec cette personne, l'opération est réputée effectivement conclue par l'entremise de cet agent, lequel a alors droit au paiement de la commission convenue, sauf à tenir compte du prix de vente réel de l'immeuble et des circonstances ou fautes de l'agent immobilier ;

Attendu que la société Quede a, le 1

2 janvier 1993, donné mandat non exclusif à la société Cabinet Temp, pour une...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un agent immobilier, bénéficiaire d'un mandat, fait visiter à une personne l'immeuble mis en vente et qu'ensuite le vendeur traite directement avec cette personne, l'opération est réputée effectivement conclue par l'entremise de cet agent, lequel a alors droit au paiement de la commission convenue, sauf à tenir compte du prix de vente réel de l'immeuble et des circonstances ou fautes de l'agent immobilier ;

Attendu que la société Quede a, le 12 janvier 1993, donné mandat non exclusif à la société Cabinet Temp, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite d'une durée totale d'un an, de vendre un fonds de commerce de bar ; que, le 13 janvier 1993, l'agent immobilier présentait le bien à M. X..., qui n'a pas donné suite à la visite, mais l'a acquis en septembre 1994 ; que la société Cabinet Temp a assigné la société Quede et M. X... en paiement de sa commission ;

Attendu que pour débouter l'agence immobilière de toutes ses demandes, l'arrêt attaqué retient que si le mandat avait été donné de vendre au prix de 750 000 francs, la vente s'est effectivement conclue au prix de 450 000 francs ; que la vente s'est produite plus de dix-neuf mois après la signature du bon de visite, ce qui vient conforter l'idée qu'il ne s'agit pas de la même opération, l'acheteur ayant été informé que le fonds était encore en vente par une simple annonce ; que l'agent immobilier n'apporte pas la démonstration du rôle qu'il aurait joué dans la transaction ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'agent immobilier avait fait visiter l'immeuble à l'acquéreur pendant la durée du mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10629
Date de la décision : 14/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Affaire réalisée sans le concours d'un agent immobilier - Agent immobilier ayant fait visiter l'immeuble à l'acquéreur - Opération réputée conclue par son entremise .

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Mandat - Mandat de rechercher des acquéreurs - Vendeur traitant directement avec un acquéreur adressé par l'agent d'affaires

VENTE - Intermédiaire - Commission - Mandataire du vendeur - Mandat de rechercher des acquéreurs - Vendeur traitant directement avec un acquéreur adressé par l'agent d'affaires

MANDAT - Mandataire - Rémunération - Vente d'immeuble - Agent immobilier - Commission - Montant - Prise en compte d'une faute de l'agent immobilier ou du prix de vente réel - Possibilité

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Montant - Montant contractuellement fixé - Réduction - Prise en compte d'une faute de l'agent immobilier ou du prix de vente réel

Il résulte de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que lorsqu'un agent immobilier, bénéficiaire d'un mandat, fait visiter à une personne l'immeuble mis en vente et qu'ensuite le vendeur traite directement avec cette personne, l'opération est réputée effectivement conclue par l'entremise de cet agent, lequel a alors droit au paiement de la commission convenue, sauf à tenir compte du prix de vente réel de l'immeuble et des circonstances ou fautes de l'agent immobilier.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-07-08, Bulletin 1994, I, n° 234, p. 171 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2000, pourvoi n°98-10629, Bull. civ. 2000 I N° 288 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 288 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award