CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 novembre 1995, qui, dans l'information suivie notamment contre lui pour infractions douanières et infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mars 1996, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les faits :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite de son entrée dans les eaux territoriales françaises, le navire de 600 tonneaux de jauge brute, commandé par X..., a été arraisonné, le 21 avril 1994, dans la soirée, par une brigade garde-côtes, et, après une visite sommaire, dirigé sur le bureau des Douanes de Brest, où il a été fouillé de manière plus approfondie ; que les recherches, qui se sont poursuivies toute la nuit, la journée suivante et la matinée du surlendemain, ont permis de découvrir, en plusieurs prises successives, 9 498 kilogrammes de résine de cannabis qui, hormis un échantillon prélevé par la police, ont été consignés, en fin d'opération, entre les mains du receveur local, puis ultérieurement détruits ;
Que, dès la première prise effectuée le 22 avril, en début d'après-midi, X... et les membres de son équipage, restés à la disposition des enquêteurs, ont fait l'objet d'une mise en rétention douanière, qui s'est prolongée, pendant 24 heures jusqu'au 23 avril en début d'après-midi et de plusieurs auditions ; qu'à l'issue de cette mesure, les intéressés ont été mis à la disposition de la police judiciaire, puis, après ouverture d'une information pour infractions douanières et infractions à la législation sur les stupéfiants, placés en détention provisoire ;
Que, contestant la régularité de son interpellation, de son audition, des opérations de saisie et de la destruction des produits saisis, X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête, rejetée par l'arrêt attaqué, tendant à l'annulation des actes de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 62, 63 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'intégralité de la procédure douanière à compter de la cote D 1, ainsi que de toute la procédure subséquente, à compter de l'arraisonnement du navire et de son équipage, le 21 avril 1994 à 21 heures 30 ;
" aux motifs que c'est avec l'accord du commandant du navire, et pour des raisons de sécurité, que la décision de faire route sur Brest a été prise par le chef du dispositif de contrôle douanier ; que la liberté de mouvement du capitaine n'a pas été entravée ; qu'en l'absence de toute mesure coercitive, le déroutement du navire a été effectué dans des conditions régulières ;
" alors que, en l'absence de délit flagrant, ou de toute indication sur l'éventualité de la commission d'une infraction, les douaniers, sur le fondement de l'article 60 du Code des douanes, ne peuvent, en vue de la recherche de la fraude, que procéder " à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes " ; qu'aucune disposition, et notamment pas l'article 60 précité, ne les autorise à dérouter un moyen de transport de sa marche normale en cas d'échec d'une visite opérée sur le fondement de ce texte ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que le navire a été dérouté sur décision du chef du dispositif des Douanes, alors que la visite effectuée depuis 2 heures était infructueuse ; qu'en l'absence de tout élément significatif d'une infraction, cette décision était illégale et procédait d'un excès de pouvoir de l'administration douanière, peu important un prétendu acquiescement du capitaine à cette décision, dont la chambre d'accusation constate qu'il n'est que le fruit d'une obéissance docile aux ordres des Douanes, ni les conditions éventuellement difficiles (notamment au regard de la météo) dans lesquelles s'effectuait la visite ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'arraisonnement initial, ainsi que de toute la procédure subséquente, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les Douanes ont pris une véritable décision de déroutement du navire et de son équipage, la chambre d'accusation a violé les textes précités " ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de X... qui soutenait que l'arraisonnement et le déroutement du navire constituaient un abus de pouvoirs, les juges relèvent qu'après être montés à bord et avoir effectué une première visite succincte, les garde-côtes avaient dirigé le bateau sur le bureau des Douanes le plus proche pour y poursuivre leur contrôle dans de meilleures conditions et que le commandant de bord ne s'était pas opposé à cette mesure, compte tenu notamment des conditions météorologiques ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est allégué, justifié sa décision au regard des textes visés aux moyens ;
Qu'en effet, le droit de visite des navires dans la zone maritime du rayon douanier ou dans la zone contiguë prévu par les articles 62, 44 et 44 bis du Code des douanes, implique, pour en permettre l'exercice effectif, le pouvoir de dérouter, si nécessaire, les navires jusqu'au bureau des Douanes le plus proche où leur contrôle pourra être plus aisément réalisé ;
Que le moyen ne peut ainsi qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 62, 63 et 323 du Code des douanes, 53 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'intégralité de la procédure douanière à compter de la cote D 1 du dossier, ainsi que toute la procédure subséquente, à compter de l'arraisonnement et de la rétention du navire et de son équipage ;
" aux motifs qu'il n'est ni démontré, ni allégué, que la retenue découlant de l'article 60 du Code des douanes, sous l'empire de laquelle le capitaine marin se trouvait entre la montée des Douanes à bord du navire le 21 avril à 19 h 27, et la découverte, le 22 avril à 15 h 30, de produits stupéfiants, caractérisant les infractions de détention et d'importation de stupéfiants, ait outrepassé le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations prévues par cet article ; qu'à compter du 22 avril à 15 h 30, la rétention était fondée sur l'article 323 du Code des douanes autorisant la capture de personnes en cas de flagrant délit ;
" alors, d'une part, que la rétention de l'article 60 ne peut durer que le temps strictement nécessaire aux opérations prévues par ce texte, c'est-à-dire la visite des moyens de transport et des personnes, et l'établissement du procès-verbal relatant cette visite ; que, dès lors que cette rétention a été la conséquence d'un arraisonnement et d'un détournement irréguliers, non autorisés par les articles 60 et suivants du Code des douanes, la rétention elle-même était nulle, ainsi que toute la procédure subséquente ;
" alors, d'autre part, que ne constitue pas une visite au sens des articles 60, 62 et 63 du Code des douanes une fouille systématique ou une perquisition en règle, d'une durée de vingt heures ; qu'il résulte du procès-verbal des Douanes lui-même que les opérations de prétendue " visite ", dont la rétention, ont commencé le 21 avril à 19 h 27, pour s'achever le 22 avril à 15 h 30, soit 20 heures plus tard ; qu'une telle durée excède celle d'une simple visite, et que les mesures de coercition qui l'ont accompagnée constituent un excès de pouvoir ;
" alors, de surcroît, que constitue une infraction flagrante celle qui arrive à la connaissance immédiate des autorités sans intervention ni recherche active de leur part, et qui se manifeste par des éléments apparents ; que ne constitue pas un délit flagrant le délit dont la découverte résulte de mesures d'investigation telles, en l'occurrence, qu'une fouille systématique d'un navire pendant 20 heures, sans aucun élément apparent d'infraction ; qu'en déclarant la rétention justifiée à compter de la découverte de produits stupéfiants dont aucun élément apparent ne révélait la présence, et dont la révélation n'a pu être faite qu'à partir d'investigations systématiques et répétées, la chambre d'accusation a, en toute hypothèse, violé l'article 323-3 du Code des douanes " ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de l'intéressé qui faisait valoir que son maintien à disposition des douaniers avait excédé ce qui est strictement nécessaire aux opérations prévues par l'article 60 du Code des douanes, la chambre d'accusation relève que, dès l'arrivée au port, les opérations de visite, commencées en mer, se sont poursuivies toute la nuit jusqu'au matin suivant, pendant 20 heures d'affilée ; que, pendant ce temps, le commandant de bord et son équipage sont restés simplement à disposition des enquêteurs et qu'ils n'ont fait l'objet d'une mesure de retenue douanière qu'après la découverte des premières galettes de résine de cannabis ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué qu'au cours desdites opérations, les intéressés aient été retenus contre leur gré ou aient fait l'objet d'une mesure coercitive, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les procès-verbaux d'audition, de X..., opérés par les Douanes les 22 et 23 avril 1994, ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que le recours à un interprète n'est pas prescrit par la loi à peine de nullité en matière douanière ; que X... s'est d'abord exprimé en français pour donner des explications sommaires sur le navire, la navigation et son équipage ; que ce n'est qu'à partir du moment où il a été interrogé sur la présence et le chargement de la drogue à bord de son bateau qu'il a estimé nécessaire de demander l'assistance d'un interprète ; qu'il a, pour la suite de l'interrogatoire, accepté de s'expliquer en néerlandais par l'intermédiaire d'un fonctionnaire des Douanes ; qu'il a signé les procès-verbaux après qu'ils lui ont été relus ;
" alors qu'il résulte des procès-verbaux établis par les Douanes que, lors de ses 3 premières auditions le 22 avril 1994 à 2 h 30, le 22 avril 1994 à 18 h 30, le 23 avril 1994 à 0 h 10, X..., après avoir d'abord accepté de s'expliquer en français, a réclamé l'assistance d'un interprète ; que, néanmoins, le 23 avril 1994 à 8 h 45, son audition a repris, sans l'assistance du moindre interprète, ce dernier procès-verbal ne mentionnant pas que M. Y... aurait fait office de traducteur ; qu'il résulte autant de ces procès-verbaux que des constatations de l'arrêt lui-même, qui énoncent que X... ne pouvait donner en français que des explications " sommaires ", que ce dernier, d'une part, ne comprenait pas suffisamment la langue française pour pouvoir s'exprimer sans l'assistance d'un interprète, et, d'autre part, a été entendu sur les faits précisément sans une telle assistance ; que l'assistance d'un interprète était nécessaire, s'agissant de l'établissement de procès-verbaux susceptibles de servir ultérieurement de pièces de procédure, et peu important, à cet égard, qu'aucune disposition du Code des douanes n'impose une telle assistance, dont le caractère obligatoire résulte des dispositions supérieures de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en entendant X... sans une telle assistance, et directement sur les faits, objet de l'accusation, les autorités douanières ont porté atteinte aux droits de la défense ; que la chambre d'accusation devait donc annuler ces procès-verbaux d'audition " ;
Attendu que, pour écarter le grief tiré de ce que X... avait été entendu sans interprète par les enquêteurs des Douanes, la chambre d'accusation énonce que, le recours à un interprète n'étant pas indispensable au stade d'une enquête préalable, le fait que les premières déclarations de l'intéressé aient été reçues en français-langue qu'il entendait de manière rudimentaire-et qu'il ait été interrogé par la suite par l'intermédiaire d'un douanier parlant le néerlandais, suffisait à garantir les droits de celui-ci et la régularité de la procédure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a, sans méconnaître les dispositions de l'article 5. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'assistance d'un interprète au stade de l'enquête douanière précédant une procédure d'instruction ou de jugement n'est pas prescrite à peine de nullité ; qu'il suffit, à cette occasion, que la personne interrogée l'ait été dans une langue qu'elle comprend ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324, 325, 331 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'acte de dépôt des marchandises saisies par les Douanes ;
" alors que le dépôt des marchandises saisies par les Douanes doit être fait contradictoirement, c'est-à-dire en présence du prévenu, ou, au moins, après sommation qui lui a été régulièrement faite d'y assister ; qu'une telle sommation ne peut être régulière que si l'intéressé a été réellement en mesure d'y déférer librement ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les Douanes ont décidé de procéder au dépôt des marchandises saisies à l'expiration de la période de rétention douanière de 24 heures, soit le 23 avril 1994 à 15 h 30, heure à laquelle le dépositaire désigné par les Douanes n'était pas présent pour recevoir les marchandises ; que le dépôt n'a donc eu lieu qu'à 18 heures, en l'absence des intéressés ; que si le procès-verbal de dépôt mentionne que X... et ses compagnons auraient " refusé de suivre " l'inspecteur des Douanes, en réalité, ceux-ci ont été dans l'impossibilité totale de déférer à une quelconque injonction, puisque, le délai de rétention douanière expirant à 15 h 30, ils ont été immédiatement transférés aux mains des services de police judiciaire pour être mis en garde à vue, à défaut de quoi les intéressés auraient dû être remis en liberté ; qu'en affirmant que leur aurait été régulièrement déférée une sommation d'assister au dépôt des marchandises, sommation à laquelle, en pratique, ils ne pouvaient déférer pour se trouver prisonniers dans les locaux de la police judiciaire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" et alors, en toute hypothèse, que l'absence de caractère contradictoire du dépôt a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense, les intéressés et leur défenseur se trouvant, par la conjonction d'un dépôt irrégulier et d'une destruction ultérieure des marchandises, dans l'impossibilité de vérifier la conformité de celle-ci aux marchandises appréhendées sur le navire, ainsi que la nature exacte des marchandises qui avaient été saisies " ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de X... qui affirmait que le dépôt des marchandises au bureau des Douanes avait été fait hors sa présence, en violation des dispositions des articles 324 et 331 du Code des douanes, la chambre d'accusation énonce que la fouille du navire a permis de découvrir, entre le 22 avril dans l'après-midi et le 23 avril au matin, d'importantes quantités de cannabis, d'origine marocaine, conditionnées en plaquettes, semelles et galettes de volume et de poids différents, qui avaient été déchargées et pesées au fur et à mesure de leur découverte, et que la marchandise saisie avait, au total, un poids de 9 498 kilogrammes et une valeur de revente estimée à 380 millions de francs ;
Que les juges ajoutent qu'il ressort des procès-verbaux que le capitaine et l'équipage du navire ont non seulement assisté à la découverte de la marchandise mais également à sa description dans les bureaux des Douanes, conformément aux prescriptions de l'article 331 du Code précité, avant la clôture de la procédure, et que seule la consignation effective de la marchandise entre les mains du receveur principal, désigné gardien par le procès-verbal de saisie, a eu lieu postérieurement à la clôture de l'enquête douanière et à la conduite des contrevenants dans les services de la police judiciaire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent que la description en détail des produits saisis s'est faite au bureau des Douanes en présence des intéressés, conformément aux prescriptions impératives de l'article 331 du Code des douanes, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 99 et 593 du Code de procédure pénale, 38, 389, 390 du Code des douanes, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les opérations de destruction des scellés ;
" aux motifs que la saisie douanière portant sur plus de 9 tonnes de résine de cannabis, c'est à juste titre que les services de police ont estimé qu'il n'était pas utile à la manifestation de la vérité de saisir judiciairement la totalité du chargement du navire, et qu'il était expédiant d'en limiter un échantillonnage représentatif ; que c'est à bon droit que le juge d'instruction a pu autoriser la destruction du surplus en application des pouvoirs qu'il tient de l'article 99 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, que le fait que les pièces à conviction aient été saisies par la Douane et non par la police judiciaire n'est pas de nature à autoriser le juge d'instruction à les détruire ;
" alors, d'autre part, qu'aucun texte ni du Code des douanes, ni du Code de procédure pénale, n'autorise le juge d'instruction à ordonner la destruction de pièces à conviction, quel que puisse être, par ailleurs, leur encombrement ; qu'en ordonnant, en dehors des pouvoirs qui lui sont conférés, la destruction de telles pièces, le juge d'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" alors, enfin, que la destruction de pièces à conviction, et plus précisément de l'objet du litige prétendu, emporte nécessairement atteinte aux droits de la défense, celle-ci perdant toute possibilité de contester la nature et la réalité des marchandises prohibées dont la détention lui est reprochée " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne permet au juge d'instruction d'ordonner ou d'autoriser la destruction d'objets saisis ; qu'en outre, la destruction de produits stupéfiants ne peut avoir lieu avant que leur confiscation ne soit décidée par la juridiction de jugement ;
Attendu que, pour refuser d'annuler l'ordonnance autorisant la destruction des produits stupéfiants saisis, les juges énoncent que, s'agissant de substances nuisibles à la santé, suscitant des difficultés de conservation pour la personne désignée gardien, c'est à bon droit que, sur le fondement de l'article 99 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a pu autoriser l'administration des Douanes à procéder à leur destruction, une telle mesure ne faisant pas grief aux intérêts des personnes mises en examen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les prévenus avaient un intérêt à ce que cette marchandise soit maintenue sous main de justice jusqu'à l'issue de la procédure, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Et attendu qu'il est d'une bonne administration de la justice que l'annulation soit étendue à Z..., A..., B...et C... qui ne sont pas pourvus ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 novembre 1995, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge d'instruction autorisant la destruction de la marchandise saisie ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
ANNULE l'ordonnance du juge d'instruction de Brest, en date du 9 novembre 1994, autorisant la destruction des 9 314, 5 kilos de résine de cannabis saisis le 22 avril 1994 ;
DIT, en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, que l'annulation prononcée aura effet tant à l'égard du demandeur au pourvoi qu'à celui de ceux qui ne sont pas pourvus ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.