Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, statuant dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y..., remariée Guelfucci, qui, antérieurement à leur divorce prononcé le 31 janvier 1985, avaient opté pour le régime de la séparation de biens le 2 mars 1976, un jugement du 17 décembre 1992 a, conformément à sa demande, accordé à M. X... l'attribution préférentielle du fonds de commerce dépendant de la communauté et ordonné une expertise pour déterminer sa valeur et la soulte par lui due à son ex-épouse ; qu'un second jugement du 11 janvier 1996 ayant fixé à 300 000 francs la valeur de ce fonds, M. X... a contesté cette estimation, en demandant, au cas où elle serait confirmée, de lui donner acte de sa renonciation à l'attribution préférentielle ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que M. X... n'avait formé aucun recours contre le jugement du 17 décembre 1992 et qu'il était censé y avoir acquiescé en se présentant aux opérations d'expertise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la renonciation de M. X... à sa demande initiale qui se trouvait nécessairement subordonnée à l'estimation du bien sollicité, alors que le bénéficiaire d'une attribution préférentielle demeure libre d'y renoncer tant qu'un partage définitif n'est pas intervenu, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.