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05/11/1998 | FRANCE | N°97-10583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 1998, 97-10583


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 novembre 1992, M. Ho Yin Kwong, piéton, a été heurté sur une route par l'automobile conduite par M. X... ; qu'il est décédé, le 6 novembre suivant, des suites de ses blessures ; que sa veuve, Mme Y..., a demandé réparation à M. X... et à son assureur, la MAAF, des préjudices causés à elle-même et à ses trois enfants mineurs ; que M. Ho Z... Ming, se disant frère de la victime, a également agi en indemnisation de son préjudice ;

Sur les deux premiers moyens réunis : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en s

a première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa secon...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 novembre 1992, M. Ho Yin Kwong, piéton, a été heurté sur une route par l'automobile conduite par M. X... ; qu'il est décédé, le 6 novembre suivant, des suites de ses blessures ; que sa veuve, Mme Y..., a demandé réparation à M. X... et à son assureur, la MAAF, des préjudices causés à elle-même et à ses trois enfants mineurs ; que M. Ho Z... Ming, se disant frère de la victime, a également agi en indemnisation de son préjudice ;

Sur les deux premiers moyens réunis : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu que, lorsque l'offre d'indemnité n'a pas été faite par l'assureur dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de cette indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ;

Attendu que, pour déterminer les obligations de la MAAF au regard des délais dans lesquels devait être faite l'offre d'indemnisation des consorts Ho, l'arrêt énonce qu'il est incontestable que la MAAF n'a pu être en possession du procès-verbal d'enquête de la police nationale avant le 13 octobre 1994 et que le retard n'étant pas imputable au comportement de l'assureur, il ne sera pas fait droit à la demande de paiement d'intérêts au double du taux légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé prévoit la réduction de la pénalité et non sa suppression, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la décharge de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances, l'arrêt rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10583
Date de la décision : 05/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Pouvoirs des juges .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Loi du 5 juillet 1985 - Offre d'indemnité - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Pouvoirs des juges

L'article L. 211-13 du Code des assurances prévoit que la pénalité peut être réduite mais non supprimée par le juge.


Références :

Code des assurances L211-13
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 20 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 1998, pourvoi n°97-10583, Bull. civ. 1998 II N° 255 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 255 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10583
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