Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Bordeaux, 19 avril 1996), qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été notifié à M. X... le 7 octobre 1994 ; qu'une décision préfectorale du 17 avril 1996 a maintenu celui-ci en rétention ; qu'une ordonnance d'un juge délégué a rejeté la demande tendant à la prolongation de ce maintien ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors qu'en retenant que la mise en oeuvre d'une décision administrative ne peut se faire en violation d'une disposition législative, le premier président a apprécié la légalité d'une décision administrative ;
Mais attendu que l'ordonnance relève que M. X..., marié le 2 avril 1994, à une Française, satisfait depuis le 2 avril 1995 aux conditions prévues par l'article 25.4° de l'ordonnance de 1945 et retient que ne pouvant donc plus, à compter de cette date et en application de ce texte, être l'objet d'une reconduite à la frontière, M. X... ne peut être maintenu en rétention ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations l'ordonnance qui a, à bon droit, pris en compte les changements dans la situation de M. X... depuis la notification de la mesure d'éloignement, et qui ne comporte dans son dispositif aucune décision sur la légalité de cet acte administratif, échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.