REJET du pourvoi formé par :
- X... Saïd,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Morbihan, en date du 24 janvier 1996, qui, pour violences mortelles, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305-1, 378, 591, 593 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (procès-verbal, p. 4) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ;
" alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge " ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 296, 303 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour a ordonné que le juré supplémentaire remplaçant le 1er juré empêché (procès-verbal, p. 12) siège en qualité de 1er juré (procès-verbal, p. 13) quand cette charge incombait au plus ancien des 9 jurés initialement désignés par le tirage au sort qui est irrévocable " ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'au cours de l'audience du 22 janvier 1996, Mme Y..., premier juré de jugement, ayant demandé à être dispensée de poursuivre l'audience en raison de son état de santé, la Cour a rendu un arrêt pour l'excuser et la remplacer par le premier juré supplémentaire, M. Z... ; que l'arrêt de condamnation mentionne que M. Z... a siégé comme premier juré de jugement ;
Attendu qu'il a été ainsi procédé conformément aux dispositions de l'article 296, alinéas 3 et 4, du Code de procédure pénale, le juré supplémentaire, appelé à remplacer un juré de jugement, devant prendre la place de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, alinéa 2, 341, 347, alinéa 3, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que, dans le cadre d'un incident résultant de la variation des déclarations du témoin Gaëlle A... (procès-verbal, p. 10-11), les pièces d'une procédure pour subornation de témoin ont été versées aux débats par le parquet (procès-verbal, p. 16) et lues par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire (procès-verbal, p. 21) ;
" alors qu'aucune mention du procès-verbal des débats n'établit que les pièces de pareille procédure aient été contradictoirement versées aux débats " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal qu'à l'audience du 23 janvier 1996 " le ministère public a versé aux débats une procédure diligentée contre Boudjema X... pour subornation de témoin " et qu'à l'audience du 24 janvier 1996, le président a donné lecture de certaines pièces de cette procédure, en invitant, après chaque lecture, les parties à fournir leurs observations, l'accusé ayant eu la parole le dernier ;
Attendu qu'en cet état il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense ;
Qu'en effet le ministère public peut produire tous documents qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, sauf le droit pour les autres parties d'examiner les pièces produites et de présenter toutes observations à leur sujet ; que ce droit a été respecté en l'espèce, les parties ayant pu avoir accès aux documents en cause dès leur versement aux débats et ayant eu ensuite la parole pour les discuter ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 326 et 362 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ressort de la feuille des questions que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau préalablement à la délibération sur la peine ;
" alors qu'en l'état de la disparition de la question sur les circonstances atténuantes, la lecture préalable des textes précités, constituant une formalité équivalente, est substantielle " ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont " délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale " ;
Qu'une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, que le président a lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, les dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.