Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 novembre 1992, M. Ho Yin Kwong, piéton, a été heurté sur une route par l'automobile conduite par M. X... ; qu'il est décédé, le 6 novembre suivant, des suites de ses blessures ; que sa veuve, Mme Y..., a demandé réparation à M. X... et à son assureur, la MAAF, des préjudices causés à elle-même et à ses trois enfants mineurs ; que M. Ho Z... Ming, se disant frère de la victime, a également agi en indemnisation de son préjudice ;
Sur les deux premiers moyens réunis : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu que, lorsque l'offre d'indemnité n'a pas été faite par l'assureur dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de cette indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ;
Attendu que, pour déterminer les obligations de la MAAF au regard des délais dans lesquels devait être faite l'offre d'indemnisation des consorts Ho, l'arrêt énonce qu'il est incontestable que la MAAF n'a pu être en possession du procès-verbal d'enquête de la police nationale avant le 13 octobre 1994 et que le retard n'étant pas imputable au comportement de l'assureur, il ne sera pas fait droit à la demande de paiement d'intérêts au double du taux légal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé prévoit la réduction de la pénalité et non sa suppression, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la décharge de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances, l'arrêt rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.