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16/12/1997 | FRANCE | N°96-44294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 96-44294


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé au sein de la société Vision polymères en qualité de technicien polyvalent depuis le 1er juin 1992, a été licencié pour motif économique par lettre du 1er septembre 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 juin 1996) d'avoir limité à la somme de 5 000 francs la condamnation de la société Vision polymères à lui verser des dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement alors, selon le moyen, que l'omis

sion de la priorité de réembauchage n'est pas une simple irrégularité de procédure sanctionn...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé au sein de la société Vision polymères en qualité de technicien polyvalent depuis le 1er juin 1992, a été licencié pour motif économique par lettre du 1er septembre 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 juin 1996) d'avoir limité à la somme de 5 000 francs la condamnation de la société Vision polymères à lui verser des dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement alors, selon le moyen, que l'omission de la priorité de réembauchage n'est pas une simple irrégularité de procédure sanctionnée par l'octroi d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, mais une irrégularité de fond sanctionnée par le dernier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoyant une indemnité minimum de 2 mois de salaire ;

Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est due ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... avait bien été informé de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du Code du travail et n'avait pas demandé à en bénéficier, a pu décider que le défaut de mention de cette priorité dans la lettre de licenciement ne constituait qu'une irrégularité, et qu'elle a, en allouant au salarié une indemnité destinée à réparer le préjudice subi, exactement appliqué les dispositions légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44294
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Mention de la priorité de réembauchage - Indemnités - Indemnités pour non-respect de la priorité de réembauchage - Cumul - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Mention de la priorité de réembauchage - Défaut - Indemnités - Attribution - Condition

La méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est également due (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code du travail L122-14-2 dernier al., L122-14-4 dernier al., L321-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1997, pourvoi n°96-44294, Bull. civ. 1997 V N° 442 p. 316
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 442 p. 316

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Le Roux-Cocheril (arrêt n° 1), M. Besson (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 1).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.44294
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