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21/10/1999 | FRANCE | N°98-10030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 98-10030


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité turque, a demandé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; que la cour d'appel (Grenoble, 27 octobre 1997) a accueilli son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales qui avait rejeté sa demande en raison de sa nationalité étrangère et de l'absence de réciprocité portant sur cette prestation entre la France et la Turquie ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de l'adoption par le Conseil des Communautés des m

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité turque, a demandé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; que la cour d'appel (Grenoble, 27 octobre 1997) a accueilli son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales qui avait rejeté sa demande en raison de sa nationalité étrangère et de l'absence de réciprocité portant sur cette prestation entre la France et la Turquie ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de l'adoption par le Conseil des Communautés des mesures de mise en oeuvre de la décision 3/80 du Conseil d'association en date du 19 septembre 1980, prise en application du protocole additionnel à l'accord d'association conclu entre la CEE et la Turquie le 12 septembre 1963, en date du 23 novembre 1970, entériné par le règlement CEE 2760/72, du 19 décembre 1972, ses dispositions ne sont pas directement applicables dans les Etats membres et ne sont pas de nature à engendrer pour les particuliers le droit de s'en prévaloir devant les juridictions nationales ; qu'en se fondant sur les dispositions de cette décision pour dire que M. X... devait bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés dans les mêmes conditions qu'un ressortissant français, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 3 et 4 de la décision 3/80 du Conseil d'association en date du 19 septembre 1980, prise en application du protocole additionnel à l'accord d'association conclu entre la CEE et la Turquie le 12 septembre 1963, en date du 23 novembre 1970, entériné par le règlement CEE 2760/72 et l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et de l'article 1er du protocole n° 1 à cette Convention, du 20 mars 1952, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, directement applicables à toute personne relevant de la juridiction des Etats signataires, que la jouissance d'une prestation telle que l'allocation aux adultes handicapés doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l'origine nationale ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité turque, résidant en France, remplit les conditions requises pour l'obtention de la prestation litigieuse, en sorte que la décision de la caisse d'allocations familiales refusant l'attribution de cette prestation n'est pas justifiée ; qu'il en résulte que M. X... peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10030
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES - Allocation aux adultes handicapés - Attribution - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Principe de non-discrimination - Application .

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES - Allocation aux adultes handicapés - Bénéficiaire - Ressortissant de nationalité turque - Condition

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 14 - Principe de non-discrimination - Sécurité sociale - Allocations spéciales - Allocation aux adultes handicapés - Application

Il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et de l'article 1er du protocole n° 1 à cette Convention, du 20 mars 1952, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, directement applicables à toute personne relevant de la juridiction des Etats signataires, que la jouissance d'une prestation telle que l'allocation aux adultes handicapés doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l'origine nationale. Un ressortissant de nationalité turque, résidant en France, remplit les conditions requises pour l'obtention de la prestation litigieuse.


Références :

Convention du 20 mars 1952
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 14, Protocole n° 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°98-10030, Bull. civ. 1999 V N° 395 p. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 395 p. 290

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10030
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