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18/04/2000 | FRANCE | N°98-10121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 avril 2000, 98-10121


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, statuant dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y..., remariée Guelfucci, qui, antérieurement à leur divorce prononcé le 31 janvier 1985, avaient opté pour le régime de la séparation de biens le 2 mars 1976, un jugement du 17 décembre 1992 a, conformément à sa demande, accordé à M. X... l'attribution préférentielle du fonds de commerce dépendant de la communauté et ordonné une expertise pour déterm

iner sa valeur et la soulte par lui due à son ex-épouse ; qu'un second jugement d...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, statuant dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y..., remariée Guelfucci, qui, antérieurement à leur divorce prononcé le 31 janvier 1985, avaient opté pour le régime de la séparation de biens le 2 mars 1976, un jugement du 17 décembre 1992 a, conformément à sa demande, accordé à M. X... l'attribution préférentielle du fonds de commerce dépendant de la communauté et ordonné une expertise pour déterminer sa valeur et la soulte par lui due à son ex-épouse ; qu'un second jugement du 11 janvier 1996 ayant fixé à 300 000 francs la valeur de ce fonds, M. X... a contesté cette estimation, en demandant, au cas où elle serait confirmée, de lui donner acte de sa renonciation à l'attribution préférentielle ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que M. X... n'avait formé aucun recours contre le jugement du 17 décembre 1992 et qu'il était censé y avoir acquiescé en se présentant aux opérations d'expertise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la renonciation de M. X... à sa demande initiale qui se trouvait nécessairement subordonnée à l'estimation du bien sollicité, alors que le bénéficiaire d'une attribution préférentielle demeure libre d'y renoncer tant qu'un partage définitif n'est pas intervenu, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10121
Date de la décision : 18/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Attribution préférentielle - Demande - Renonciation - Possibilité .

Tant que le partage définitif n'est pas intervenu, le bénéficiaire d'une attribution préférentielle demeure libre d'y renoncer.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 30 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-06-11, Bulletin 1996, I, n° 252, p. 177 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 avr. 2000, pourvoi n°98-10121, Bull. civ. 2000 I N° 114 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 114 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10121
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