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12/11/1997 | FRANCE | N°96-50112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 1997, 96-50112


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Bordeaux, 19 avril 1996), qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été notifié à M. X... le 7 octobre 1994 ; qu'une décision préfectorale du 17 avril 1996 a maintenu celui-ci en rétention ; qu'une ordonnance d'un juge délégué a rejeté la demande tendant à la prolongation de ce maintien ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors qu'en retenant que la mise en oeuvre d'une décision administrative ne peut se faire en violation

d'une disposition législative, le premier président a apprécié la légalité d'une ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Bordeaux, 19 avril 1996), qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été notifié à M. X... le 7 octobre 1994 ; qu'une décision préfectorale du 17 avril 1996 a maintenu celui-ci en rétention ; qu'une ordonnance d'un juge délégué a rejeté la demande tendant à la prolongation de ce maintien ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors qu'en retenant que la mise en oeuvre d'une décision administrative ne peut se faire en violation d'une disposition législative, le premier président a apprécié la légalité d'une décision administrative ;

Mais attendu que l'ordonnance relève que M. X..., marié le 2 avril 1994, à une Française, satisfait depuis le 2 avril 1995 aux conditions prévues par l'article 25.4° de l'ordonnance de 1945 et retient que ne pouvant donc plus, à compter de cette date et en application de ce texte, être l'objet d'une reconduite à la frontière, M. X... ne peut être maintenu en rétention ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations l'ordonnance qui a, à bon droit, pris en compte les changements dans la situation de M. X... depuis la notification de la mesure d'éloignement, et qui ne comporte dans son dispositif aucune décision sur la légalité de cet acte administratif, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-50112
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prolongation de la rétention - Changements dans la situation de l'étranger - Changements intervenus depuis la notification de la mesure d'éloignement - Portée .

C'est à bon droit qu'un premier président statuant sur une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger prend en compte les changements dans la situation de celui-ci depuis la notification de la mesure d'éloignement.


Références :

Ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35-bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 1997, pourvoi n°96-50112, Bull. civ. 1997 II N° 266 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 266 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.50112
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