Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité turque, a demandé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; que la cour d'appel (Grenoble, 27 octobre 1997) a accueilli son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales qui avait rejeté sa demande en raison de sa nationalité étrangère et de l'absence de réciprocité portant sur cette prestation entre la France et la Turquie ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de l'adoption par le Conseil des Communautés des mesures de mise en oeuvre de la décision 3/80 du Conseil d'association en date du 19 septembre 1980, prise en application du protocole additionnel à l'accord d'association conclu entre la CEE et la Turquie le 12 septembre 1963, en date du 23 novembre 1970, entériné par le règlement CEE 2760/72, du 19 décembre 1972, ses dispositions ne sont pas directement applicables dans les Etats membres et ne sont pas de nature à engendrer pour les particuliers le droit de s'en prévaloir devant les juridictions nationales ; qu'en se fondant sur les dispositions de cette décision pour dire que M. X... devait bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés dans les mêmes conditions qu'un ressortissant français, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 3 et 4 de la décision 3/80 du Conseil d'association en date du 19 septembre 1980, prise en application du protocole additionnel à l'accord d'association conclu entre la CEE et la Turquie le 12 septembre 1963, en date du 23 novembre 1970, entériné par le règlement CEE 2760/72 et l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et de l'article 1er du protocole n° 1 à cette Convention, du 20 mars 1952, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, directement applicables à toute personne relevant de la juridiction des Etats signataires, que la jouissance d'une prestation telle que l'allocation aux adultes handicapés doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l'origine nationale ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité turque, résidant en France, remplit les conditions requises pour l'obtention de la prestation litigieuse, en sorte que la décision de la caisse d'allocations familiales refusant l'attribution de cette prestation n'est pas justifiée ; qu'il en résulte que M. X... peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.