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18/05/1998 | FRANCE | N°97-83926

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1998, 97-83926


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, du 26 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre Y..., pour dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 575 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant en la forme aux condition

s essentielles de son existence légale :
" en ce que la chambre d'accusation a ...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, du 26 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre Y..., pour dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 575 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale :
" en ce que la chambre d'accusation a statué sur la demande de comparution de l'inculpé sans qu'il soit fait mention de la lecture du rapport ;
" alors que la lecture du rapport constitue un préalable indispensable aux débats, quand bien même ceux-ci ont pour objet la demande de comparution personnelle de l'inculpé ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que l'arrêt mentionne que, dès l'ouverture des débats, la comparution personnelle de Y... a été sollicitée par son avocat ; que la chambre d'accusation, après avoir entendu les observations des parties, a écarté cette demande ;
Attendu que l'arrêt a ainsi satisfait aux exigences de l'article 199 du Code de procédure pénale, dont les dispositions de l'alinéa 3, relatives à la comparution personnelle des parties, n'imposent pas la formalité préalable du rapport ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 575 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale :
" en ce que l'arrêt mentionne qu'à l'audience de la chambre d'accusation ont été entendus, après le conseiller en son rapport oral, Me Le Roux en ses explications orales pour la partie civile appelante, M. l'avocat général en ses réquisitions orales pour M. le procureur général ;
" alors qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale les observations du ministère public doivent précéder celles des autres parties, notamment de la partie civile, fût-elle appelante ; que l'arrêt attaqué, dont les mentions révèlent que le représentant du ministère public a présenté des observations postérieurement à la partie civile, a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations avant le ministère public dès lors que, seule est prescrite à peine de nullité l'audition en premier de la personne mise en examen ou de son avocat ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre pour dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs qu'il n'est pas contestable que l'escroquerie dénoncée en 1989 par Y... n'est pas constituée dès lors qu'il en a été ainsi jugé définitivement par l'ordonnance de non-lieu du 11 août 1993 ; qu'il demeure que l'article 373 du Code pénal ancien, alors applicable, impose la recherche d'un élément intentionnel de l'infraction qui consiste dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé, le jour de la dénonciation ; que X... a bien reconnu qu'elle s'était entremise pour l'obtention des prêts, ce qu'a confirmé M. A... ; que l'audition de ce dernier révèle qu'il a consenti un nantissement sur stock remis à Y... à la demande de X... et remis de même un chèque sans provision de 6 200 000 francs CFP alors qu'il n'a rencontré Y... qu'une seule fois en février 1989, d'ailleurs chez X... ; qu'il en résulte également qu'il entretenait des relations d'affaires avec X... depuis le 15 avril 1988 (date de la plus ancienne des cinq reconnaissances de dettes souscrites à son profit), à qui il avait fait part de ses problèmes financiers, ce que celle-ci avait pu constater elle-même quant aux difficultés de remboursement des prêts consentis à Z... à l'époque même où Y... était sollicité comme prêteur ; qu'en l'absence de publication au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie de la loi du 28 décembre 1965, les taux de rendement proposés par X... ne pouvaient être considérés comme usuraires, Y... a pu légitimement considérer que les faits ci-dessus rappelés constituaient des manoeuvres destinées à faire naître chez lui l'espérance de revenus exceptionnels et ainsi l'escroquer d'une partie de sa fortune, alors que les remboursements promis ne se réalisaient pas et que les garanties offertes s'avéraient illusoires ; que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a considéré que Y... ne pouvait connaître le jour de sa plainte que l'appréciation finale de ces faits et actes, réels et démontrés par l'enquête préliminaire, conduirait la juridiction d'instruction de Nouméa à considérer 4 années plus tard, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre X... d'avoir commis le délit d'escroquerie (cf. arrêt page 6) ;
" alors que la chambre d'accusation, qui a relevé, d'une part, qu'aux termes d'une ordonnance de non-lieu du 11 août 1993 il avait été définitivement jugé que l'escroquerie dénoncée par Y... n'était pas constituée, d'où résultait la fausseté des faits dénoncés, et, d'autre part, que les faits et actes dénoncés par Y... dans sa plainte étaient réels et se trouvaient démontrés par l'enquête préliminaire, a entaché sa décision d'une contradiction, qui la prive en la forme de l'une des conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes visés au moyen " ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a énoncé les motifs de droit et de fait pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83926
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Rapport préalable - Nécessité (non).

1° Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 199 du Code de procédure pénale relatives à la comparution personnelle des parties n'imposent pas la formalité préalable du rapport(1).

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre.

2° Il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations avant le ministère public, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat(2).


Références :

2° :
Code de procédure pénale 199

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre d'accusation), 26 juin 1997

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1995-05-30, Bulletin criminel 1995, n° 195, p. 528 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1995-05-03, Bulletin criminel 1995, n° 161, p. 446 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1998, pourvoi n°97-83926, Bull. crim. criminel 1998 N° 166 p. 457
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 166 p. 457

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Roman, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83926
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